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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-44.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.692

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'établissement public La Poste, dont le siège est ... et l'adresse postale La Poste CP A 601, 92777 Boulogne-Billancourt Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant 52330 Blaisy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'établissement public La Poste, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; Attendu, selon la procédure, que par un premier jugement, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée liant Mme X... à l'établissement public La Poste en contrat de travail à durée indéterminée intermittent et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts; que par le jugement attaqué, la même juridiction, statuant sur une requête de la salariée en rectification d'erreur matérielle, a dit que le dispositif de sa précédente décision relatif à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée intermittent devait être complété par la mention "sur la base de 800 heures annuelles" ; Attendu que pour ordonner la rectification de son jugement antérieur, le conseil de prud'hommes énonce que, dans cette décision, il avait accueilli la demande de Mme X... qui réclamait l'application d'une note de service faisant référence aux 800 heures annuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugement se prononçait seulement sur la qualification du contrat de travail, et ne se référait à une note de service relative à l'horaire annuel recommandé que pour justifier son évaluation du préjudice résultant d'une privation d'emploi pendant trois mois, le conseil de prud'hommes, qui a dès lors modifié les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que les dépens afférents au jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 8 septembre 1994 seront supportés par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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