Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 31 mars 1989. 75576

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

75576

Date de décision :

31 mars 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au nom du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 1984 refusant d'autoriser M. et Mme X... à adopter un enfant étranger ; 2°) rejette la demande d'annulation de cette décision présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 67-44 du 12 janvier 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 26 septembre 1984, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. et Mme X... "l'attestation réglementaire nécessaire à l'adoption d'un enfant originaire du Brésil" en application de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 juillet 1973 modifiée relative à l'accueil par des familles françaises d'enfants en provenance de l'étranger, laquelle exige des candidats à l'adoption qu'ils se soumettent aux contrôles requis par l'article 4 du décret du 12 janvier 1967 ; Considérant que le décret du 12 janvier 1967 est exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat ; que ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation qui, comme en l'espèce, subordonnât l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale ; que, par suite, le refus opposé à M. et Mme X... est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 1984 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de M. et Mme X... ; Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. et Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique