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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.876

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Valère X..., 2°/ M. Laurent X..., demeurant tous deux à Ambenay, 27250 Rugles, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque de l'Alma, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bertrand X..., demeurant à Ambenay, 27250 Rugles, 3°/ de M. Gérard X..., demeurant à Launel, 27250 Ambenay, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Valère et Laurent X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 19 avril 1985, les époux Valère et Agnès X... et deux de leurs enfants, Laurent et Bertrand, ont constitué entre eux une société dénommée "Société civile d'exploitation agricole de la ferme", ayant pour objet l'exploitation de leurs terres agricoles; que, par actes du 12 février et du 24 mars 1986, l'Union française pour l'équipement agricole, aux droits de laquelle vient la Banque de l'Alma, a consenti à cette société deux prêts destinés à financer l'acquisition de matériel agricole; qu'après dissolution de la société, la Banque de l'Alma, se plaignant du non-respect des échéances de remboursement des prêts, a assigné, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, les consorts X..., pour obtenir leur condamnation, chacun à proportion de sa part dans le capital social, au paiement des sommes restant dues; qu'après le décès d'Agnès X..., MM. Valère et Laurent X... ainsi que M. Gérard X..., autre enfant des époux X..., intervenu en la cause en qualité d'héritier de sa mère, ont conclu au rejet des prétentions de la banque en soutenant que ni M. Valère X..., unique gérant de la société, ni aucune autre personne mandatée par cette société n'avaient signé les actes de prêts dont s'agit; qu'ils ont allégué, en outre, avoir tout ignoré des acquisitions de matériel financées par lesdits prêts, la société n'ayant pas reçu ce matériel et celui-ci ayant, en fait, été acquis par M. Bertrand X...; que l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 1994) a accueilli la demande de la banque ; Attendu qu'après avoir constaté que du matériel agricole avait été acquis, au début de l'année 1986, au nom de la société et que les deux actes de prêts litigieux consentis à cette société avaient été signés par M. Bertrand X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites que le représentant de la société avait signé, en février 1986, un bon de livraison de matériel agricole en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite "bon pour réalisation du prêt" et que la société avait, fin mars 1986, directement réglé à son vendeur le solde du prix de ce matériel ; qu'elle a constaté, en outre, que tous les membres de la société avaient eu connaissance de l'acquisition de ce matériel qu'ils utilisaient quotidiennement et des conditions de son financement; qu'elle a relevé encore que M. Valère X... n'avait pas contesté, antérieurement au dépôt, en 1993, de ses conclusions d'appel, la validité des engagements contractés par la société dont il était le gérant, bien qu'il ait eu connaissance de l'existence des deux prêts depuis la fin de l'année 1986, et ce, tant par les correspondances qui lui avaient été adressées personnellement, en sa qualité de caution, que par les procédures engagées contre lui en cette qualité; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Valère X..., gérant de la société, avait ratifié tacitement et sans équivoque les actes de prêts signés par son fils Bertrand, associé de ladite société, pour le compte de cette dernière; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le premier moyen, pris en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Valère et Laurent X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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