Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 524/24
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOO7
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
30 Juin 2022
(RG 19/01378 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [C] a été embauchée par la société Orpea dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 décembre 2017 pour exercer en qualité d'infirmière diplômée d'État (IDE) au sein de l'EHPAD « [5] » à [Localité 6].
Par avenant du 22 janvier 2018, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Par courrier remis en main propre le 29 septembre 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien fixé au 10 octobre suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, la société Orpea a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 octobre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- jugé que le licenciement de Mme [C] n'est pas frappé de nullité et l'a déboutée de ses demandes à ce titre,
- jugé que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Orpea à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
*542 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*2 010,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 201,07 euros de congés payés y afférents,
*2 402,64 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 240,26 euros de congés payés y afférents,
*4 040,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] de sa demande sur le harcèlement moral,
- débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2010,72 euros brut,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné la société Orpea aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement, a limité à la somme de 4 040,40 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a limité le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté à la somme de 1 000 euros et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [C] demande à la cour de :
- juger que la Cour est valablement saisie de la demande relative à sa réintégration,
- réformer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
A titre principal,
- juger que le licenciement est nul avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner sa réintégration avec toutes les conséquences de droit,
- condamner la société Orpea au paiement de la somme de 143 115,06 euros à titre d'indemnité d'éviction, dont le montant sera apprécié à la date de réintégration,
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration de la salariée,
- juger que le licenciement est nul consécutif à une situation de harcèlement moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orpea à lui payer les sommes de :
*542 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*2 020,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,20 euros de congés payés y afférents,
*2 402,64 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 240,26 euros de congés payés y afférents,
- ajoutant, condamner la société Orpea à lui payer la somme de 17 356 euros pour licenciement nul,
Sur le harcèlement moral,
- infirmer la décision rendue,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- condamner la société Orpea à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Sur le manquement à l'obligation de sécurité,
- confirmer la décision rendue,
- juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
- infirmer la décision rendue,
- juger que la société Orpea a manqué à son obligation de loyauté,
- condamner la société Orpea au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
En toute hypothèse,
- condamner la société Orpea à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le dispositif de première instance de ce chef pour la procédure de première instance,
- condamner la société Orpea aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Orpea demande à la cour de :
- se déclarer non saisie des demandes formées au titre de la demande de réintégration et de sa demande d'indemnité d'éviction,
-réformer le jugement des chefs inhérents au licenciement qui font grief, du chef de la prétendue violation de l'obligation de sécurité et du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sur ses autres chefs,
Statuant à nouveau sur ses différents chefs,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- lui donner acte de sa sommation de communiquer,
- tirer toute conséquence de la carence de Mme [C] à produire les preuves des préjudices qu'elle prétend voir indemnisés et la débouter de toutes ses demandes,
- condamner Mme [C] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [C] sollicitant dans le cadre de son appel la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, il convient, sans suivre l'ordre des demandes de l'appelante, d'examiner ses prétentions au titre du harcèlement moral avant de statuer sur le bien fondé de son licenciement.
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [C] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
- des méthodes managériales harcelantes « institutionnalisées », s'illustrant notamment par une minimisation et un mépris des situations de souffrance au travail qu'elle a eu l'occasion de dénoncer,
- une surcharge de travail,
- des agressions et brimades.
* sur la surcharge de travail :
Mme [C] soutient qu'avec sa collègue en binôme, elle devait s'occuper de 84 patients dans un temps limité et finir la distribution des prescriptions médicamenteuses au plus tard à 9h30 le matin, que ce délai était intenable et que sa hiérarchie n'a apporté aucune solution pour y remédier malgré ses signalements et ceux de plusieurs collègues.
Toutefois, l'appelante ne produit aucune pièce pour établir la preuve de cette surcharge de travail, notamment concernant le fait qu'elle devait prendre en charge 84 résidents en 2 heures, les 2 fiches portant description du déroulé de la journée type d'une IDE ne suffisant pas à en prouver l'inadéquation par rapport au temps de travail. De même, son écrit du 19 mars 2018 dénonçant la dégradation de ses conditions de travail ne vaut pas preuve objective d'une surcharge de travail, étant précisé que la société Orpea conteste l'avoir reçue et que l'appelante ne justifie pas de son envoi.
Ces faits, contestés par la société Orpea, n'apparaissent donc pas matériellement établis.
* sur les agressions et brimades :
Mme [C] dénonce des brimades de la part de ses supérieurs hiérarchiques, mais elle ne produit aucune pièce pour en établir la réalité, son courrier du 19 mars 2018 pour les mêmes raisons que précédemment n'en constituant pas la preuve objective.
