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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-19.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.193

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° J 18-19.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Crédit Foncier de France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Foncia Vexin, dont le siège est [...] , 3°/ au SIP Cergy Pontoise sud, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Thi Hue Vu, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit Foncier de France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Foncia Vexin, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Vu ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR devra procéder à des démarches pour liquider la SCI dont il est associé et vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire, la part du produit de la vente qui lui revient devant être affectée au remboursement de ses dettes AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'affirme le Crédit Foncier de France, il résulte de l'offre de prêt en date du 6 novembre 2009 que le prêt a été accordé pour le financement d'un logement sis [...] qui constitue une "résidence principale"; que, dès lors, I'intimé ne démontre pas que monsieur C... occupe le bien alors qu'il avait été acquis pour être mis en location et ne peut lui reprocher de ne pas mettre en location ce bien ; Que le Crédit Foncier de France ne caractérise pas en quoi monsieur C... a fait preuve de manoeuvres dilatoires pour retarder les décisions des juridictions; étant rappelé que l' appelant a exercé son droit au double degré de juridiction et que les demandes de renvois formulées devant la cour d'appel de Versailles n'ont jarnais fait l'objet d'opposition de la part de l'intimé ; Qu'il est toutefois exact que monsieur C... ne produit aux débats aucune pièce justifiant de démarches actives en vue de la vente du bien immobilier litigieux; que s'il est exact, eu égard aux règles du droit des sociétés, que la vente de l'appartement ne peut avoir lieu qu' avec l'accord de madame Vu, il n'en demeure pas moins qu'il ne communique aucune pièce démontrant qu'il a sollicité cette dernière en ce sens; qu'il produit uniquement un courrier en date du 18 février 2014, adressé à Madame Vu, aux termes duquel son conseil propose à cette dernière de faire entrer un nouvel associé au capital de la SCI Bruneau & Vu afin que la part des charges soit allégée; que, par ailleurs, il est indiqué dans ce courrier que "le marché immobilier étant en grande difficultés et compte tenu de l'état du bien qui nécessite quelques travaux que les finances de Monsieur C... ne lui permettent de couvrir, il serait extrêmement préjudiciable aux titulaires de la SCI, de vendre en I'état"; qu'en outre, Monsieur C... a communiqué un acte introductif d'instance délivré par madame Vu devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux termes duquel elle déclare être dans l'incapacité d'assumer le remboursement du crédit et vouloir procéder à la vente du bien ; Que, néanmoins, il est prématuré de conclure de ces éléments que monsieur C... est de mauvaise foi au sens de l'article L.330-1 précité, étant rappelé que l'objet même du recours de ce dernier devant la présente juridiction est de contester le plan de redressement élaboré par la commission de surendettement qui lie le report de 18 mois des dettes à la liquidation de la S.C.I et à la vente de l'appartement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les contestations du Crédit Foncier de France et de la SAS Foncia Vexin et de considérer que monsieur C... est de bonne foi au sens de l'article L.330-1 précité ; qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures déclinées à I'article L.331-7 du code de la consommation ou recommander celles visées aux articles L.331-7-1 et L.331-7-2 du même Code; Que le juge du tribunal d'instance puis la cour d'appel connaît des recours à l'encontre de ces mesures ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que monsieur C... est sans activité professionnelle et que sa capacité de remboursement actuelle est négative ; Que monsieur C... étant associé à 50% d'une SCI qui est propriétaire d'un appartement, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ; Qu'au regard de l'importance des dettes de l'appelant et étant rappelé que la dette est principalement constituée du prêt irnmobilier ayant financé l'achat de l' appartement objet des débats, il y a lieu de dire que seule la vente de cet appartement est une mesure appropriée pour désintéresser en totalité, ou à tout le moins, en partie, les créanciers; que toute autre proposition faite pas monsieur C... n'est pas sérieuse; qu'il appartiendra à ce dernier de faire, le cas échéant, des démarches en vue de son relogement, y compris