Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-13.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.122
Date de décision :
10 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (6ème section), au profit de Mme Z... Sylvie, née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées et ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés dans l'exercice de leurs fonctions à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une dérogation d'inscription d'en apporter la preuve ;
Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône de sa demande en paiement des cotisations dues pour les années 1988, 1989 et 1990 par Mme A..., docteur en médecine, agent contractuel, recrutée en qualité de médecin civil, spécialiste de l'appareillage au secrétariat d'Etat aux Anciens combattants, le Tribunal a retenu que l'intéressée, mise à disposition en qualité de directeur du centre "Mieux Vivre", association qui s'interdit toute prescription médicale, affirmait n'avoir effectué aucun acte médical depuis 1987, son activité étant exclusivement consacrée aux tâches administratives de ce centre, et qu'à cette condition et sauf preuve contraire, la cotisation d'un docteur en médecine qui n'exerce pas professionnellement d'actes médicaux n'apparaît pas obligatoire ;
Attendu qu'en se déterminant au vu des seules assertions de Mme A..., alors qu'il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions d'une dérogation d'inscription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Lyon, autrement composé ;
Condamne Mme Y..., envers le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique