Texte intégral
N° RG 22/02072 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDO5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-132
Tribunal judiciaire d'Evreux-Louviers du 7 juin 2022
APPELANTE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic cabinet Sarl IFNOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me NAUTOU du cabinet GRIFFITHS et DUTEIL, avocat au barreau de Lisieux
INTIMES :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen
Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FATS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [N] et Mme [C] [W] sont propriétaires des lots n°102 et 348 dans l'immeuble en copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 4] aux [Localité 3].
Par acte du 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de les voir condamner à payer un arriéré de charges de 6 026,13 euros.
Par jugement sur procédure accélérée au fond du 7 juin 2022, la chambre de proximité de [Localité 6] l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [D] [N] et Mme [C] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mettant les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour, de réformer le jugement et de condamner M. [D] [N] et Mme [C] [W] à lui régler la somme de
6 260,75 euros, en principal avec intérêts au taux légal depuis la date d'assignation du 23 novembre 2021, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient en substance que le montant des sommes réclamées en principal est justifié ; qu'il produit aux débats un nouveau décompte actualisé des sommes restant dues uniquement pour la période du 30 juin 2016 au 12 janvier 2022 où apparaît la déduction de ses frais antérieurs et des sommes précédemment versées par les défendeurs en exécution du jugement rendu le 1er août 2018 entre les parties ; que les frais de suivi de contentieux peuvent être imputés à l'intimé et sont justifiés.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [D] [N] et Mme [C] [W] demandent à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, de confirmer le jugement rendu, y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent en substance que les frais de contentieux ne sont pas justifiés et que le syndicat des copropriétaires doit produire l'ensemble des appels de fonds afin notamment d'établir qu'ils en ont eu connaissance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 1er mars 2023, a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que si aucune des parties ne produit le jugement déjà rendu entre elles par le tribunal d'instance des Andelys, il ressort de leurs allégations non contestées que les consorts [N]-[W] ont été condamnés, par décision définitive du 1er août 2018, à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charge de 2 274, 52 euros pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2016 inclus.
Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui fixe le principe de la participation aux charges, 42 alinéa 2 de cette loi, qui ouvre un délai de deux mois à la notification du procès-verbal d'assemblée générale pour en contester les délibérations, et 1353 du code civil qui gouverne la charge de la preuve.
Il a considéré que l'existence d'un reliquat de créance n'était pas établi, dès lors que le décompte de créance de 6 437,12 euros arrêté au 12 janvier 2022 comportait des frais de suivi de contentieux dont l'exigibilité et le montant n'étaient pas justifiés ; que certaines lignes de charges n'étaient pas corroborées par des pièces, et que le solde de charges au 1er avril 2016 avait déjà fait l'objet de la condamnation suivant le jugement antérieur.
En appel, le syndicat des copropriétaires verse en pièce n° 9, un nouveau décompte de créance à compter du 30 septembre 2016 faisant état d'un arriéré du
6 437,26 euros au 12 janvier 2022.
Les intimés en contestent les termes au motif qu'ils règlent leurs charges courantes et se voient imputer des frais de contentieux injustifiés. Ils remarquent que le syndicat n'a pas tenu compte, dans ses appels de provisions jusqu'au 27 septembre 2022, du déboutement prononcé en première instance.
L'article 9.1 du contrat de syndic versé aux débats permet au syndic de réclamer au copropriétaire concerné, au titre des frais de recouvrement :
- 30 euros au titre d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
- 156 euros au titre de la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice, mais uniquement 'en cas de diligences exceptionnelles' ;
- 108 euros au titre du suivi de dossier, également uniquement en cas de 'diligences exceptionnelles'.
Le 'justificatif des honoraires de syndic' versé en pièce 15 vise, sur la période allant du 6 octobre 2016 au 6 décembre 2021, 20 facturations successives de la somme de 108 euros au titre du suivi contentieux.
Ces sommes sont mentionnées sur les appels de provisions de charges. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier qu'elles soient imputées aux intimés. Le présent contentieux ne recèle aucune complexité particulière.
Le montant de 2 160 euros que le syndicat persiste à réclamer dans son décompte rectifié n'a donc aucun fondement et doit être déduit de la créance.
Le solde de charges réclamé au titre du mois d'avril 2015, soit 422,35 euros, doit également être déduit, puisque le précédent jugement a fait les comptes entre les parties sur cette période.
Le surplus des sommes appelées dans le cadre de la présente procédure concerne les provisions de charges courantes et fonds de travaux, qui ne font l'objet d'aucune contestation, et est justifié par la production des appels de charges et des procès-verbaux d'assemblée générale correspondants.
L'imputation du coût de l'envoi du dossier à l'huissier pour signification et de la constitution du dossier à l'avocat est justifié, compte tenu de l'existence d'un reliquat de créance à recouvrer ; le montant imputé aux intimés est conforme aux stipulations du contrat.
Le montant de la condamnation sera donc fixé, après infirmation, à la somme de
3 854,91 euros arrêté au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, s'agissant d'une créance de paiement de somme.
Quand bien même les intimés succombent après infirmation, le présent litige est en partie lié à des pratiques de facturation illégales dans lequel le syndic s'est installé depuis plusieurs années, et qui ont contribué à compromettre la lisibilité de la créance de charges.
Il y donc lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel, de condamner chacun des parties à en payer la moitié, et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [N] et Mme [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 4] et 3[Adresse 4]s la somme de 3 854,91 euros arrêtée au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne M. [D] [N] et Mme [C] [W] d'une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 4] et [Adresse 4] d'autre part, à les payer par moitié.
Le greffier, La présidente de chambre,
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