Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01221
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SF/SH
Numéro 24/03873
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/12/2024
Dossier : N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2RB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
S.C.I. KER BONI
C/
[O] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. KER BONI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00271
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint-Vincent-De-Tyrosse (40), voisine de la parcelle appartenant à la SCI KER BONI.
Suivant permis de construire du 22 mars 2018, la SCI KER BONI a obtenu l'autorisation de procéder à la rénovation et à la transformation des deux bâtiments situés sur sa parcelle, précédemment affectés à une activité commerciale, en quatre logements individuels à usage d'habitation.
Par arrêté du 23 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Vincent-De-Tyrosse a autorisé la SCI KER BONI à modifier la façade sud de l'immeuble avec le maintien de trois ouvertures préexistantes et la création de deux nouvelles ouvertures identiques.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er juin 2023, M. [Z] a mis en demeure la SCI KER BONI de remettre la façade sud, donnant sur sa parcelle, dans son état initial, dans le délai de quinze jours.
Par acte du 30 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner la SCI KER BONI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de la voir condamner à reboucher les ouvertures pratiquées sur la façade jouxtant son fonds, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2024 (RG n°23/00271), le juge des référés a :
- condamné la SCI KER BONI à procéder à la remise en état de la façade litigieuse afin que celle-ci ne comporte pas de fenêtres et/ou d'ouvertures permettant une vue directe sur le fonds voisin, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI KER BONI à payer à M. [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI KER BONI aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que trois des cinq ouvertures préexistaient sur la façade sud litigieuse du bâtiment ancien avant sa rénovation, mais qu'il est impossible d'indiquer si elles constituaient de simples jours ou étaient génératrices de vues, de sorte qu'il est impossible de se prononcer sur l'existence éventuelle d'une prescription acquisitive concernant une servitude de vue, laquelle n'est corroborée par aucun élément,
- que les ouvertures telles qu'elles résultent des travaux litigieux de la SCI KER BONI ne sont pas constitutives de simples jours dès lors qu'elles peuvent s'ouvrir et ne sont pas à verre dormant, et sont donc génératrices de vues, qui, même s'il n'est pas établi qu'elles soient droites et directes, ont néanmoins été édifiées en violation des règles du code civil compte tenu de la distance réduite entre ces ouvertures et le fonds de M. [Z], générant un trouble manifestement illicite,
- que le fait que les ouvertures aient été autorisées par la commune est inopérant pour empêcher une remise en état,
- que les affirmations de la SCI KER BONI portant sur les caractéristiques des équipements prétendument installés et sur les vues générées par les ouvertures ne sont étayées par aucun constat officiel.
Par déclaration du 24 avril 2024 (RG n°24/01221), la SCI KER BONI a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la SCI KER BONI, appelante, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI KER BONI fait valoir, au visa des articles 676 et suivants du code civil :
- que les travaux qu'elle a réalisés n'ont consisté qu'en un changement des menuiseries,
- que les menuiseries qu'elle a installées sont de petite taille, s'ouvrent en soufflet et sont en vitrage dépoli et opalescent, et ne permettent donc aucune vue sur le fonds de M. [Z] ; qu'elles sont donc constitutives de jours, comme en atteste le procès-verbal de constat du 29 avril 2024 qu'elle produit,
- que trois des cinq fenêtres litigieuses préexistaient aux travaux qu'elle a entrepris, et depuis plus de trente ans, de sorte qu'elle a acquis par prescription une servitude de vue qui fait obstacle à la demande de M. [Z] de suppression de la vue,
- qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger de l'anormalité d'un trouble du voisinage, qui n'est en tout état de cause pas caractérisé dès lors que le fonds de M. [Z] ne souffre d'aucune vue droite, et est en outre situé dans l'hyper-centre de [Localité 7], zone particulièrement urbanisée dans laquelle des ouvertures qui ne créent aucune vue directe ne peuvent être à l'origine d'un trouble anormal du voisinage,
- qu'en tout état de cause, la réparation demandée par M. [Z] est disproportionnée au regard du droit au respect de son domicile érigé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [O] [Z], intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter la SCI KER BONI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI KER BONI à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI KER BONI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir, au visa des articles 677 et 678 du code civil :
- que la servitude de vue imposée par la SCI KER BONI crée un trouble anormal du voisinage dès lors que les ouvertures sont situées à quelques centimètres de la limite séparative des fonds et donnent sur sa chambre et sa terrasse,
- que la SCI KER BONI a bien créé une servitude de vue, les ouvertures ne correspondant pas à des jours, portant atteinte à son droit au domicile et au respect de sa vie privée,
- que les ouvertures antérieures ont été agrandies et abaissées, de sorte qu'aucune prescription acquisitive de servitude de vue ne peut être invoquée,
- que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme n'est pas applicable dès lors que l'immeuble litigieux est la propriété d'une personne morale qui n'a jamais habité le bien, et qui l'a donné à bail en connaissance de l'illicéité des ouvertures et de leur contestation ; qu'en outre, il ne réclame que la remise en état de la façade.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
- Sur la remise en état de la façade sollicitée par M. [Z]
Selon l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d'une obligation préexistante, quelque soit le fondement de celle-ci.
