Cour de cassation, 08 février 1995. 92-20.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.385
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française du génie climatique "FRANGECLIM", dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / du GAEC les Sybilles, représenté par M. Alain Notari, demeurant Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône),
2 / de la compagnie d'assurances AGF, représentée par son agence de Nice (Alpes-Maritimes) : le Cabinet Vigier, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vergeau Pierre, ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
4 / de M. d'X..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Etablissements Joanny Z...,
5 / de la société Etablissements Joanny Z..., dont le siège est zone industrielle, lot n 38, Nîmes (Gard),
6 / de la société Nouvelle Etablissements Joanny Z..., dont le siège est zone industrielle, lot n 38, Nîmes (Gard) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FRANGECLIM, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. d'X..., ès qualités, et de la société Etablissements Joanny Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Frangeclim ne pouvait ignorer les défauts affectant le système d'alimentation de la chaufferie mis en place par la société Vergeaud, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société Frangeclim avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage tant sur les défauts de ce système d'alimentation que sur sa non-conformité à la règlementation administrative en vigueur et relevé qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, a pu en déduire que cette société avait ainsi concouru à la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le dispositif de l'arrêt ne comportant aucun chef de décision relatif à la créance de la société Frangeclim, le moyen, qui ne s'attaque qu'à un motif de l'arrêt, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frangeclim aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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