Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 24 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/00622 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWWG
Minute n° : 2024/473
AFFAIRE :
S.A.S. SMVA C/ [F] [I]
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMVA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu PERRYMOND, de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a acquis auprès du garage SOCIETE DE MECANIQUE ET DE VENTE AUTOMOBILES (ci-après dénommée la SAS S.M.V.A), le 5 juin 2015, un véhicule d'occasion VW Polo au prix de 15.900 euros.
Le 2 juin 2017, le véhicule a subi une panne et l'acheteur a sollicité la SAS S.M.V.A qui a procédé au changement d'une bobine d'allumage.
Par suite, la panne a persisté et faute pour la SAS S.M.V.A de trouver l'origine de l'avarie, monsieur [F] [I] a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 29 août 2018 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, la désignation d'un expert judiciaire, monsieur [C].
Celui-ci a rendu son rapport d'expertise le 3 décembre 2019 et a notamment conclu que le véhicule était inutilisable.
Par jugement définitif du 21 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a condamné la SAS S.M.V.A à payer à monsieur [I] les sommes de 12.700 euros au titre de la perte du véhicule, de 222,19 euros au titre des frais engagés et de 10.600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2022, la SAS S.M.V.A a fait assigner monsieur [F] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan afin d'obtenir sa condamnation au paiement des frais de gardiennage et de lui ordonner de récupérer le véhicule, à ses frais et sous astreinte.
Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023, la SAS S.M.V.A sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de monsieur [F] [I] à :
- lui verser la somme de 34.980 euros au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 22 mai 2019 et le 31 juillet 2022 ;
- lui verser la somme de 30 euros par jour au titre des frais de gardiennage à partir du 1er août 2022 jusqu'au jour de la décision ;
- retirer à ses frais le véhicule POLO immatriculé [Immatriculation 4] qui se trouve dans les locaux de la société S.M.V.A et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de point de départ des frais de gardiennage ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- supporter les dépens
Au soutien de sa demande tendant en la condamnation de monsieur [I] au paiement des frais de gardiennage, la SAS S.M.V.A fait valoir qu'elle a conservé le véhicule jusqu'à la fin des opérations d'expertise judiciaire, soit jusqu'au 6 mai 2019 mais que depuis l'achèvement de la mesure expertale il appartenait à monsieur [F] [I], ès qualité de propriétaire du véhicule immobilisé, de se préoccuper de son sort. Elle expose qu'elle a régulièrement avisé monsieur [I] de la situation et de la facturation des frais de gardiennage et que ce dernier a donc sciemment décidé de laisser le véhicule sur place en toute connaissance de cause des conditions financières applicables. Elle ajoute que par son silence, il a acquiescé aux conditions contractuelles régissant le dépôt. Elle fait valoir que dans le cadre du procès ayant donné lieu au jugement du 21 décembre 2021, monsieur [I] n'a formulé aucune demande concernant le sort du véhicule de sorte qu'il en est resté responsable. Elle soutient qu'elle a respecté les obligations qui lui incombaient en qualité de dépositaire et notamment celle lui imposant la conservation du véhicule. En outre, toujours au titre de ses obligations, elle fait valoir qu'elle ne pouvait ni restituer le bien à un tiers ni en disposer sauf à se rendre coupable d'infractions pénales, puisque monsieur [F] [I] conserve seul la titularité de la carte grise. Elle expose qu'elle a exécuté en intégralité la décision de justice rendue le 21 décembre 2021 ; de sorte que monsieur [I] ne saurait se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution pour justifier de son refus de retirer le véhicule.
Pour justifier de sa demande de condamnation sous astreinte, elle expose que la situation doit cesser et que monsieur [I] doit procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule et que l'effectivité de cette mesure nécessite de l'assortir d'une astreinte de 30 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, monsieur [F] [I] demande au tribunal de débouter la SAS S.M.V.A de sa demande de paiement des frais de gardiennage, de le recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner la SAS S.M.V.A à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation de la SAS S.M.V.A aux dépens.
Monsieur [I] soutient que le véhicule a été immobilisé depuis 2017 par la seule faute de la SAS S.M.V.A, qui n'a pas été capable de réparer le véhicule et qui n'a pas entendu reconnaître sa responsabilité l'obligeant ainsi à obtenir une décision de justice le 21 décembre 2021. Il ajoute que le tribunal l'a indemnisé de la perte du véhicule car celui-ci était inutilisable et qu'au surplus le rapport d'expertise a précisé que l'automobile, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, a été immobilisée à l'extérieur du garage de sorte que le véhicule a encore perdu de la valeur et ne présente plus aucun intérêt, ni pour le garage ni pour lui-même. Il fait valoir qu'une restitution en nature est donc impossible et qu'en tout état de cause, le jugement du 21 décembre 2021 a retenu le principe d'une réparation sans perte ni profit. Il soutient que la SAS S.M.V.A aurait dû proposer une solution de destruction du véhicule après le dépôt du rapport d'expertise ou au moins, après le jugement du 21 décembre 2021 plutôt que de facturer injustement des frais de gardiennage dans le cadre d'une situation qu'elle a elle-même créée.
Monsieur [I] fonde sa demande reconventionnelle tendant en la condamnation de la SAS S.M.V.A au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fait que, par cette action, la SAS S.M.V.A entend se faire restituer bien plus que la somme qu'elle a été condamnée à verser à monsieur [I] aux termes du jugement du 21 décembre 2021. Il fait valoir, en outre, que la SAS S.M.V.A a émis des factures en cours de procédure alors que l'immobilisation du véhicule était rendue nécessaire par sa propre faute et qu'elle exerce aujourd'hui un droit de rétention sur le véhicule qui lui permet ainsi d'augmenter encore les frais de gardiennage.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l'audience au 2 juillet 2024.