L'appelante fait aussi valoir qu'elle a été victime d'une agression par l'une des pensionnaires le 25 septembre 2018 alors que dès le 16 septembre, elle avait avec d'autres collègues signalé que cette résidente présentait un comportement agressif, dénonçant l'inertie de sa hiérarchie à la suite de cette démarche. Il résulte effectivement des transmissions écrites du 25 septembre 2018 qu'elle a reçu un coup de poing au bras d'une résidente particulièrement agitée qui se débattait pour faire obstacle à l'injection d'une piqûre d'insuline, cette personne faisant l'objet d'un suivi difficile depuis plusieurs jours compte tenu de son comportement agressif. Ce fait est donc établi et d'ailleurs non contesté par la société Orpea.
* sur les méthodes managériales harcelantes :
Il sera d'abord relevé que le rapport de l'IGAS sur la gestion des EHPAD du groupe Orpea ne peut valoir preuve de la matérialité des faits dénoncés par Mme [C] dans le cadre du présent litige dans la mesure où l'inspection a porté sur une période antérieure à son arrivée au sein de l'établissement de [Localité 6], ainsi que celle-ci le reconnaît elle-même en page 39 de ses conclusions. Il lui incombe de rapporter la preuve que les méthodes managériales dénoncées ont perduré et l'ont directement concernée.
Mme [C] dénonce l'inertie de la direction par rapport à son courrier du 19 mars 2018 par lequel elle s'est plainte de ses conditions de travail et de l'attitude de sa hiérarchie.
Comme évoqué plus haut, Mme [C] ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à la société Orpea qui conteste l'avoir reçu. En outre, le courrier versé aux débats par l'appelante qui aurait été rédigé par ses soins fait référence à son envoi à la direction par l'intermédiaire du délégué du personnel mais le courrier du représentant du personnel produit en sa pièce 5, n'a pas du tout le même contenu et n'évoque pas précisément la situation de Mme [C].
Par ailleurs, comme évoqué plus haut, Mme [C] ne rapporte pas la preuve des brimades ou attitudes managériales inappropriées des cadres de santé qu'elle dénonce dans ce courrier.
Ainsi, l'appelante ne rapporte pas la preuve matérielle des méthodes managériales qu'elle dénonce.
Il ressort donc de l'analyse de l'ensemble des pièces produites par Mme [C] que seule son agression par une résidente le 25 septembre 2018 est matériellement établie.
Mme [C] produit par ailleurs l'avis relatif à son arrêt maladie du 20 mars au 3 avril 2018 et la prescription médicamenteuse d'Atarax par son médecin le jour de son arrêt.
Or, même complété par ces pièces médicales, le fait survenu le 25 septembre 2018 ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral dès lors que celle-ci implique pour être retenue des actes répétés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement, en ce compris sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire pour licenciement nul.
- sur le bien fondé du licenciement de Mme [C] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave produite aux débats par la société Orpea, l'appelante n'en présentant qu'une copie partielle dont il manque la seconde page, l'intimée a reproché à Mme [C] un non-respect de ses obligations professionnelles ainsi qu'« un manque de conscience professionnelle et d'implication dans le suivi des résidents » qu'elle illustre par les faits suivants :
- ne pas apporter d'aide aux collègues qui n'auraient pas effectué l'ensemble de leurs tâches,
- des pratiques contestables portées à la connaissance de la direction le 7 septembre 2018 consistant « à préparer les insulines et déblister les médicaments la veille au soir, les laissant sur le chariot », « procéder à des prises de tension quand bon lui sied », contrevenant ainsi aux protocoles et règles d'hygiène,
- le 25 septembre 2018 : ne pas avoir procédé au contrôle de la glycémie et à l'injection d'insuline d'une résidente avant de quitter son poste et contrairement aux protocoles, de ne pas avoir le lendemain informé l'IDEC ou le médecin coordinateur, de l'absence d'injection d'insuline en raison du refus de la résidente de s'y soumettre.
Il sera d'abord relevé que la société Orpea ne produit aucune pièce valant preuve que Mme [C] refuserait sciemment d'aider des collègues, ou procéderait aux prises de tension comme bon lui semble, voir « avec un mois d'avance ».
Par ailleurs, si Mme [C] a déclaré dans son courrier du 26 novembre 2018 « ne pas démentir avoir préparé les stylos à insuline la veille pour le lendemain », à savoir « déjà mettre l'aiguille sur le stylo » marqué au nom du résident, quand elle assure elle-même le poste du lendemain, elle précise dans ses conclusions qu'elle n'anticipait que la pose de l'aiguille sur le stylo, l'aiguille restant toutefois sous son emballage stérile et encapuchonnée. Force est de constater que la société Orpea ne produit aucune pièce pour contredire Mme [C] et établir qu'en faisant cela, celle-ci violait le protocole de distribution des médicaments et ne respectait pas les règles d'hygiène dès lors que le retrait des protections et le dosage d'insuline n'étaient réalisés qu'en présence du patient.
