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Cour de cassation, 13 juin 1989. 86-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.832

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme Etablissements SOULES, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), Tour Vendôme, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°) La société INTERMARE TRANSPORTS GMBH ... 1 (République fédérale Allemande), 2°) Monsieur Nikolaos B..., Capitaine du navire grec M/S SCOPI, dont le port d'attache est LE PIREE, pris en tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant du transporteur maritime des propriétaires, propriétaires sbstitués, armateurs affrêteurs, sous affrêteurs, et tous autres intéressés au transport, domiciliés es qualité à l'Agence de Nantes de la société JOKELSON et HANDTSAEM, rue de l'Ile Pointière, ZI de Cheviré à Nantes (Loire-Atlantique), 3°) UNIVERSAL BLOW INC, Agence de Nantes de la société Jokelson et HANDTSAEM, rue de l'Ile Pointière, ZI de Cheviré à Nantes (Loire-Atlantique), 4°) Société COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE, ... ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., A..., F..., Z... C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ancel, avocat de la société Etablissements Soules, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Intermare Transports Gmbh, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., capitaine du navire grec M/S-Scopi et de la société Universal Glow, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1986), au cours des opérations de déchargement à Nantes d'une cargaison de manioc en vrac en provenance de Bangkok sur le navire Scopi, il est apparu que la marchandise était avariée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'un expert désigné par un compromis, la société Etablissements Soules (Soules), destinataire de la marchandise, a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce le capitaine du navire en tant que représentant la société Bazelle maritime, transporteur maritime, la société Universal Glow consignataire, ainsi que la société Intermare transport (Intermare) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soules reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Intermare, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui énonce exactement que le lieu de destination constitue un élément du contrat de transport, relève que ce lieu a été modifié sur certains des connaissements litigieux par la société Intermare et décide que cette société ne serait pas partie au contrat de transport, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlaient en violation de l'article 3-3° de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que la signature de la société Intermare figure sur certains connaissements litigieux et la met hors de cause, sans déterminer la qualité dans laquelle cette société est intervenue à ces actes, a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Intermare avait approuvé, sur certains connaissements, la rectification de la mention du port de débarquement, "élément du contrat de transport", la cour d'appel a retenu que cette société n'avait signé que trois bons de livraison, comme agent du capitaine, tandis que les connaissements, n'avaient pas été signés par elle, mais par la société Bangkok Shipping Agency ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi que la société Intermare avait "endossé la qualité de transporteur ou avait concouru au contrat de transport" ; que, dès lors sans qu'elle ait eu à rechercher la qualité en laquelle la société Intermare avait signé la mention rectificative figurant sur le connaissement litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Soules fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le capitaine, alors que, selon le pourvoi, en application de l'article 3-1-a de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur est tenu d'une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité, diligence dont la preuve lui incombe aux termes de l'article 4-1 in fine, et ne peut se libérer qu'en prouvant que le dommage est dû à un cas excepté, soit, notamment, l'innavigabilité du navire, survenue postérieurement à l'embarquement, soit à un vice caché échappant à une diligence raisonnable, aux termes des articles 4-1° et 4-2° ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pu, sans, premièrement, refuser de répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux conclusions dont elle était saisie, imputant le dommage au mauvais état d'entretien du navire, négliger de rechercher si le transporteur avait rempli l'obligation lui incombant de mettre le navire en état de navigabilité avant le voyage sans, deuxièmement, statuer par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever, d'une part, que l'expert n'avait pu déterminer le début de l'entrée d'eau cause de l'avarie survenue à la marchandise et décider, d'autre part, que la fissure de la coque, en raison du mauvais temps, constituait un vice caché de nature à échapper à une diligence raisonnable, et sans, troisièmement, dénaturer, en violation de l'article 1134 du Code civil, le rapport d'expertise qui porte : "Cause de l'avarie : Il est difficile d'avoir une certitude et l'on ne peut se livrer qu'à des suppositions ou à des déductions, certains éléments essentiels n'ayant pu nous être fournis. Il est à noter, à propos de ce manque d'information, qu'il y aurait eu changement de commandant au passage à Suez et que l'actuel commandant aurait embarqué à Lorient ; c'est lui qui a rédigé le très bref rapport de mer... Il nous a affirmé qu'il n'existait pas de carnet de sondes journalières des cales... Par ailleurs, le journal de bord ne porte pas d'indication de sondes de cales... Cette indication aurait été essentielle pour déterminer le moment du début de la rentrée d'eau. On en est donc réduit aux hypothèses", décider qu'il résultait du rapport du technicien que la fissure de la coque est apparue en cours de transport et constitue un vice caché de nature à échapper à une diligence raisonnable ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'avarie avait pour origine un vice caché du navire de nature à échapper à une diligence raisonnable du capitaine, c'est sans se contredire et sans dénaturer le rapport d'expertise, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du second chef critiqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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