Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2023. 23MA02562
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02562
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne à lui payer la somme de 645 315 euros, avec intérêts de retard majorés de cinq points en remboursement de sommes selon lui indûment payées au titre d'une participation d'urbanisme.
Par un jugement n° 2002419 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Auribeau-sur-Siagne à verser à M. B une somme de 436 239 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2019 et mis à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23MA02562, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Masquelier, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nice.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement en litige en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative car elle ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de M. B et sa capacité à rembourser les sommes mises à la charge de la commune en cas d'annulation en appel du jugement de condamnation.
- elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement en litige en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative car l'action en répétition de M. B était prescrite et la commune a mis légalement à sa charge la participation financière en exécution du plan d'aménagement d'ensemble.
La requête a été communiquée le 7 novembre 2023 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête n° 23MA01551 par laquelle la commune d'Auribeau-sur-Siagne demande l'annulation du jugement du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président de chambre,
- et les observations de Me Masquelier, représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". L'article R. 222-5 de ce même code dispose : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. // Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Par un jugement n° 2002419 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Auribeau-sur-Siagne à verser à M. B une somme de 436 239 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2019 en remboursement d'une participation d'urbanisme mise indument à sa charge.
3. La commune d'Auribeau-sur-Siagne fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune information sur les ressources de M. B. Celui-ci, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément relatif à son patrimoine. Dans ces conditions, eu égard au montant élevé de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, celle-ci est fondée à soutenir que l'exécution de ce jugement l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de faire intégralement droit à la requête de la commune d'Auribeau-sur-Siagne.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond N° 23MA01551 de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2002419 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2023.
nb
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