Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Laurence, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, et escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 313-1 et 441-1 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, prononcée par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le décompte argué de faux par la partie civile, présenté par le Crédit agricole à la cour d'appel de Poitiers au soutien de sa demande de paiement, constitue un simple exposé écrit du fondement de ses prétentions, et n'a pas pour objet, ou pour effet, d'établir la preuve d'un droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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