Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-84.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.848
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Henri,
X... Michel,
A... Jean-Pierre,
Y... Mustapha,
ANKRY Meyer B...,
C... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 15 juin 1990, qui les a condamnés pour recel qualifié, respectivement, à 5 ans, 20 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans et 15 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV page 6) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité, autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit à peine de forclusion être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'avant l'audition des premiers témoins acquis aux débats et notamment des témoins Costard et Derriennic dont la comparution forcée avait été ordonnée par arrêt incident (PV p. 7 et 11 in fine), le président avait à quatre reprises donné lecture des dépositions écrites de témoins non comparants dont d l'identité n'a
pas été précisée (PV p. 8 6, p. 9, p. 10 in fine et p. 11 11) ;
"alors qu'il est interdit de donner lecture à l'audience d'un procès-verbal des déclarations à l'instruction préparatoire d'un témoin acquis aux débats avant qu'il n'ait été entendu en sa déposition orale même en cas de comparution forcée ; qu'en l'absence de précision du procès-verbal sur l'identité des témoins non comparants dont la déposition a été lue par le président, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à la règle de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait aux accusés, s'ils l'estimaient utile à leur défense, de solliciter, qu'il ait été donné lecture par le président de procès-verbaux d'audition de témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 384, 460 et 461 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les accusés ont été condamnés par la Cour à verser divers dommages intérêts au profit des parties civiles ;
"alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu qu'aucun des demandeurs n'a formé de pourvoi contre l'arrêt civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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