A cette date, à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des frais de gardiennage
Le contrat de dépôt est défini à l'article 1915 du Code civil comme étant l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de pouvoir la restituer en nature.
Par application des dispositions de l'article 1917 du Code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
En combinant cette règle avec celle de l'article 1353 du même Code, qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il ressort que le dépôt est considéré comme effectué à titre gratuit, sauf si le garagiste en démontre le caractère onéreux.
Cela étant, cette charge de la preuve a été renversée afin de pallier les situations d'abandon de véhicule dans les garages, de sorte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est désormais présumé fait à titre onéreux, sauf si le client en démontre le caractère gratuit.
Néanmoins, afin d'équilibrer les droits et obligations respectifs des parties, il est tenu compte d'un critère supplémentaire pour que des frais de gardiennage soient applicables à un contrat de dépôt, à savoir que celui-ci doit être l'accessoire d'un contrat d'entreprise.
Il est alors considéré que s'il n'existe qu'un contrat de dépôt sans contrat d'entreprise, le garagiste ne sera pas en droit de facturer des frais de gardiennage à l'encontre de son client.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule vendu par la SAS S.MV.A à monsieur [I] a subi une panne imposant son immobilisation, depuis 2017, dans les locaux de la SAS S.M.V.A qui en est le vendeur et concessionnaire.
En outre, il n'est pas davantage querellé que monsieur [I] a obtenu une expertise judiciaire en date du 29 août 2018, sur laquelle s'est fondé le Tribunal judiciaire de Draguignan dans sa décision du 21 décembre 2021.
Aux termes de cette décision, la responsabilité de la SAS S.M.V.A a été retenue et monsieur [I] a été indemnisé à hauteur de la valeur de la perte du véhicule.
Cette décision a été motivée par le fait que le véhicule de monsieur [F] [I] n'était pas restituable dans son état initial puisque l'expert judiciaire [C] a notamment indiqué que le moteur était stocké dans l'atelier, que la carrosserie était stockée sur le parking depuis deux ans et que de nombreuses pièces étaient entassées dans des cartons et des caisses dans le coffre ou encore que le moteur était sans accessoire et que des éléments n'ont pas été remontés (distribution, soupapes, injecteurs).
Il en résulte qu'aucun ordre de réparation n'a jamais été signé entre la SAS S.M.V.A et monsieur [F] [I], puisqu'il a été pris acte, par le jugement définitif du 21 décembre 2021 intervenu entre les parties, que le véhicule était inutilisable et non réparable ce qui a d'ailleurs justifié que l'acquéreur se voit indemniser de la valeur de la perte du véhicule, le coût de la réparation étant supérieur à la valeur vénale du véhicule comme l'a relevé l'expert.
Dès lors, si l'existence d'un mandat de dépôt est rapportée et se trouve justifiée par la procédure judiciaire ayant donné lieu à expertise judiciaire puis à un jugement définitif du 21 décembre 2021, il n'en demeure pas que l'existence d'un contrat d'entreprise n'est pas rapportée par la SAS S.MV.A.
En ce sens d'ailleurs, la SAS S.M.V.A n'a pas été condamnée à réparer le véhicule de monsieur [I], mais simplement à indemniser celui-ci du montant de la perte du véhicule, ce qui se justifie d'autant plus qu'une restitution en nature dudit véhicule était -et est toujours- impossible.
Le corollaire de l'indemnisation intégrale pour la perte de la chose était que monsieur [I] n'en était plus propriétaire ; toutefois, aucun transfert de propriété n'avait été ordonné en absence de toute demande de part et d'autre en ce sens.
Il en résulte que la SAS S.M.V.A n'était aucunement en droit de facturer des frais de gardiennage à l'encontre de monsieur [I], ni avant le jugement (eu égard à l'état non roulant du véhicule), ni après celui-ci (ayant dédommagé monsieur [I] pour la perte du véhicule). Sa demande sera donc rejetée.
Eu égard à la solution du litige relativement aux frais de gardiennage qui constituent la demande principale, le surplus des demandes, tendant notamment au prononcé d'une astreinte assortissant ladite condamnation en paiement, sera rejeté pour être sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [I] tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [F] [I] sollicite la condamnation de la SAS S.M.V.A au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Le droit d'ester en justice de dégénère en abus que dans des conditions équipollentes au dol.
En l'espèce, le fait pour le garage vendeur de solliciter des frais de gardiennage pour un véhicule inutilisable pour monsieur [I], qu'il n'est donc pas à ce jour possible de récupérer, raison pour laquelle il a été dédommagé à hauteur de la valeur de celui-ci, et a minima une année avant l'introduction de l'instance relative aux frais de gardiennage, revêt manifestement un caractère abusif ; ce caractère excède le droit d'ester en justice.
Par suite, il doit être fait droit à la demande formulée par monsieur [I] en condamnation de la SAS S.M.V.A. à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de cette action abusive, qu'il apparaît équitable d'estimer à la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS S.M.V.A, succombant en l'instance, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SAS S.M.V.A, partie perdante vis-à-vis de Monsieur [I], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3.000 euros.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. S.M.V.A de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. S.M.V.A à payer à monsieur [F] [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice découlant du caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNE la S.A.S. S.MV.A à payer à monsieur [F] [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.S. S.M.V.A aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 SEPTMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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