Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 11 JUIN 2020
No : 109 - 20
No RG 19/01715 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F546
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 15 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243871875360
SA CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur F... W...
né le [...] à
[...]
[...]
Défaillant
Madame J... M...
née le [...] à
[...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 09 avril 2020 n'a pu tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2014, la SA Créatis a consenti à M. F... W... et Mme J... M... un regroupement de crédits d'un montant de 45200euros, remboursable en 120 mensualités de 629,17euros comprenant les intérêts au taux nominal de 8,07 % l'an et les primes d'assurance.
Les emprunteurs ont été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 28 novembre 2016 et ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement applicable à compter du 31 mai 2017.
Des échéances de ce plan étant restées impayées, la société Créatis s'est prévalu de la caducité du plan et a prononcé la déchéance du terme de son concours le 13 juillet 2018, après avoir vainement mis en demeure M. W... et Mme M... de régulariser leur situation par courriers recommandés du 5 avril 2018 présentés 7 avril suivant, en les informant du délai dont ils disposaient pour faire obstacle à la caducité du plan et à l'exigibilité immédiate de sa créance, puis a fait assigner M. W... et Mme M... devant le tribunal d'instance de Montargis aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 40563,55euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,07 % à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2019, après avoir invité la société Créatis à présenter ses observations au moyen d'une note en délibéré sur les moyens soulevés d'office tirés de «l'absence de FIPEN et de bordereau de rétractation», le tribunal, retenant que la société Créatis devait être déchue en totalité du droits aux intérêts pour avoir soumis aux emprunteurs une offre de crédit dont il n'était pas établi qu'elle comportait le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur prescrit par l'article L. 311-12 devenu l'article L. 312-21 du code de la consommation, et pour n'avoir pas justifié de la remise aux emprunteurs d'une fiche d'information précontractuelle conforme aux prescriptions de l'article L. 311-6 devenu l'article L. 312-2 du code de la consommation, a :
-déclaré la société Créatis recevable en ses demandes
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 18 février 2014 à M. W... et Mme M...
-condamné solidairement M. W... et Mme M... à payer à la société Créatis la somme de 26819,90euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement
-rejeté la demande d'indemnité formulée par la société Créatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M. W... et Mme M... aux dépens
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
La société Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2019, en en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux l'ayant déclarée recevable en ses demandes et ayant condamné M. W... et Mme M... aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2019 à M. W... et Mme M..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Créatis demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
-condamner solidairement M. W... et Mme M... à lui payer la somme de 40563,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,07 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2018 et subsidiairement à compter de l'assignation,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
-condamner solidairement M. W... et Mme M... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens
La société Créatis soutient que les moyens soulevés d'office par le premier juge étaient irrecevables comme prescrits et en tous cas infondés, en faisant valoir, de première part que que M. W... et Mme M... ont reconnu, en signant l'offre de prêt, rester en possession d'un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation et que le tribunal ne pouvait, dans ces circonstances, tirer aucune conséquence de ce que l'exemplaire de l'offre destiné a être conservé par elle-même ne comporte pas lui aussi un bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur ; de seconde part que M. W... et Mme M... ont pareillement reconnu, en signant l'offre de prêt, avoir reçu préalablement à l'émission de l'offre une fiche d'information précontractuelle européeenne normalisée, en sorte que le tribunal ne pouvait non plus tirer aucune conséquence de ce qu'elle n'avait pas produit un exemplaire de cette fiche.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 9 avril suivant, sans que M. W... ni Mme M..., tous deux assignés à personne, aient constitué avocat.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 9 avril 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition de la partie constituée dans les quinze jours du courrier qui lui a été adressé le 1er avril 2020 pour l'aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, et même avec l'accord exprès de la société Créatis donné par courrier électronique du 2 avril 2020, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin suivant.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions d'appel et n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que la société Créatis, qui indique en page 4 de ses écritures, au début de son paragraphe III consacré à la discussion, que les moyens soulevés d'office par le premier juge «étaient irrecevables comme prescrits», ne développe aucun moyen de fait ni de droit au soutien de cette affirmation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la «recevabilité» des moyens soulevés par le juge d'instance.
Selon l'article L. 311-6, I, du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 311-3 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Dès lors que le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, no 17-27.066).
Au cas particulier, soutenant de manière inexacte que «la preuve de la remise de la fiche d'information résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt, de ce que cette fiche lui a été remise», la société Créatis ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à corroborer la déclaration qu'ont faite les emprunteurs en apposant leur signature sous une clause type mentionnant qu'ils «reconnaissaient avoir reçu préalablement à l'émission de l'offre une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs».
Etant rappelé que par application de l'article L. 311-48 ancien, alinéa 1, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, le premier juge a retenu à raison que la société Créatis, qui n'apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, devait être déchue du droit aux intérêts.
L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.
En application de ces principes et en rappelant à bon droit que les dispositions de l'article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, au vu de l'historique du compte, que la créance de la société créatis s'élevait à 26819,90euros au 13 juillet 2018, date de déchéance du terme.
Par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu d'examiner la pertinence du moyen tiré du respect des exigences relatives au formulaire détachable de rétractation, sans emport dès lors que la déchéance totale des intérêts est encourue du seul chef du défaut de justification de l'information précontractuelle due aux emprunteurs, M. W... et Mme M... seront solidairement condamnés à payer à la société Créatis, pour solde du crédit litigieux, la somme de 26819,90euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018.
La présente condamnation étant assortie, non pas des intérêts de retard au taux du prêt comme le prévoit l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation, mais des intérêts moratoires au taux légal prévus par l'article 1153 ancien du code civil, ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du même code à compter du 27 décembre 2018, date de la demande (v. par ex. com. 4 juillet 2018, no 17-13.128).
La société Créatis, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :
DIT que les intérêts au taux légal dus par M. W... et Mme M... sur la somme de 26819,90euros à compter du 13 juillet 2018 seront capitalisés annuellement dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 27 décembre 2018,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la société Créatis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Créatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT