Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 687/24
N° RG 22/00951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
08 Avril 2022
(RG F21/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [Y]
[Adresse 2]
représenté par M. [U] [P] (Défenseur syndical)
INTIMÉS :
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
Me [C] [E] mandataire ad hoc de la société MCR BATIMENT
-DA signifiée le 1er septembre 2022 par remise à étude
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [Y] a été engagé par la société MCR BÂTIMENT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2017 en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 19 mars 2018, M. [C] [Y] a démissionné.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 14 mai 2018, la société MCR BÂTIMENT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 2 juillet 2018, elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La société MJS PARTNERS ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 avril 2022, lequel a :
- fixé la créance de M. [C] [Y] dans la liquidation judiciaire de la société MCR BÂTIMENT comme suit :
- 222,28 euros au titre du rappel d'indemnités de trajet sur la période du 26 juin 2017 au 31 mars 2018,
- 557,300 euros au titre du rappel d'indemnités de repas sur la période du 26 juin 2017 au 31 mars 2018,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
- débouté M. [C] [Y] du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable au CGEA dans les limites des textes légaux et réglementaires,
- précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit pour toutes sommes de nature salariale et que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1785 euros,
- débouté le CGEA de sa demande reconventionnelle,
- dit que les dépens seront supportés par Maître [C] [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société MCR BÂTIMENT.
Vu l'appel formé par M. [C] [Y] le 12 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [Y] transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2022 et celles de l'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2024,
M. [C] [Y] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- de confirmer ses demandes de :
- 9196,90 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 26 juin 2017 au 31 mars 2018, outre 919,69 euros de congés payés y afférents,
- requalification à la catégorie Maçon Polyvalent niveau III Position 1 coef 210 et 1802,04 euros de rappels de salaires pour la période du 26 juin 2017 au 31 mars 2018, outre 180,20 euros de congés payés y afférents,
- 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- remise en état du certificat de travail à la qualification Maçon Polyvalent Niveau III Position 1 coef 210,
- remise en état des bulletins de paie de juin 2017 au 31 mars 2018,
- remise en état de l'attestation ASSEDIC destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, et se réserve la faculté de liquider l'astreinte,
- de condamner la société MCR BATIMENT à lui payer 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts aux taux légaux capitalisables,
- de condamner Me [C] [E] es qualité et le CGEA de [Localité 4] à tous les frais et dépens de l'instance.
L'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] demande :
- de dire partiellement bien jugé, mal appelé,
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux indemnités de repas et aux indemnités de trajet,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société MCR BATIMENT à :
- 222,28 euros au titre des indemnités de trajet,
- 557,30 euros au titre des indemnités de repas,
- de débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- de dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondu, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,
- de condamner M. [C] [Y] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2017 au 30 mars 2017
Attendu qu'à cet égard, M. [C] [Y] réclame le paiement de 9196,90 € à titre de rappel de salaire, alors que la partie intimée fait valoir à juste titre que jusqu'au terme de la relation contractuelle, le salarié n'a formé aucune réclamation à ce titre ;
Qu'il n'est produit aux débats aucun décompte détaillé des sommes revendiquées,
Qu'en outre, l'AGS fait valoir, sans être contesté, que M. [C] [Y] a expliqué dans un courrier adressé à son employeur le 19 mars 2018 qu'il était depuis quelque mois réglé de ses salaires en retard, ce qu'au demeurant, les premiers juges ont constaté ;
Qu'il s'ensuit que la créance formée par M. [C] [Y] n'est pas fondée ;
Sur la demande de rappel de salaire sur requalification des catégories maçons polyvalents niveau III position I coefficient 210
Attendu qu'il se déduit de la formulation implicite des demandes formées par M. [C] [Y] que ce dernier réclame un rappel de salaire au motif qu'il exerçait les fonctions relatives à la maçonnerie, la couverture la charpente et le carrelage ;
Que toutefois, alors que le contrat de travail mentionne expressément une embauche du salarié aux fonctions de maçon, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il était amené à effectuer des tâches correspondant au niveau de compétence revendiquée ;
Que cette somme demandé correspond très exactement un indice mentionné dans l'accord contractuel ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté M. [C] [Y] de sa demande ;
Sur les indemnités de repas et de trajet
Attendu que l'examen de l'acte d'appel formé par M. [C] [Y] mentionne expressément que les chefs du jugement expressément critiqué se rapportent sur le fond aux dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [C] [Y] du surplus de ses demandes, alors même qu'il a obtenu gain de cause sur les chefs de demandes relatives aux indemnités de trajet et de repas ;
Qu'alors que le salarié ne forme, aux termes de ses conclusions, aucune prétention au titre de ces deux postes, il s'en déduit que nonobstant les termes maladroits de son dispositif visant à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, le salarié conclut en réalité à sa confirmation s'agissant des dispositions relatives aux indemnités de trajet de repas ;
Attendu que pour sa part, l'AGS demande à voir infirmer le jugement au motif que les créances formées par sont injustifiées ;
Que pour autant, le salarié produit aux débats des décomptes précis faisant apparaître les paniers dont il estime pouvoir bénéficier, outre un document dans lequel les lieux des chantiers où il a travaillé apparaissent ;
Que dans ces conditions, le seul fait d'affirmer que certaines indemnités de repas sont mentionnées sur les fiches de paie de l'appelant ne suffit pas à remettre en cause le principe des créances revendiquées ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice financier
Attendu que M. [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la garantie de l'AGS et les intérêts
Attendu que la décision entreprise est opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Attendu que les premiers juges ont exactement précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, ses dispositions étant conformes à la loi en termes de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Me [C] [E] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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