L'article 676 du code civil dispose que 'le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.'
Selon l'article 677 du code civil, 'ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.'
Aux termes de l'article 678 du code civil, 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.'
Ainsi, les « jours » ou encore « jours de souffrance ou de tolérance » correspondent à des ouvertures pratiquées dans un mur et destinées uniquement à procurer la lumière et à éclairer les locaux, sans cependant donner passage à l'air et surtout, sans permettre une vue sur le fonds voisin. C'est la raison pour laquelle ils doivent normalement être à verre dormant, c'est-à-dire munis d'un châssis fixe ne pouvant pas s'ouvrir.
Le fait que le châssis soit ouvrant en vue de permettre une aération n'est pas exclusif de la qualification de jour de souffrance. Il en est de même si le jour de souffrance n'est pas revêtu d'un grillage maillé. Ce qui demeure déterminant est la question de savoir si l'ouverture permet ou non d'opérer une vue sur le fonds voisin.
Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
En l'espèce, M. [Z] sollicite la suppression d'ouvertures en ce qu'elles créeraient des vues, au nombre de cinq, pratiquées sur la façade de l'immeuble appartenant à la SCI KER BONI, jouxtant son fonds et portant atteinte à sa vie privée.
La pièce n°8 produite par M. [Z] sur les trois ouvertures préexistantes montrent qu'elles permettaient déjà des vues droites, en ce qu'elles n'étaient pas fermées autrement que par une planche en bois, sans châssis, constituant un simple rideau amovible, pouvant aisément être ouvert sur le fonds voisin.
Il ressort des photographies des lieux avant la réalisation des travaux par la SCI KER BONI (pièce 16) et de l'attestation de M. [Y], que les trois 'ouvertures' qui étaient déjà présentes sur la façade sud de l'immeuble, donnent sur la propriété de M. [Z] et les photos anciennes prises de l'intérieur de l'immeuble de la SCI montrent que ces fenêtres étaient à hauteur d'homme permettant de regarder le fonds voisin.
Ces trois ouvertures ont été agrandies et rénovées par la SCI KER BONI , et deux autres de mêmes dimensions et au même niveau ont été ajoutées.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 avril 2024 mentionne que les deux ouvertures dans l'appartement n°3 dont une préexistante, et les trois ouvertures dans l'appartement n°4 dont deux préexistantes sont de petite taille avec un vitrage dépoli, et un granité intégré dans le vitrage (environ 40cm de côté), positionnées à 1,59cm du sol.
Il précise que l'ouverture se fait d'un seul pan sur un axe horizontal (du haut vers le bas), vers l'intérieur de l'habitation, offrant un entrebâillement de la partie haute de 8cm (soit à 2m de hauteur), qui ne permet pas de vue vers l'extérieur.
Ainsi le percement de ces nouvelles ouvertures à côté de celles préexistantes, autorisé par la Commune, et la configuration de ces fenêtres rénovées et ajoutées ne constituent pas un trouble manifestement illicite pour M. [Z].
L'ordonnance sera donc infirmée et M. [Z] sera débouté de sa demande
de voir ordonner à la SCI KER BONI de procéder au rebouchage des ouvertures pratiquées sur la façade jouxtant son fonds, sous astreinte.
- Sur les mesures accessoires
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires, M. [Z] sera condamné, en équité, à payer à la SCI KER BONI la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [O] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la SCI KER BONI la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique