Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-81.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.295
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GUINARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE JEAN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... des chefs de vol, abus de confiance et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, manquement en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Osbert du chef des délits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que pour l'exposé des faits, la Cour se réfère aux énonciations de l'ordonnance déférée par l'appel, tenues ici pour reproduites ; "alors que lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a le devoir d'énoncer elle-même les faits de la poursuite ; qu'en s'abstenant de procéder à une relation propre des faits de la poursuite, tels qu'ils étaient rappelés dans la plainte de la partie civile et en se bornant à se référer à la relation qu'en avait fait le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, manquement, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Osbert du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il n'est nullement établi qu'Osbert a, à un moment quelconque, soit durant son préavis, soit après, utilisé, pour la prospection de la clientèle de la société Laboratoire Photographique Lepeuve, la volumineuse documentation professionnelle et commerciale qu'il détenait dans l'exercice de ses fonctions au sein de cette société ;
qu'il n'est pas établi que Osbert ait trompé les clients de la société Laboratoire Photographique Lepeuve en prenant au nom de cette société des commandes qu'il exploitait pour lui-même ni que, lorsqu'il les a visités pour son propre compte après l'expiration de son préavis, il leur ait offert des tarifs préférentiels par rapport à ceux de son précédent employeur ; "alors que la société Laboratoire Photographique Lepeuve, dont la clientèle est constituée notamment par les établissements scolaires, faisait d valoir, dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre d'accusation, qu'Osbert avait mis à profit son préavis, qui correspondait à la période où la société prend des contacts au sein des établissements en vue de la prochaine année scolaire, pour nouer des contacts avec sa clientèle, d'où il résultait nécessairement que l'inculpé avait utilisé au profit des sociétés concurrentes la documentation commerciale qui lui avait été confiée dans le cadre de ses fonctions et que le délit d'abus de confiance était ainsi constitué ; qu'en se bornant à affirmer qu'Osbert n'avait pas utilisé la documentation qui lui était confiée en vue de la propection de la clientèle de la société Laboratoire Photographique Lepeuve et en énonçant, de manière inopérante, qu'il n'était pas prouvé qu'Osbert avait trompé la clientèle sur le véritable bénéficiaire des commandes, la chambre d'accusation qui n'a pas répondu aux articulations du mémoire de la partie civile, quant au mécanisme réel de l'infraction, a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Osbert du chef de corruption passive ; "aux motifs qu'il n'est pas établi qu'Osbert ait lui-même reçu soit de ses anciens collègues, soit des sociétés dans lesquelles ils se sont investis comme mandataires sociaux, directeurs techniques, administratifs ou commerciaux des promesses ou sollicitations de conditions meilleures, pour accomplir, pendant la durée de son préavis des actes lésionnaires pour son employeur ou contraires à ses obligations contractuelles (cf. arrêt p. 3, 2ème attendu) ; "alors que la société Laboratoire Photographique Lepeuve faisait valoir, dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre d'accusation, qu'Osbert avait agréé les offres que lui avaient faites des sociétés créées de façon concurrente à la société qui l'employait pour mettre fin à son contrat de travail de telle façon que le préavis s'exécute dans la période où son employeur prend des contact au sein des établissements scolaires, qui constituent sa clientèle, en vue de la prochaine année scolaire ; qu'en d s'abstenant de répondre aux articulations du mémoire de la partie civile, d'où il résultait qu'Osbert avait mis fin à son
contrat de travail dans des conditions frauduleuses, de sorte que le délit de corruption passive était constitué, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation en se référant à l'exposé de ladite ordonnance, a, après avoir examiné les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit, énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu de suivre contre Osbert des chefs de vol, abus de confiance et corruption ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; d'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et non-réponses à conclusions qui les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueillis ; Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi en application de l'article 575 du Code de procédure pénale précité; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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