Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les problèmes de solidité et de stabilité des locaux loués étaient plus importants que ceux portés à la connaissance de la société locataire, que cette dernière, qui n'était pas un professionnel de l'immobilier, n'avait pu effectuer, avant de signer le bail, qu'une seule visite et n'était pas assistée à cette occasion, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être enquis de l'existence de problèmes susceptibles d'affecter la solidité et la pérennité d'un immeuble destiné à recevoir du public, et, d'autre part, que le silence intentionnel gardé par le bailleur avait porté sur un élément déterminant du consentement du locataire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le locataire avait été victime de dol et annuler en conséquence le bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marti Périgueux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marti Périgueux à payer à la société Dafy Moto la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Marti Périgueux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Marti Périgueux
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir annulé le contrat de bail commercial conclu le 6 avril 2010 entre la SARL MARTI PERIGUEUX et la SA DAFY MOTO
AUX MOTIFS propres et adoptes du jugement que l'établissement loué était destiné à recevoir du public, que le contrat de bail contenait une liste de travaux à la charge du bailleur, portant notamment sur le changement d'une panne, la révision complète de l'étanchéité de la toiture, l'étanchéité à refaire du mur du pignon droit, le changement des plaques de placoplâtre intérieur contre le mur du pignon droit sur environ la moitié du mur et le changement de tôles de bardage en façade, que le local avait été loué jusqu'au 31 juillet 2009 par un autre locataire, que l'état des lieux de sortie, établi contradictoirement à cette date, avait relevé le mauvais état général des lieux qui nécessitaient de lourds travaux de rénovation, de réparation et de remise en état, qu'avant de contracter avec la SA DAFY MOTO, le bailleur, qui était un professionnel de l'immobilier ce que n'était pas la Société DAFY MOTO, professionnel de la vente d'accessoires de moto et du montage de pneumatiques et d'accessoires, avait lui-même engagé une procédure judiciaire contre le précédent locataire, obtenu la désignation d'un expert judiciaire, participé à plusieurs réunions d'expertise et fourni à l'expert de nombreux devis de réparation, qu'il apparaissait ainsi qu'au moment de la conclusion du contrat, le bâtiment offert à la location présentait des problèmes sérieux de structure dépassant la seule question de l'entretien, qu'en s'abstenant d'en informer le candidat locataire, qui avant de signer le bail avait effectué une seule visite sans être assisté d'un architecte ou d'un autre professionnel de l'immobilier, le bailleur avait manqué à son devoir d'information précontractuelle et lui avait caché des éléments déterminants, ce qui l'avait conduit à contracter sans lui permettre de donner son consentement de façon pleinement éclairée et qu'il avait ainsi fait preuve de réticence dolosive,
ALORS D'UNE PART qu'en violation de l'article 1116 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et que ses motifs sont insuffisants pour qualifier une réticence dolosive, qu' en effet, sachant lui-même que l'établissement était destiné à recevoir le public et connaissant l'importance des travaux mis à la charge du bailleur par le contrat, le locataire avait été en mesure de vérifier préalablement à sa conclusion, au besoin avec le concours d'un architecte ou d'un professionnel de l'immobilier, si l'immeuble était effectivement propre à cette destination, d'où il suit que le comportement du bailleur ne pouvait être qualifié de réticence dolosive,
ALORS D'AUTRE PART qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SARL MARTI PERIGUEUX selon lesquelles il s'agissait pour la société DAFY MOTO du 29e local commercial qu'elle prenait à bail , qu'elle était donc parfaitement rodée dans ce genre d'opération, et qu'en tant que professionnel, elle ne pouvait sérieusement soutenir s'être méprise sur l'étendue des travaux à réaliser.
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