Aucun élément n'est également présenté par la société Orpea concernant le déblistage par Mme [C] des médicaments la veille au soir.
Enfin s'agissant du non-respect les 25 et 26 septembre 2018 du protocole de soins à l'égard de la résidente qui refusait l'injection d'insuline, il ressort des transmissions écrites à disposition des équipes que la patiente refusait les injections depuis plusieurs jours, que tous les incidents auxquels Mme [C] a été confrontée ont été précisément notés dans ces transmissions dont il ressort également qu'elle a pu échanger avec le médecin le 25 septembre en fin d'après-midi et que l'IDEC était elle aussi informée des difficultés puisqu'elle indique elle-même le 26 septembre à 9h31 sur les transmissions que le médecin traitant a été appelé et devait venir dans l'après-midi ainsi que le fils de la résidente.
Etant rappelé que le directeur de l'établissement était aussi parfaitement informé de la situation pour avoir dû lui-même intervenir le 25 septembre après les tentatives vaines de Mme [C] de procéder aux injections d'insuline, afin d'éviter un nouvel incident avec la résidente particulièrement agitée, il n'est pas démontré au vu des transmissions écrites que l'appelante n'a pas fait le nécessaire pour alerter le cadre de santé et les médecins, ni pour tenter à nouveau une prise d'insuline.
Force est d'ailleurs de constater qu'il n'est pas justifié que l'IDEC pourtant intervenue le 26 septembre en matinée, a laissé des consignes spécifiques autres que les commentaires portés sur les transmissions écrites, de la même manière finalement que Mme [C]. Il n'est notamment justifié d'aucune consigne spécifique donnée par l'IDEC ou le médecin, pourtant informés de la situation de la patiente, dans l'hypothèse d'un refus persistant des soins au cours de la journée du 26 septembre.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des manquements visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent établis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a considéré sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [C] conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire. La méthode de calcul et les montants alloués n'étant pas discutés par la société Orpea, il convient de confirmer le jugement sur ces différents chefs dès lors que le licenciement de Mme [C] pour faute grave est infondé.
Dans le cadre de son appel incident, la société Orpea demande à ce que l'indemnité pour licenciement injustifié soit réduite, en rappelant les planchers et plafonds de l'article L . 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté (1 an) et de l'âge de Mme [C], 23 ans, au jour de son licenciement, l'intéressée ne précisant pas sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat, il convient dans le respect des plancher et plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [C] reproche à la société Orpea d'avoir manqué à son obligation de sécurité à la suite de la survenance des agissements de harcèlement et des agressions dont elle a été victime, dénonçant également l'absence de justification des actions de formation et d'information mises en 'uvre au sein de l'établissement pour prévenir toute situation de harcèlement.
Il ressort des transmissions écrites qu'elle verse aux débats que le directeur est lui-même intervenu le 25 septembre 2018 après l'incident avec la résidente, pour prendre des dispositions.
Pour les raisons déjà évoquées, il ne peut par ailleurs être reproché à la société Orpea de ne pas avoir réagi à son courrier du 19 mars 2018.
En revanche, alors que la société Orpea ne conteste pas avoir reçu à cette même date le courrier de Mme [W] [R], déléguée du personnel (pièce 5 de l'appelante), qui dénonçait de manière précise et circonstanciée la dégradation des conditions de travail de l'équipe des IDE, elle ne justifie pas des mesures prises pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés et le cas échéant y remédier alors que ceux-ci étaient susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. De manière générale, la société Orpea ne justifie pas des actions menées au sein de l'établissement pour prévenir les situations de harcèlement moral.
Le manquement de l'intimée à son obligation de prévention du harcèlement moral étant ainsi caractérisé, il convient de confirmer le jugement de ce chef, Mme [C] justifiant du préjudice moral subi à travers son arrêt maladie de 15 jours fin mars 2018, la prescription de tranquillisants et le témoignage de collègues l'ayant vu pleurer dans le service.
- sur le manquement à l'obligation de loyauté :
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de ses prétentions, la société Orpea ne conclut pas expressément à l'infirmation des dispositions du jugement la condamnant à verser à Mme [C] une somme de 1000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté, puisqu'elle interjette appel incident uniquement à l'égard des chefs de jugement inhérents au licenciement, à l'obligation de sécurité et à l'article 700 du code de procédure civile, concluant expressément à la confirmation du jugement « s'agissant de ses autres chefs ».
Il est donc acquis aux débats que la société Orpea a manqué à son obligation de loyauté.
Pour sa part, Mme [C] par son appel principal demande que le montant de son indemnisation soit porté à la somme de 5 000 euros. Toutefois, à défaut de justificatif de l'étendue de son préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il en a limité la réparation à 1 000 euros de dommages et intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ayant été entièrement confirmé, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel et de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS