Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11102 F
Pourvoi n° R 19-15.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme K... X... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.868 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... T..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE il est versé aux débats par Mme X... T... : - son contrat de travail du 6 mai 1994 originaire conclu avec la société SICAM en qualité de secrétaire-comptable au coefficient 180 de la convention collective du négoce des matériaux de construction, - la continuation de son contrat de travail sous l'égide de Syntonie Distribution en qualité d'employée de bureau 2eme échelon coefficient 270 de la convention collective 5 branches à effet du 3 janvier 2002, - la fiche d'emploi de la salariée du 24 mars 2006 et celle du 17 janvier 2017 dans le cadre de ses fonctions de secrétaire administrative et commerciale -l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée et la fiche de fonction attaché commerciale-vendeur interne du 31 octobre 2011, fixant le lieu des activités de Mme X... T... à [...] et ses horaires de travail, - le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme X... T... du 27 novembre 2015 établi par le conseiller de la salariée Mme Q..., relativement à des paroles agressives envers son employeur le 10 novembre 2015 alors qu'elle demandait à s'absenter en raison de la maladie de sa fille, à des paroles incorrectes à l'égard d'une cliente (sa lettre du 20 octobre 2015) et à des propos offensants et dénigrants envers la société, - la demande d'autorisation administrative de licenciement du 18 décembre 2015 adressée à l'inspection du travail et la décision de refus d'autorisation du 19 février 2016 ; la société [...] verse aux débats : - le courrier envoyé à Mme X... T... concernant sa demande de congé parental d'éducation à temps partiel, à laquelle il a été fait droit à l'effet du 30 octobre 2011 et pour une période d'un an, avec les mentions suivantes : "Depuis votre départ, la société [...] a eu quelque évolution notable notamment le rachat de la société Sobomat 17 (liquidation judiciaire) avec ses différents sites [...] Charente, [...] et [...]...ce qui...a modifié notre système de fonctionnement, notamment votre poste de secrétaire administrative sur le site de [...]. Pour des raisons de centralisation, celui-ci a été transféré sur le site de [...] où le pôle comptabilité secrétariat est aujourd'hui regroupé. Votre poste, tel que vous l'occupiez avant votre arrêt, a donc disparu sur le site de [...]. Nous avons de ce fait deux solutions à vous proposer qui (toutes deux n'entraînent aucune modification quant à votre rémunération, sauf à tenir compte d'une activité à temps partiel bien entendu) : - occuper la fonction de secrétaire administrative à Saint Genis de Saintonge - occuper la fonction de vendeuse interne sur le site de [...] (poste que vous occupiez à [...] occasionnellement le samedi matin). Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer quelle est la solution qui vous convient le mieux, afin que nous puissions organiser votre arrivée en conséquence. Pour tenir compte de vos souhaits, s'agissant de la répartition de vos horaires de travail, tels que précisés à votre courrier précité du 21 juillet 2011 et des contraintes inhérentes à notre activité, que vous n'ignorez bien entendu pas, nous vous informons que la répartition de vos horaires de travail sera la suivante : lundi 8h/12h et 14h/18h mardi 9h/12h et 15h/16h30 mercredi 8h/12h jeudi 9h/12h et 15h/16h30 vendredi 8h/12h samedi 9h/12h." , - la réponse de Mme X... T... du 16 octobre 2011 par laquelle elle prend acte des modifications de fonctionnement de l'entreprise bien qu'il lui paraisse inattendu qu'aucun poste de vendeuse interne ne soit disponible pour elle à [...] et accepte d'occuper cette fonction sur le site de [...], sous réserve de signature de l'avenant idoine à son contrat de travail, proposant en outre un planning horaire tenant compte des dispositions de la convention collective, - le courriel de M. B... adressé à la salariée le 10 septembre 2013 par lequel il lui indique être dans l'impossibilité de pouvoir vérifier la réalité des heures supplémentaires effectuées les 3 et 6 septembre 2013 et s'en remettre à elle pour le calcul du temps supplémentaire effectué au sein de l'entreprise qui seront rémunérées, - l'attestation de Maître G... du 18 novembre 2015 qui relate l'incident survenu dans le déroulement des élections des délégués du personnel du 13 novembre 2015 ; que mandatée sur les cinq sites de l'entreprise accompagnée de l'un des salariés M. M... afin d'assister aux élections et de transporter l'urne d'un dépôt à un autre, celle-ci fermée seulement par un ruban adhésif, l'urne après le vote réalisé au dépôt de [...] a été posée à l'extérieur du bâtiment où elle est restée jusqu'à l'appel téléphonique de l'attaché commercial interne, M. D... H..., au salarié l'accompagnant ; qu'elle est retourné à [...] récupérer l'ume qu'elle a retrouvé dans le bureau où a eu lieu le vote une vingtaine de minutes plus tard - la lettre du 18 novembre 2015 de M. B... qui, en réponse au courriel du 17 novembre précédent de Mme X... T... lui demandant de faire connaître les résultats du 2eme tour de scrutin ayant eu lieu le 13 novembre dernier, lui fait savoir le second tour doit être reporté compte tenu d'un doute sérieux sur la sincérité des résultats, l'urne ayant été oubliée sans surveillance et lui demandant son accord sur le report au 20 novembre 2015 du second tour des élections des délégués du personnel, faute de quoi le tribunal d'instance serait saisi - -le procès-verbal des opérations de vote établi par Maître I... le 13 juin 2016 ; force est de constater que si l'avenant du 31 octobre 2011 n'a pas été signé par Mme X... T..., comme n'étaient pas davantage signées les fiches de missions générales et de missions générales secrétaire administrative et commerciale respectivement des 24 mars 2006 et 17 janvier 2007, cet avenant attribuant à la salariée les fonctions d'attachée commerciale interne a été mis à exécution pendant cinq ans, sans que l'intéressée ne le dénonce à l'employeur comme lui ayant été imposé, après que deux propositions lui aient été faites suite au rachat de la société Sobomat 17 ; force est également de constater qu'aucun reproche n'a été formulé à l'encontre de Mme X... T... sur son éventuelle méconnaissance de ses missions de vendeur interne et des protestations en réponse de la salariée pour s'être vue imposer une modification de son contrat de travail et pour ne pas avoir bénéficié des formations nécessaires à son nouvel emploi ; dans sa décision du 19 février 2016, l'inspecteur du travail a relevé que tous les griefs n'avaient pas été débattus lors de l'entretien préalable, que trois griefs étaient invoqués caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail soit : - la commission d'actes et le fait de tenir des propos contraires à l'intérêt de l'entreprise et à ses représentants portant atteinte à leur notoriété et leur image de marque, - le fait de livrer à des clients des informations totalement étrangères, - le fait de tenir des propos indélicats au préjudice du représentant de l'employeur pris en la personne de Mme B... ; que l'arrêt de travail de la salariée du 19 au 25 novembre 2015 autorisait les sorties et que le 19 novembre 2015, elle s'est rendue à l'agence pour porter connaissance à l'inspection du travail de faits qu'elle jugeait anormaux concernant le déroulement des élections des délégués du personnel, ce qui n'est pas fautif ; que la salariée n'a pas tenu de propos insultants ou diffamatoires à l'égard de la cliente Mme V... et qu'elle n'a pas eu de problèmes relationnels avec sa responsable Mme O...; qu'elle n'a pas tenu de propos agressifs mais seulement impatients le 10 novembre 2015 à l'égard de Mme B...; que les faits relatifs à son absence injustifiée du 10 novembre 2015 n'étaient pas fautifs ; l'inspecteur du travail a relevé que la salariée faisait état de difficultés avec sa direction notamment à partir de sa candidature le 2 novembre 2015 ; que les faits reprochés à la salariée sont pour leur majorité postérieurs au début du déroulement des élections et à sa date de candidature...et que dès lors, il existe une concomitance entre l'acquisition de la protection et l'apparition des griefs...que depuis les élections des délégués du personnel du 13 novembre 2015, Mme X... T... s'est montrée très active et qu'elle a notamment demandé auprès de l'employeur la proclamation des résultats ; que malgré plusieurs relances de celle-ci afin d'obtenir cette proclamation, l'employeur a toujours manifesté un refus, obligation de proclamation rappelée par l'inspection du travail par courrier du 2 décembre 2015 ; que M. F... B... s'est présenté dans nos locaux le 30 novembre 2015 et nous a indiqué avoir formé un recours devant le tribunal d'instance et qu'il refusait de publier les résultats dans l'attente du jugement...que des difficultés ont toujours existé quant à la mise en place des élections des délégués du personnel au sein de la société [...] qui existe depuis 2003...que les élections de 2015 sont consécutives à de nouvelles demandes de l'inspection du travail...que le 5 novembre 2015, soit juste après avoir pris connaissance de la candidature de Mme X... T... qui date du 2 novembre 2015 et de son colistier M. H... le 4 novembre 2015, la direction a informé son personnel que le second tour était reporté au 13 novembre 2015, ce qui est contraire à l'article L2314-24 du code du travail ; que le second tour a eu lieu le 13 novembre 2015 et que le 18 novembre 2015, date du courrier de convocation à l'entretien préalable de Mme X... T..., M. B... a envoyé un courrier par email à 19h28 notamment à Mme X... T... et M. H... les informant que "le second tour doit être reporté compte tenu d'un doute sérieux sur la sincérité des résultats. En effet, l'urne a été oubliée et laissée sans surveillance. Nous sommes dès lors contraints de reporter le deuxième tour en cause Si vous n'approuvez pas cette décision avant vendredi 20 novembre prochain, nous serons conduits à saisir le tribunal d'instance."; que par courrier du 25 novembre 2015, M. B... a saisi le tribunal d'instance de Jonzac en vue de lui demander d'annuler le résultat issu du 2ème tour des élections ; que l'audience s'est tenue le 11 janvier 2016 avec un délibéré au 22 février 2016 ; que ce recours n'est pas suspensif mais que l'employeur n'a pas mis en place les réunions des délégués du personnel élus le 13 novembre 2015 ; qu'il ressort de ces éléments que manifestement M. B... est hostile à l'exercice du droit de la représentation du personnel au sein de sa société." ; cependant, il ressort de la décision du tribunal d'instance de Jonzac du 30 mars 2016 que pendant une vingtaine de minutes, l'urne qui n'était pas cachetée de façon sérieuse n'a plus été sous le contrôle de l'huissier de justice, lequel ne l'a pas retrouvée à l'endroit où elle avait été laissée par erreur mais dans la salle de vote, suite à l'appel d'un des salariés de l'entreprise par ailleurs candidat aux fonctions de délégué du personnel et élu selon les résultats proclamés le soir même, ce dont il résulte l'existence d'une irrégularité de nature à fausser la sincérité du scrutin, précision au surplus que Mme T... X... et M. H... ont été élus avec 12 votes tandis que Mesdames S... et N... ont perdu avec 11 voix, la très faible différence de voix entre les candidats jointe à l'irrégularité constatée imposant l'annulation des élections ; le tribunal a ordonné l'organisation d'un second tour des élections des délégués du personnel dans le mois de la notification du jugement après annulation des élections du second tour du 13 novembre 2015 ; en outre, sur le recours hiérarchique de la société [...] du 11 avril 2016 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2016 refusant l'autorisation de licenciement de Mme X... T..., le ministre du travail, dans sa décision du 5 octobre 2016, considérant les griefs reprochés soit : des actes et des propos contraires à l'intérêt de l'entreprise, la délivrance d'informations négatives sur l'entreprise à la clientèle, la tenue de propos indélicats à l'encontre du représentant de l'employeur en la personne de Mme B..., l'utilisation du matériel de l'entreprise pour communiquer à des fins personnelles, a retenu : - que le premier grief n'est pas établi, la saisine par un salarié des services de l'inspection du travail ne caractérisant pas un comportement fautif - que le deuxième grief (propos tenus à la cliente Mme V...) n'est pas matérialisé au regard des déclarations divergentes des parties - que sur l'échange avec Mme B... du 10 novembre 2013, le caractère contradictoire des deux versions ne permet pas de retenir le grief de propos irrespectueux et agressifs - que s'agissant de l'utilisation de matériels informatiques de l'entreprise à des fins personnelles, si la matérialité des faits est établie (12 emails adressés au mari de la salariée pendant deux ans est demi), tant par la nature des communications que par leur volume, cette utilisation ne revêt pas un caractère excessif, de nature à constituer un comportement fautif. Le ministre du travail a décidé l'annulation de la décision de l'inspection du travail du 19 février 2016 et le refus d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme X... T... ; il ressort de la décision du ministre du travail que la décision de l'inspecteur du travail du 19 février 2016 a été annulée, les motifs retenus à l'appui de la décision hiérarchique de réformation étant étrangers à toute considération de discrimination à l'égard de Mme X... T... et d'une exécution de mauvaise foi par l'employeur de son contrat de travail ; il est rappelé ici que l'action en annulation par Mme X... T... des deux avertissements notifiés les 21 octobre et 14 novembre 2013 est prescrite ; il n'est établi aucune manoeuvre de la société [...] consistant à faire annuler le deuxième tour des élections des délégués du personnel et à évincer les candidats précédemment élus dont Mme X... T... au profit de Mesdames S... et N... prétendument candidats "maison", alors que le jugement précité du tribunal d'instance de Jonzac a annulé les élections pour des motifs liés à l'oubli de l'urne par l'huissier de justice et nullement pour des motifs allégués par Mme X... T..., le second tour des élections organisé ayant donné lieu à des résultats qui n'ont pas été contestés par elle ; on doit en conclure à l'absence de toute déloyauté de la société [...] dans l'exécution du contrat de travail de Mme X... T... de nature à engager sa responsabilité et de tout comportement constitutif de discrimination syndicale à son égard.
1° ALORS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, alors que la salariée reprochait à l'employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, la cour d'appel a rejeté le grief aux motifs que l'avenant avait été mis à exécution sans que la salariée ne le dénonce ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte de ses constatations que la salariée n'avait pas signé l'avenant et avait protesté, tandis que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de l'exposante et ne pouvait résulter de la poursuite par elle de son travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.
2° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages-intérêts réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action en annulation des sanctions disciplinaire était prescrite, quand la salariée était fondée à se prévaloir desdites sanctions au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, laquelle n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L1134-5 du code du travail.
3° ALORS QUE la concomitance de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire avec la candidature puis l'élection d'un salarié et l'allégation, par l'employeur, au soutien de la procédure de licenciement, de faits en lien avec les élections ou de faits qui ne sont pas établis et en tout cas non fautifs laissent à tout le moins supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a énoncé que les motifs retenus à l'appui de la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement de la salariée étaient étrangers à toute considération de discrimination à l'égard de celle-ci et d'une exécution de mauvaise foi par l'employeur de son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, quand la procédure de licenciement avait été engagée immédiatement après l'élection de l'exposante, pour des motifs qui n'étaient soit pas établis, soit non fautifs, ce qui laissait à tout le moins supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et L1222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE Mme X... T... verse aux débats : - la lettre du docteur C... du 3 février 2016 adressée à son confrère de l'espace ESPAS lui adressant la salariée "âgée de 44 ans, qui présente un état dépressif consécutif à des problèmes professionnels. Elle souhaiterait un soutien psychologique.", - la lettre du docteur C... à son confrère médecin du travail du 25 août 2016, dans laquelle il écrit : "Vous allez voir madame X... K..., en arrêt de travail depuis fin décembre pour un épisode dépressif sévère, favorisé par des problèmes relationnels en entreprise avec actuellement une procédure au niveau de l'inspection du travail. A ce jour, une reprise à son poste semble compliquée. Compte tenu de sa fragilité psychologique, elle est suivie au Centre ESPAS à Royan.", - divers arrêts de travail et prescriptions médicales, - diverses attestations propres à établir la dégradation de son état de santé (Mme T..., Mme U..., Mme R..., - le courriel de Mme W..., salariée de la société employeur, qui se plaint auprès d'elle de harcèlement moral et qui lui demande de l'aide, - l'attestation de Mme W... qui déclare que les employés de [...] et notamment Mme X... T... sont défavorisés et font l'objet de commentaires désobligeants et qui relate les circonstances des élections des délégués du personnel, M. B... désirant être maître chez lui en sa qualité de patron, - le courriel de M. B... du 30 mai 2014 demandant à la salariée de s'abstenir à l'avenir d'effectuer des heures supplémentaires sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et de procéder à la récupération de l'heure supplémentaire effectuée majorée de 25% sous la forme de 15 minutes d'activité en moins les 2,3,5, 6 juin 2014, - son courriel du 8 avril 2014 faisant valoir que son congé parental à 80 % a pris fin le 28 février 2014 et qu'elle se trouve depuis le 1er mars à nouveau rémunérée sur la base de 35 heures, en sorte qu'un complément de salaire lui est dû au titre du mois de mars 2014, - les attestations de visite auprès du Centre ESPAS de la salariée les 21 avril, 6 juillet, 13 octobre, 23 décembre 2016, 9 mars et 26 juin 2017 et la proposition de participation au groupe "affirmation de soi" du 8 juin 2016, - la fiche médicale de visite auprès de la médecine du travail du 21 mars 2017 portant la mention suivante : "inapte à tous les postes-commentaires : sans préjuger de l'origine et des responsabilités des deux parties, il est évident que l'employeur et la salariée ne peuvent plus continuer à travailler ensemble. Nous prononçons donc l'inaptitude à tous les postes de l'entreprise ; il n'y a pas de possibilités de reclassement dans l'entreprise." ; la société [...] verse aux débats : - la lettre de convocation du 5 avril 2017 des délégués du personnel à la réunion de consultation sur le reclassement de Mme X... T..., - le procès-verbal de consultation du 10 avril 2017 des délégués du personnel ayant émis un avis d'absence de possibilité de reclassement, - la lettre recommandée de la société employeur du 4 avril 2017 sollicitant auprès du médecin du travail des éclaircissements, au regard notamment des nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi travail et en particulier du dernier alinéa de l'article R4624-42 qui mentionne que "le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.", - le courriel en réponse du médecin du travail du 5 avril 2017 indiquant selon les nouvelles procédures issues de l'article R4624-42 du code du travail, que tout maintien dans l'emploi de Mme X... T... serait gravement préjudiciable à sa santé et que cela fait obstacle à tout reclassement au sein de la société [...] , - la lettre de licenciement de Mme X... T... du 29 avril 2017 ; Mme X... T... n'établit pas le caractère injustifié des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et qu'elle n'a pas contestées dans le délai utile ; elle n'établit pas davantage les manoeuvres de la société [...] pour faire échec aux opérations des élections des délégués du personnel et lui faire perdre le bénéfice de la protection légale d'élue, précision donnée qu'elle n'a finalement pas été licenciée pour motif personnel à la suite d'une procédure qu'elle qualifie de déloyale ; Mme X... T... ne démontre pas davantage d'éléments propres à laisser présumer la réalité des prétendues mesures d'éviction et des comportements autoritaires, humiliants et vexatoires qu'elle affirme avoir subies pendant plusieurs années ; s'il est avéré que l'état de santé de Mme X... T... s'est détérioré comme il ressort de ses arrêts de travail et des traitements médicamenteux suivis, pour autant, elle n'établit aucun fait de nature à laisser présumer que la dégradation de son état de santé pourrait être consécutif aux agissements de la société employeur ; il est rappelé que Mme X... T... a accepté la mise en oeuvre de l'avenant du 31 octobre 2011 et que l'exécution d'une heure et demie supplémentaire dont la récupération a été exigée majorée de 25% sous la forme de 15 minutes d'activité en moins les 2,3,5, 6 juin 2014, en suite du courriel de M. B... du 30 mai 2014, demandant à la salariée de s'abstenir à l'avenir d'effectuer des heures supplémentaires sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ne saurait constituer la preuve d'une brimade à son égard, précision donnée que Mme X... T... affirme sans l'établir avoir été mise à l'écart de réunions et de formations, les attestations qu'elle verse aux débats étant imprécises et sans portée probante sur la réalité des éléments de fait laissant présumer un éventuel harcèlement moral à son égard, s'agissant seulement de mettre en exergue le caractère autoritaire de M. B... et la situation de défaveur dans laquelle seraient placés les salariés du site de [...] ; pour toutes ces raisons, il y a lieu par réformation de la décision des premiers juges de dire que Mme X... T... n'établit pas de faits qui permettent, appréciés dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et qu'elle doit être déboutée en conséquence de ses demandes.
