Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-50.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-50.041
Date de décision :
13 avril 2016
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° H 14-50.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement le jugement attaqué, d'avoir limité la créance de M. [G] [H] sur l'indivision à la somme de 30.000 euros et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage au vu des dispositions du présent arrêt et des dispositions non contraires du jugement déféré ;
Aux motifs que « lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à l'amélioration ou à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ; que l'indivisaire qui a amélioré l'immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement a le droit en outre à une rémunération ; que les parties ont acquis le 14 février 1996 un immeuble en mauvais état d'entretien qui a été entièrement rénové au cours de leur vie commune ; que M. [H] soutient avoir financé l'ensemble des travaux de rénovation ; que pour fonder ses prétentions, il verse aux débats : - de très nombreuses factures établies en son nom, - deux relevés de lettres de change d'un montant de 17.219,06 francs et de 4.129,37 francs établis en date des 25 juin 1996 et 25 juillet 1997, - la copie d'un relevé bancaire faisant état de l'encaissement d'un chèque d'un montant de 6.394,60 francs le 13 février 1998, - des copies de ses bulletins de salaire des mois de décembre 1996 et décembre 2005 faisant état de prélèvements au titre d'un prêt Crédit Mutuel, - les témoignages de [Q] [N], [S] [D], [E] [I] et [X] [P] attestant qu'il aurait effectué les travaux de rénovation ; - qu'il convient néanmoins de relever que si la plupart des factures produites ont été établies à son nom, il est constant que les parties vivaient en couple à leur date d'établissement et partageaient les dépenses courantes, puis par la suite celles relatives à la prise en charge des enfants communs nés en 1998 et 2001 ; que Monsieur [H] percevait en 1996 un salaire de l'ordre de 11.700 francs ; qu'il ne conteste pas les affirmations de Mme [C] au terme desquelles elle percevait un salaire légèrement supérieur au sien ; que les pièces produites aux débats démontrent qu'à la date de leur séparation les revenus de M. [H] s'élevaient à 1.246 euros et ceux de sa compagne à 1.637 euros ; qu'hormis les documents précités (lettres de change, relevé bancaire de février 1998, bulletins de salaire des mois de décembre 1995 et décembre 2005) il ne produit devant la Cour aucune autre pièce (relevés de compte, attestations bancaires, témoignages...) de nature à établir que les factures précitées aient été entièrement réglées par ses soins à l'aide de revenus propres ; qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir l'objet et les conditions dans lesquelles a été souscrit le prêt auprès du Crédit Mutuel ; qu'il s'abstient notamment de produire le contrat initial et toute autre pièce permettant d'établir qu'il a réglé l'intégralité des échéances ; qu'au regard des ressources et des charges supportées par les parties, il apparait par ailleurs difficilement envisageable qu'il ait pu participer aux dépenses incompressibles de la vie courante et à celles liées à l'entretien de ses enfants, tout en réglant avec ses propres deniers les dépenses importantes exposées pour la rénovation du bien indivis et le remboursement d'un crédit de 50.000 francs ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'acquisition des matériaux et du remboursement du crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel ; que pour le surplus les attestations produites permettent d'établir que M. [H] a réalisé l'ensemble des travaux de rénovation ; que son apport en industrie a incontestablement permis à l'indivision de s'enrichir ; qu'en l'état de l'ampleur des travaux tel qu'elle résulte des pièces produites au débat et des témoignages produits il convient de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de sa rémunération à la somme de 30.000 euros » ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3-4), M. [H] a exposé qu'il avait acheté, sur ses propres deniers, les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis ; qu'il invoquait les factures d'acquisition de ces matériaux (pièce 4) ; qu'il précisait qu'il avait rénové l'intégralité de la toiture avec des matériaux par lui réglés à hauteur de 17.219,06 francs (pièce 4 ; factures d'acquisition des matériaux ; feuillet 4.1), de même que le garage, après avoir réglé une facture de matériaux de 4.129 francs (pièce 4.57) ; qu'il invoquait encore une facture établie par la société Point P pour un montant de 6334.60 francs (pièce 4.72) ; qu'il faisait valoir que ces factures étaient libellées à son nom et qu'elles avaient été réglées avec ses deniers personnels (pièces 6 : relevés de compte) ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), Mme [C] n'avait pas dénié que M. [H] avait acheté à ses frais les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis, mais se bornait à affirmer que ce dernier ne pouvait fonder sa réclamation que sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; qu'en refusant de considérer que M. [H] avait payé les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis à ses frais, cependant