Tribunal judiciaire, 05 juillet 2025. 25/01636
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01636
Date de décision :
5 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/01636 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2I
le 05 Juillet 2025
Nous, Vanessa RIEU,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [T] [B], interprète en arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Juillet 2025 à 12H07, concernant :
Monsieur [S] [R]
né le 28 Août 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 Juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 Juin 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Attendu que le représentant de la Préfecture n’était pas présent lors de l’audience;
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Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 08 avril 2025, qui ont été relancées le 22 avril et le 20 mai 2025 notamment.
Il ressort des éléments du dossier, qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Néanmoins, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative soutenant la menace à l’ordre public, arguant des condamnations de l’intéressé et de ce que ce dernier était incarcéré à compter du 22 janvier 2025 en exécution d’une condamnation du Tribunal correctionnel de TOULOUSE ayant prononcé ce même jour, la peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans pour des faits de :
- port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l’espèce une bombe lacrymogène,
- recel d’un scooter qu’il savait provenir d’un vol,
- dégradation ou détérioration volontaire d’un scooter, en l’espèce en démontant le carénage, en dégradant le neiman.
Il convient de rappeler que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé, ainsi que sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier, que les faits de port d’arme, de recel et de dégradation volontaire, dont il s’est rendu coupable constitue une réelle menace à l’ordre public, toujours actuelle, notamment en l’absence d’insertion socio-professionnelle de Monsieur X se disant [S] [R], qui se dit sans famille proche.
Il y a donc lieu de retenir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de quatrième prolongation pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [S] [R] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 20 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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