1° ALORS QU'il appartient au juge de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté des sanctions disciplinaires, un avenant modifiant le contrat de travail de la salariée, l'obligation imposée à celle-ci d'exécuter des heures de récupération, la demande de l'employeur de ne plus effectuer des heures supplémentaires, le caractère autoritaire du dirigeant et la situation de défaveur des salariés du site où l'exposante travaillait, ainsi que la dégradation de son état de santé justifiant des arrêts de travail et des traitements médicamenteux suivis ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande après avoir ainsi examiné séparément les éléments invoqués, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, y compris les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
2° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement n'est pas soumise à la prescription de l'article L1471-1 du code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'action en annulation des sanctions disciplinaires était prescrite en application de l'article L1471-1, et que celles-ci n'avaient pas été contestées en temps utile, quand cette prescription n'est pas opposable à l'action tendant à voir indemniser le harcèlement subi, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
3° ALORS, en outre, QUE la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié, lequel doit uniquement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que la salariée n'établissait pas la caractère injustifié des sanctions disciplinaires, quand la notification de deux sanctions dans un très court laps de temps faisait présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail.
4° ALORS subsidiairement QUE toute décision doit être motivée ; alors que la salariée avait démontré de façon précise et circonstanciée que les sanctions disciplinaires étaient dénuées de toute fondement, la cour d'appel a affirmé que la salariée n'établissait pas le caractère injustifié des sanctions ; qu'en statuant de la sorte sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS, par ailleurs QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, alors que la salariée reprochait à l'employeur de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, la cour d'appel a rejeté le grief aux motifs que l'avenant avait été mis à exécution sans que la salariée ne le dénonce ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte de ses constatations que la salariée n'avait pas signé l'avenant et avait protesté, tandis que l'acceptation de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de l'exposante et ne pouvait résulter de la poursuite par elle de son travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.
6° ALORS, en outre, QUE la concomitance de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire avec la candidature puis l'élection d'un salarié et l'allégation, par l'employeur, au soutien de la procédure de licenciement, de faits en lien avec les élections ou de faits qui ne sont pas établis et en tout cas non fautifs laissent à tout le moins présumer un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la concomitance, ni sur les faits invoqués à l'appui de la demande de licenciement, qui n'étaient pas fondés ou dénués de caractère fautif, mais étaient en lien avec les élections professionnelles et les démarches effectuées par la salariée auprès de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE la salariée échoue dans la charge de la preuve des manquements imputables à l'employeur, qu'il s'agisse des manquements à l'obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en déboutant la salariée sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement à voir dire nul le licenciement, et en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE Mme X... T... échoue dans la charge de la preuve des manquements imputables à la société [...] de nature à fonder la résiliation judiciaire, qu'il s'agisse des manquements à l'obligation de sécurité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, notamment dans la mise en oeuvre de l'avenant du 31 octobre 2011, qu'il s'agisse du détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur dans le cadre des avertissements prononcés et des modalités de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif personnel, des faits constitutifs de harcèlement et propres à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa santé et des manoeuvres prétendues pour faire échec aux opérations électorales en violation du principe de non discrimination et propres à la priver du statut protecteur ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Mme X... T... en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [...] , par réformation de la décision des premiers juges ; en l'absence de harcèlement moral et de manquement de la société [...] à l'obligation de sécurité à l'égard de A... X... T..., il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de celle-ci tendant à l'annulation de son licenciement.
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier, et/ou le deuxième et/ou le troisième moyen de cassation emportera également censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.