auprès des organismes sociaux ; Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge d'instance a ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de monsieur BR(-NEAU à charge pour lui de faire les démarches nécessaires en vue de la recherche active d'un emploi, de la liquidation de la S.C.I et de la vente de l'appartement ; Qu'en outre, au regard des importants délais de fait dont monsieur C... a déjà bénéficié, c'est à bon droit que le juge d'instance a réduit la durée du moratoire de 18 mois (proposition de la commission de surendettement) à 12 mois ; Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation de monsieur C... et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 du code de la consommation. Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 331-2 et R 334-1. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles. L'ensemble des dettes de M. C... s'élevait à 177 586,38 euros selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2012 Ces dettes ont toutes pour origine le bien immobilier litigieux. Le bien immobilier a été acquis avec Mme J... dans le but d'acquérir un immeuble de rapport. Or, M, C... occupe le bien immobilier à titre de résidence principale depuis l'acquisition, ne reversant aucun loyer à la SCI.=Non sans un certain aplomb, M. C... demandait dans un courrier adressé à la Banque de France le 14 août 2012 la possibilité d'obtenir un moratoire de 24 mois pour continuer à faire vivre la SCI alors qu'il n'a procédé à aucune démarche pour la faire fonctionner, l'utilisant comme son lieu d'hébergement . En effet, M. C... n'a présenté aucun justificatif de recherche de locataire pour le bien appartenant à la SCI. M. C... prétend aujourd'hui vouloir chercher un co-locataire, plus difficile à trouver qu'un locataire, mais ne présente pas non plus de justificatif dans ce sens. Au chômage depuis 2011, sa capacité de remboursement est négative. M. C..., âgée de 49 ans, est célibataire. Ses revenus provenant de son allocation chômage sont de 1 199 euros. Ses charges, composées des frais de copropriété (61,50 euros), des impôts (168 euros), du forfait de charges courantes (540 euros), des frais liés à l'exercice de son droit de visite (252 euros) et de la pension alimentaire qu'il verse pour ses enfants (240 euros), s'élèvent à 1 261 euros ; sa capacité de remboursement est donc négative. Copropriétaire d'un bien immobilier dont la valeur est estimée à 160 000 euros, il convient de procéder à sa vente afin d'apurer le passif. Il y a donc lieu de constater que M. C... est effectivement en état de surendettement et remplit les conditions pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Cependant, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise, il y a lieu de mettre en place un plan. La décision proposée par la commission de surendettement paraît judicieuse. Il convient néanmoins de ramener le délai du moratoire à 12 mois. Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de M. C... pour une durée de 12 mois, à charge pour lui de faire les démarches nécessaires pour liquider la SCI, vendre le bien immobilier pour régler ses dettes et rechercher un emploi ; 1°) - ALORS QUE la commission de surendettement peut imposer la vente forcée du logement principal du débiteur ; qu'elle ne peut cependant pas préjudicier aux droits des tiers ; qu'en imposant à M. C... d'entreprendre les démarches en vue de la liquidation de la SCI dont il était porteur de parts et qui est propriétaire de son logement, en vue de la vente de celui-ci, la cour d'appel, qui a imposé de porter atteinte au patrimoine de la SCI et de son autre associée, a violé les articles L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ; 2°) - ALORS QUE la société civile peut être dissoute pour les causes applicables à toutes les sociétés ; qu'un seul associé ne peut pas décider de la dissolution de la société ; qu'en imposant à M. C... d'engager des démarches en vue d'une liquidation de la SCI, laquelle ne pouvait résulter que d'une décision collective des associés ou d'une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du code civil ; 3°) - ALORS QUE M. C... faisait valoir qu'il avait remboursé près de 32 000 € au Crédit Foncier de France de 2010 à 2015, et remboursait 450 € par mois depuis 2016 ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que sa capacité de remboursement actuelle était négative, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents soumis à son examen ; 4°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. C... n'avait pas remboursé des sommes substantielles au Crédit Foncier de France, et ne continuait pas à le faire, de sorte que la vente de l'immeuble appartenant à la SCI n'était en tout état de cause pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.

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