Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-81.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.566

Date de décision :

4 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1990, qui, dans l'information suivie contre Jean X..., des chefs d'émission de chèques sans provision, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle de mémoire, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Millet des chefs d'escroquerie et d'émission de chèque sans provision ; "aux seuls motifs que, selon Millet, le chèque de 346 000 francs émis le 5 septembre 1985 aurait eu pour objet le remboursement du prêt de 180 000 francs et des intérêts (222 600 francs) auquel s'ajoutaient 117 400 francs, montant des sommes dues au titre de sa collaboration avec X... ; que ces allégations sont en contradiction avec l'attestation qu'il a signée à Genève le 5 septembre 1985 par laquelle il reconnaît avoir été remboursé de la somme de 230 000 francs au titre du prêt ; qu'il apparaît dès lors que le montant du chèque incriminé est sans rapport avec ce que X... restait lui devoir ; qu'en raison de cette contradiction, une incertitude demeure, malgré les conclusions de l'expertise en écriture sur la date d'émission et de remise du chèque ; "alors d'une part que, dans une articulation essentielle de son mémoire demeurée sans réponse, Millet avait souligné qu'il n'avait signé le protocole du 5 septembre 1985 à Genève que, pour obtenir le paiement qui lui était dû ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles X... a obtenu la signature du document qu'il opposait à Millet pour se prétendre libéré de sa dette et dénier toute valeur au chèque du 5 septembre 1985 à propos duquel il accuse Millet d'abus de blancseing, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part que, dans une autre articulation essentielle de son mémoire également demeurée sans réponse, Millet avait fait valoir que X... luimême avait, au cours des opérations d'expertise, reconnu être l'auteur de la signature ainsi que des mentions relatives au lieu et à la date d'émission portés sur le chèque du 5 septembre 1985 ; qu'en déclarant qu'une incertitude demeurait sur la date d'émission et de remise du chèque sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie d civile, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Milet du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que malgré les conclusions de l'expertise une incertitude demeure sur la date d'émission et de remise du chèque du 5 septembre 1985 et que nonobstant la relaxe dont a bénéficié Millet du chef d'abus de blancseing, le caractère mensonger de la dénonciation reprochée à X... ainsi que la fausseté des faits qu'il dénonce ne sont pas vérifiés ; "alors d'une part qu'en omettant de s'expliquer sur l'articulation essentielle du mémoire de Millet qui soulignait que X... lui-même avait reconnu être l'auteur de la signature et des mentions relatives à la date et au lieu de la remise portées sur le chèque du 5 septembre 1985, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; "alors d'autre part qu'en déclarant, contre le jugement du 7 mars 1989, devenu définitif, qui avait relaxé Millet des fins de la poursuite du chef d'abus de blancseing en raison de la fausseté des faits allégués par X..., que le caractère mensonger de sa dénonciation et la fausseté des faits qu'il a dénoncés n'étaient pas vérifiés, la chambre d'accusation qui a violé l'autorité du jugement qui s'imposait à elle et avec lequel elle s'est mise en contradiction a, derechef, privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, d notamment à celles cidessus évoquées par les moyens, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs d'émission de chèque sans provision et dénonciation calomnieuse contre Jean X... ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus insuffisance de motifs, non-réponses à conclusions, manque de base légale, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-04 | Jurisprudence Berlioz