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Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/00420

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00420

Date de décision :

18 décembre 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2008 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00420 NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nicole X..., Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : APPELANT dans la procédure 07 / 00433 Maître Edouard Y... ... 75007 PARIS représenté par Me BOITUZAT, avocat Toque D 391 APPELANT dans la procédure 07 / 00420 Monsieur Albert Z... ... 33710 LANSAC non comparant Demandeurs au recours, contre une décision en date du 21 mai 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : INTIME dans la procédure 07 / 00420 Maître Edouard Y... ... 75007 PARIS représenté par Me BOITUZAT, avocat Toque D 391 INTIME dans la procédure 07 / 00433 Monsieur Albert Z... ... 33710 LANSAC non comparant Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Septembre 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2008 Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Par décision du 21 mai 2007, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé à 50. 142 € HT le montant total des honoraires dus à Me Y... par M. Z..., - déduction faite des provisions déjà payées, dit que M. Z... devait verser à Me Y... la somme de 30. 667, 20 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux de 19, 60 % et la somme de 1. 500 € HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. Z... a exercé un recours contre cette décision, qui a été enrôlé sous le no 07 / 00420. Me Y... a également exercé un recours qui a été enrôlé sous le no 07 / 00433. M. Z..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 juin 2008, n'a pas comparu, ni personne pour lui. Me Y..., par conclusions soutenues à l'audience, demande la jonction des procédures, le débouté de toutes les demandes de M. Z..., la confirmation de la décision et la somme supplémentaire de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS : Il convient de joindre les deux procédures, s'agissant de recours contre une même décision. Les recours, qui ont été exercés dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, sont recevables. M. Z..., non comparant, ne formule aucune demande, ni aucune critique contre la décision ; dès lors celle-ci ne peut être que confirmée comme demandé par Me Y.... Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité supplémentaire à Me Y... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; Joignons les instances enrôlées sous les no 07 / 00420 et 07 / 00433, Déclarons les recours recevables, Confirmons la décision du 21 mai 2007, Rejetons la demande de Me Y... en indemnité supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons M. Z... aux dépens. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ; ORDONNANCE rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL HUIT par M. P A... Présidente qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, Greffier. La greffière La Présidente

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