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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00647

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00647

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/00647 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ7C MINUTE n° : 2025/ 297 DATE : 02 Juillet 2025 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. CAPITOU 83, dont le siège social est sis SCI [Adresse 4] [Adresse 3] représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Pierre CREPIN Me Frédéric ROMETTI copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN Me Frédéric ROMETTI EXPOSE DU LITIGE Soutenant subir un trouble manifestement illicite dans l’exploitation de locaux commerciaux donnés à bail, la SAS BELLEVUE a par acte du 24 janvier 2025, fait assigner la SCI CAPITOU 83 à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan saisie en référés pour voir : - ordonner à la société CAPITOU 83 de cesser tout blocage à l’accès des lieux et notamment procéder à l’enlèvement du rocher placé devant l’entrée, - interdire à la société CAPITAOU 83 de procéder au blocage de l’accès aux locaux par quleque moyen que ce soit, - ordonner à la société CAPITOU 83 la remise en état des lieux détruits et l’y condamner en tant que de besoin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’initiation des travaux idoines, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi par la société BELLEVUE du fait des agissements de la société CAPITOU 83, - condamner la société CAPITOU 83 à lui verser à titre provisionnel, la somme de 94.324,80 euros au titre de son préjudice matériel subi, - condamner la société CAPITOU 83 à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice en raison de son trouble de jouissance, Subsidiairement, si la résiliation du bail commercial liant les parties devait être prononcée, condamner la société CAPITOU 83 au paiement de l’indemnité subséquente et à la réinstallation du commerce de la société BELLEVUE. Elle sollicite en toute état de cause le bénéfice de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 mai 2025 via le RPVA qu’elle reprend à l’audience, la SAS BELLEVUE maintient ses demandes. Elle les fonde sur un bail commercial signé avec la SCI CAPITOU 83, le 11 décembre 2023 avec l’ancien gérant et de la naissance des difficultés en janvier 2024 après le décès de ce dernier, avec la prise de gestion de son fils Monsieur [F] [S]. Elle excipe de plusieurs courriers desquels il ressort la reconnaissance du bail par la SCI CAPITOU 83 , de l’impossibilité pour le juge du référés de procéder à une vérification d’écriture et par le dépôt de procès-verbal de commissaire de justice de la destruction des locaux loués en infraction avec les obligations contractuelles du bail à la charge du bailleur. Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et développées à l’audience, la SCI CAPITOU 83 représentée soutient le rejet des demandes et sollicite le bénéfice d’une indenmité de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par son recours abusif et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout bail commercial la liant à la SAS BELLEVUE, arguant d’un faux produit à l’instance et par voie de conséquence, dénie toutes obligations de sa part à l’encontre de la partie demanderesse. A l’audience du 21 mai 2025, chacune des parties représentées a maintenu ses prétentions respectives. SUR QUOI Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'objet de la demande consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.  La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement. L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, au regard du procès-verbal du 19 juillet 2024, la destruction du local commercial objet du litige a été menée rendant sans objet toute demande au titre de la prévention d’un dommage imminent. S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il appert que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’aucun droit sur la parcelle sise [Adresse 1] pour prétendre à la remise en état de celle-ci. Il apparaît à l’examen du contrat de bail sur lequel elle fonde ses prétentions que celui-ci est susceptible de remise en cause au regard de la contestation de signature formée par la SCI Capitou 83. Cette contestation trouve à s’adosser d’une part à une apposition de tampon de la SCI CAPITOU qui ne correspond pas à sa réalité au mois de décembre 2023 avec un siège social à une adresse différente de celle mentionnée à la griffe et d’autre part, à une différence dans la signature du gérant de la SCI Capitou avec celle des documents produits en comparaison. Ces éléments de fait viennent questionner le caractére certain du lien contractuel entre les deux sociétés et ne permet donc pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner par suite la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. Il s’en suit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS BELLEVUE. Eu égard à la nature du litige et l’absence de démonstration de préjudice, la SCI CAPITOU 83 sera rejetée en sa demande indemnitaire. Succombante à l’instance, la SAS BELLEVUE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement au bénéfice de la SCI CAPITOU 83 de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, CONDAMNONS la SAS BELLEVUE aux dépens de l'instance, CONDAMNONS la SAS BELLEVUE à payer à la SCI CAPITOU 83 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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