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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-21.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.700

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris - OPAC - dont le siège social est ... (5e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Paris France Garage, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de M. Daniel YE..., 3 / de M. Jean E..., 4 / de Mme Catherine X..., 5 / de M. Claude Y..., 6 / de M. Gaston Z..., 7 / de M. Charles A..., 8 / de M. Pierre B..., 9 / de M. Bernard D..., 10 / de M. Philippe D..., 11 / de Mme Kathy E..., née XJ..., 12 / de M. Mohan F..., 13 / de M. David G..., 14 / de M. François H..., 15 / de M. Daniel I..., 16 / de Mme Marie-Solange J..., 17 / de Mme Marie-Hélène YY..., 18 / de M. Sylvain L..., 19 / de M. Henry M..., 20 / de M. Jean-Marie N..., 21 / de M. Slavocjic P..., 22 / de Mme Thérèse Q..., 23 / de M. Andréa T..., 24 / de Mme Elie S... Paz, 25 / de M. Claude U..., 26 / de M. Alain V..., 27 / de M. Lagna XW..., 28 / de M. O... Fache, 29 / de M. Alain XY..., 30 / de M. Alves XZ..., 31 / de M. Bernard XA..., 32 / de Mme Josette XB..., 33 / de M. XC..., 34 / de M. Guy XD..., 35 / de Mme Françoise XE..., 36 / de Mme R... Gouttas, 37 / de M. Thierry XF..., 38 / de Mme Michelle XS..., 39 / de M. Natan XH..., 40 / de Mme Françoise XI..., 41 / de l'Association indépendante des locataires, prise en la personne de son président, M. Jean E..., 42 / de Mme Michelle XV..., 43 / de Mme Jacqueline XL..., 44 / de M. Roger XM..., 45 / de M. Camouna XN..., 46 / de M. Lambert XO..., 47 / de Mme Michelle XP..., 48 / de Mme Christiane XQ..., 49 / de M. Roland XR..., 50 / de M. Miljace XT..., 51 / de Mme Nicolette YZ..., 52 / de Mme Jacqueline YA..., 53 / de M. Gino YB..., 54 / de M. Georges YC..., 55 / de M. José YD..., 56 / de Mme Luciana YD..., 57 / de Mme Farida YF... YJ..., 58 / de Mme Odile YH..., 59 / de Mme Sana YI..., 60 / de Mme Marie-Renée YL..., 61 / de M. Gérard YM..., 62 / de M. Jacques YN..., 63 / de M. Mathurin YP..., 64 / de M. Edouard YQ..., 65 / de Mme Louise YR..., 66 / de Mme Annie YS..., 67 / de M. Jean-Pierre YT..., 68 / de Mme Annie YU..., 69 / de M. Jacques YV..., 70 / de Mme Annick ZW... C..., 71 / de Mme Josiane ZX..., demeurant tous ... (20e), 72 / de Mme Rose-Marie K..., 73 / de Mme Jeanne XG..., 74 / de Mme Sylvie XK..., demeurant toutes trois ... (20e), 75 / de M. Jean-Claude XU..., demeurant ... (20e), 76 / de M. Jean-Pierre YG..., demeurant ... (20e), 77 / de M. Maurice YO..., 78 / de M. Jacques ZY..., demeurant tous deux ... (20e), 79 / de M. Mamadou YK..., demeurant ... (20e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. YE..., E..., YW... X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., Bernard et Philippe D..., Mme E..., MM. F..., G..., H..., I...,, Mmes J..., YY..., MM. L..., M..., N..., P..., YW... Q..., MM. T..., YW... S... Paz, MM. U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., YW... XB..., MM. XC..., XD..., Mmes XE..., Gouttas, M. XF..., Mme XS..., M. XH..., Mme XI..., l'Association indépendante des locataires, pris en la personne de son président, M. E..., Mmes XV..., XL..., MM. XM..., XN..., XO..., YX... XP..., Le Sausse, MM. XR..., XT..., YX... YZ..., YA..., MM. YB..., YC..., YD..., YX... YD..., YF... YJ..., YH..., YI..., YL..., MM. YM..., YN..., YP..., YQ..., Mmes YR..., YS..., M. YT..., Mme YU..., M. YV..., Mmes C..., ZX..., K..., XG..., XK..., MM. XU..., YG..., YO..., ZY... et YK..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J..., M. I..., M. YT..., Mme XG..., Mme X..., Mme ZX..., M. D..., M. U..., M. V..., M. XY..., Mme XE..., M. XH..., Mme XP..., Mme XV..., M. YP..., Mme YR... et Mme XB... ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) d'annuler les congés délivrés pour des locations d'emplacements de garages à des preneurs à bail d'appartements loués par lui, alors, selon le moyen, "1 ) que, faute d'avoir énoncé pour quelle raison, soit de fond, soit de forme, les congés devaient être annulés, et d'avoir précisé en considération de quelles règles ils l'étaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1709 du Code civil, ainsi que des règles régissant le droit de résiliation unilatérale du propriétaire ; 2 ) que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 a pour objet, et pour objet exclusif, d'étendre aux locations portant sur des biens loués accessoirement au local d'habitation, les règles figurant sous le titre 1er de cette loi ; que les règles de la loi du 6 juillet 1989 figurant sous le titre 1er et relatives aux congés, ont été écartées s'agissant des logements HLM, par l'article 40-I de la loi, réserve faite du cas où le congé émane du locataire ; que l'article 2, eu égard à son objet, ne pouvait être invoqué pour étendre à des locaux loués accessoirement des dispositions étrangères au titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, et a fortiori étrangères à cette loi ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 ) qu'à supposer que les congés aient été annulés pour ne porter que sur les emplacements de garages, l'arrêt attaqué n'en restait pas moins sujet à censure pour violation des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du Code civil ; qu'en effet, la circonstance que les emplacements de garages et les locaux d'habitation aient été soumis aux mêmes règles ne préjugeait pas du point de savoir si les emplacements de garages pouvaient donner lieu à congés sans que les congés visent en même temps les locaux d'habitation ; qu'en réalité, l'impossibilité de résilier une location, sans résilier l'autre, n'aurait pu résulter que de stipulations établissant une indivisibilité conventionnelle entre les deux conventions étant observé que cette indivisibilité a été expressément écartée par l'arrêt attaqué ; 4 ) que la notion d'accessoire, à laquelle se réfère l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, concerne, non pas les locaux eux-mêmes, mais les conventions de location ; que l'extension aux emplacements de garages des règles applicables aux habitations prévue par l'article 2, suppose donc, soit que l'emplacement de garage et le local d'habitation ait été donné à bail dans le cadre d'un instrumentum unique, circonstance laissant présumer que les parties ont inclus les deux biens dans le même negotium, soit que deux instrumentum ayant été établis, l'un pour le local d'habitation, l'autre pour l'emplacement de garage, les parties ont entendu placer la location portant sur l'emplacement de garage sous la dépendance de la location portant sur l'habitation principale, pour lier le sort de la première au sort de la seconde ; qu'en l'espèce, deux conventions distinctes ayant été établies, et l'idée d'un tout indissociable entre les deux conventions ayant été écartée, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; 5 ) que, faute d'avoir analysé l'économie des deux conventions, pour rechercher si les parties avaient voulu placer la convention portant sur l'emplacement de garage dans la dépendance de la convention portant sur le local d'habitation, de manière à ce que l'existence de la première soit liée à l'existence de la seconde, et faute de s'être expliqués notamment sur les dates d'effet d'expiration des conventions, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la notion d'indivisibilité était étrangère à la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les garages situés dans un même ensemble d'immeubles constituaient en fait les accessoires de ces derniers et que l'intention des parties était de les adjoindre l'un à l'autre et de les considérer ensemble dans leurs relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Paris à payer, ensemble, à MM. YE..., E..., YW... X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., Bernard et Philippe D..., Mme E..., MM. F..., G..., H..., I...,, Mmes J..., YY..., MM. L..., M..., N..., P..., YW... Q..., MM. T..., YW... S... Paz, MM. U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., YW... XB..., MM. XC..., XD..., Mmes XE..., Gouttas, M. XF..., Mme XS..., M. XH..., Mme XI..., à l'Association indépendante des locataires, prise en la personne de son président, M. E..., et à Mmes XV..., XL..., MM. XM..., XN..., XO..., YX... XP..., Le Sausse, MM. XR..., XT..., YX... YZ..., YA..., MM. YB..., YC..., YD..., YX... YD..., YF... YJ..., YH..., YI..., YL..., MM. YM..., YN..., YP..., YQ..., Mmes YR..., YS..., M. YT..., Mme YU..., M. YV..., Mmes C..., ZX..., K..., XG..., XK..., MM. XU..., YG..., YO..., ZY... et YK..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 773

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