que seul le fondement juridique de cette réclamation était contesté, à l'exclusion des dépenses d'amélioration alléguées par M. [H], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), M. [H] faisait valoir que devait être ajouté à sa part un crédit contracté auprès du Crédit Mutuel pour un capital de 7.500 euros directement prélevé sur son salaire et produisait un relevé faisant apparaître un prélèvement direct par le Crédit Mutuel (pièce 7) ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), Mme [C] n'a pas dénié que M. [H] avait acheté à ses frais les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis ni qu'il avait remboursé, sur son salaire, le crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, en vue du financement des travaux de rénovation, se bornant à affirmer qu'il ne pouvait fonder sa réclamation que sur la théorie de l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel a retenu que M. [H] ne fournissait aucun élément de nature à établir l'objet et les conditions dans lesquelles avait été souscrit le prêt auprès du Crédit Mutuel et qu'il s'était abstenu notamment de produire le contrat initial et toute autre pièce permettant d'établir qu'il avait réglé l'intégralité des échéances ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que dans ses écritures d'appel (concl., p. 3-4), M. [H] a exposé qu'il avait acheté, à ses frais, les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis, pour une somme totale de 43.000 euros et a fait valoir (concl., p. 4) que devait être ajouté à sa part un crédit contracté auprès du Crédit Mutuel pour un capital de 50.000 francs soit 7.500 euros et directement prélevé sur son salaire ; que la cour d'appel a retenu qu'au regard des ressources et des charges supportées par les parties, « il apparaît difficilement envisageable » que M. [H] ait pu participer aux dépenses incompressibles de la vie courante et à celles liées à l'entretien de ses enfants, tout en réglant avec ses propres deniers les dépenses importantes exposées pour la rénovation du bien indivis et le remboursement d'un crédit de 50.000 francs ; qu'en statuant par tel un motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors (subsidiaire) 4°) qu'il appartient aux juges du fond de se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3-4), M. [H] a exposé qu'il avait acheté, à ses frais, les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis ; qu'il invoquait les factures d'acquisition de ces matériaux (pièce 4) ; qu'il précisait qu'il avait rénové l'intégralité de la toiture avec des matériaux par lui réglés pour un montant de 17.219,06 francs (pièce 4 ; factures d'acquisition des matériaux ; feuillet 4.1), de même que le garage, après avoir réglé une facture de matériaux de 4.129 francs (pièce 4.57) ; qu'il invoquait encore une facture établie par la société Point P pour un montant de 6334.60 francs (pièce 4.72) ; qu'il faisait valoir que ces factures étaient libellés à son nom et qu'elles avaient été réglées avec ses deniers personnels (pièces 6 : relevés de compte) ; que, pour refuser de considérer que M. [H] avait payé les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble indivis par ses fonds propres, la cour d'appel a relevé que si la plupart des factures produites avaient été établies à son nom, il est constant que les parties vivaient en couple à leur date d'établissement et partageaient les dépenses courantes, puis par la suite celles relatives à la prise en charge des enfants communs nés en 1998 et 2001, a mentionné les revenus salariaux respectifs des concubins, et retenu qu'hormis les documents précités (lettres de change, relevé bancaire de février 1998, bulletins de salaire des mois de décembre 1995 et décembre 2005), M. [H] ne produisait devant la cour aucune autre pièce de nature à établir que les factures précitées aient été entièrement réglées par ses soins à l'aide de revenus propres ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments de preuve produits par M. [H] établissaient qu'il avait payé, à ses frais, les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble, dès lors que le relevé de compte produit était celui de son compte personnel et que la banque lui avait demandé son accord pour le paiement des deux lettres de change, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'analyser même sommairement ces pièces déterminantes, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors (subsidiaire) 5°) qu'aux termes de l'article 815-13, al. 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), M. [H] a fait valoir que devait être ajouté à sa part un crédit contracté auprès du Crédit Mutuel pour un capital de 50.000 francs soit 7.500 euros et directement prélevé sur son salaire ; qu'il produisait un bulletin de salaire, faisant apparaître un prélèvement direct par le Crédit Mutuel (pièce 7) ; que cet élément de preuve établissait formellement qu'il remboursait le crédit contracté sur son salaire et donc sur ses fonds propres ; que la cour d'appel a retenu qu'il ne fournissait aucun élément de nature à établir l'objet et les conditions dans lesquelles a été souscrit le prêt auprès du Crédit Mutuel et qu'il s'abstenait notamment de produire le contrat initial et toute autre pièce permettant d'établir qu'il avait réglé l'intégralité des échéances ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les parties vivaient en couple à leur date d'établissement et partageaient les dépenses courantes, puis par la suite celles relatives à la prise en charge des enfants communs nés en 1998 et 2001 et en mentionnant les revenus salariaux respectifs des concubins, le salaire de Mme [L] [C] étant légèrement supérieur à celui de M. [H], ce dont se déduisait que le prêt souscrit par M. [H] avait nécessairement pour objet une dépense exceptionnelle et donc le financement des travaux de rénovation de la maison d'habitation des concubins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement le jugement attaqué, d'avoir limité la créance de M. [G] [H] sur l'indivision à la somme de 30.000 euros et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il procède aux opérations de compte, liquidation et partage au vu des dispositions du présent arrêt et des dispositions non contraires du jugement déféré ;
Aux motifs que « lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à l'amélioration ou à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ; que l'indivisaire qui a amélioré l'immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement a le droit en outre à une rémunération ; que les parties ont acquis le 14 février 1996 un immeuble en mauvais état d'entretien qui a été entièrement rénové au cours de leur vie commune ; que M. [H] soutient avoir financé l'ensemble des travaux de rénovation ; que pour fonder ses prétentions, il verse aux débats : - de très nombreuses factures établies en son nom, - deux relevés de lettres de change d'un montant de 17.219,06 francs et de 4.129,37 francs établis en date des 25 juin 1996 et 25 juillet 1997, - la copie d'un relevé bancaire faisant état de l'encaissement d'un chèque d'un montant de 6.394,60 francs le 13 février 1998, - des copies de ses bulletins de salaire des mois de décembre 1996 et décembre 2005 faisant état de prélèvements au titre d'un prêt Crédit Mutuel, - les témoignages de [Q] [N], [S] [D], [E] [I] et [X] [P] attestant qu'il aurait effectué les travaux de rénovation ; - qu'il convient néanmoins de relever que si la plupart des factures produites ont été établies à son nom, il est constant que les parties vivaient en couple à leur date d'établissement et partageaient les dépenses courantes, puis par la suite celles relatives à la prise en charge des enfants communs nés en 1998 et 2001 ; que Monsieur [H] percevait en 1996 un salaire de l'ordre de 11.700 francs ; qu'il ne conteste pas les affirmations de Mme [C] au terme desquelles elle percevait un salaire légèrement supérieur au sien ; que les pièces produites aux débats démontrent qu'à la date de leur séparation les revenus de M. [H] s'élevaient à 1.246 euros et ceux de sa compagne à 1.637 euros ; qu'hormis les documents précités (lettres de change, relevé bancaire de février 1998, bulletins de salaire des mois de décembre 1995 et décembre 2005) il ne produit devant la Cour aucune autre pièce (relevés de compte, attestations bancaires, témoignages...) de nature à établir que les factures précitées aient été entièrement réglées par ses soins à l'aide de revenus propres ; qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir l'objet et les conditions dans lesquelles a été souscrit le prêt auprès du Crédit Mutuel ; qu'il s'abstient notamment de produire le contrat initial et toute autre pièce permettant d'établir qu'il a réglé l'intégralité des échéances ; qu'au regard des ressources et des charges supportées par les parties, il apparaît par ailleurs difficilement envisageable qu'il ait pu participer aux dépenses incompressibles de la vie courante et à celles liées à l'entretien de ses enfants, tout en réglant avec ses propres deniers les dépenses importantes exposées pour la rénovation du bien indivis et le remboursement d'un crédit de 50.000 francs ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'acquisition des matériaux et du remboursement du crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel ; que pour le surplus les attestations produites permettent d'établir que M. [H] a réalisé l'ensemble des travaux de rénovation ; que son apport en industrie a incontestablement permis à l'indivision de s'enrichir ; qu'en l'état de l'ampleur des travaux tel qu'elle résulte des pièces produites au débat et des témoignages produits il convient de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de sa rémunération à la somme de 30.000 euros » ;
Alors qu'aux termes de l'article 815-13, al. 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que, pour fixer la créance de M. [H] sur l'indivision au titre de sa rémunération pour les travaux de rénovation réalisés sur l'immeuble indivis à la somme de 30.000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état de l'ampleur des travaux telle qu'elle résulte des pièces produites au débat et des témoignages produits, il convient de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de sa rémunération à la somme de 30.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à ce dont la valeur de l'immeuble indivis s'était trouvée augmentée, à raison des travaux de rénovation réalisés personnellement par M. [G] [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
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