Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-83.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.561
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui, pour faux en écriture privée et usage, falsification de chèques et usage, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 146, 150 et 151 du Code pénal, 428, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de faux et usage de faux en écriture privée et de contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans dont un an avec sursis ; "au seul motif que les faits visés à la prévention étant parfaitement reconnus par le prévenu, il convient de les déclarer établis ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie de délit qu'après avoir constaté dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de faux en écriture privée et de contrefaçon de chèques suppose l'existence de l'intention coupable de son auteur ; "qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y..., à énoncer , par adoption des motifs des premiers juges, que les faits reprochés au prévenu ayant été reconnus par lui, il convient de les déclarer établis, sans donner aucune précision de fait quant à l'étendue et la portée exactes de cet aveu, dont tout indique qu'il ne portait que sur l'élément matériel de la falsification, et sans non plus constater expressément dans sa décision l'existence de l'intention frauduleuse, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Jean-Luc Y... coupable de faux en écriture privée et usage, de falsification de chèques et usage, les juges relèvent que le susnommé, comptable salarié de l'entreprise SALVA, a fabriqué de fausses factures, par photocopie de factures anciennes déjà honorées et modification de leur date, qu'il les a enregistrées en comptabilité et a établi des chèques de montants correspondants sur lesquels, après signature de son employeur, il a porté son nom à la place de celui du bénéficiaire ; d
Qu'ils ajoutent que les faits sont reconnus par le prévenu qui prétexte avoir agi ainsi en raison du refus de son employeur de lui consentir une augmentation de salaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnels, les infractions reprochées ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code civil, 147, 150, 151 et 381 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Y... coupable des faits visés à la prévention, a aggravé la peine prononcée à son encontre par le jugement entrepris qui l'avait condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que les faits dont le prévenu est reconnu coupable revêtent un caractère certain de gravité, s'agissant d'un détournement important de fonds au préjudice de son employeur ; que Y..., loin de se ressaisir, a persévéré dans ses agissements qui l'ont conduit par un procédé qui démontre sa maîtrise de soi à détourner une somme de 1 154 000 francs en huit mois ; ... qu'il n'est pas concevable que des faits de cette nature soient moins sévèrement sanctionnés qu'un vol perpétré instantanément dans des circonstances entraînant parfois des risques pour son auteur ; "alors que, si les juges correctionnels sont libres de choisir à l'intérieur des limites légales la peine qu'ils décident d'infliger à un prévenu en répression du délit qui lui est reproché, ils ne sauraient cependant se référer, dans une espèce déterminée, à des règles établies à l'avance pour justifier leur décision ; "qu'en élevant la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre du prévenu au motif d essentiel qu'il n'est pas concevable que les faits qui lui sont reprochés soient moins sévèrement sanctionnés qu'un vol perpétré instantanément dans des circonstances entraînant parfois des risques pour son auteur, ce qui revient clairement à se référer aux règles générales édictées à l'avance par elle-même pour sanctionner les délits de vol, la cour d'appel s'est déterminée par voie de dispositions générales et réglementaires et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, saisis de l'appel du ministère public, ont, après confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité, élevé la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la sanction ; Qu'en effet, les juges répressifs disposent quant à l'application de
la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 747 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en condamnant Bringuier à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit, ne fait pas état des avertissements prévus par l'article 747 du Code de procédure pénale" ; Attendu que si les avertissements prévus par l'article 747 du Code de procédure pénale ne sont pas mentionnés dans l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné Jean-Luc Y... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de réparer le dommage, cette omission ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée, les dispositions de l'article 747 précité n'étant pas prescrites à peine de nullité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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