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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 17/06163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/06163

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

17/12/2024 ARRÊT N° 464 N° RG 17/06163 - N° Portalis DBVI-V-B7B-MAV3 IMM / CD Décision déférée du 15 Décembre 2017 Juge commissaire de TOULOUSE 2017JC5349 M. BLATCHE Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE TOU LOUSAINE C/ SELARL BENOIT ET ASSOCIES DEBOUTE Grosse délivrée le à Me Catherine LAGRANGE Me Frédéric BENOIT-PALAYSI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SELARL BENOIT ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS GAYRAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE EN PRESENCE DU: M.Le Procureur général Cour d'Appel [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière Exposé du litige : Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Etablissements Gayal exerçant une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 7 avril 2015. Par jugement du 30 mars 2017, ce tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert la liquidation judiciaire de la société, désigné la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire et nommé M. [K] en qualité d'expert à l'effet de procéder à l'arrêté des chantiers en cours et de faire les comptes entre les parties. Le 3 mai 2017, l'établissement public Toulouse Métropole Habitat (TMH), qui avait confié à la société des travaux de ravalement de façades dans le cadre des chantiers [Adresse 5], a déclaré une créance de 133.062,96€ correspondant à des pénalités de retard, des travaux de reprise et des frais de procédure, d'expertise et des honoraires d'avocat. Cette créance a été contestée par le liquidateur. Par ordonnance du 15 décembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, le juge-commissaire, qui a relevé que le créancier n'avait pas répondu à la lettre de contestation du liquidateur dans le délai légal, a rejeté la créance de TMH. Par déclaration du 27 décembre 2017, TMH a relevé appel de cette décision. Elle a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société à concurrence de la somme prévisionnelle de 133 062, 96€, tandis que le liquidateur a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance et de rejeter la créance. Par arrêt en date du 24 octobre 2018, la cour a statué ainsi qu'il suit : -Constate que l'établissement public Toulouse Métropole Habitat a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation de sa créance par le liquidateur de la société Etablissements Gayral ; -Déclare en conséquence recevable l'appel formé par l'établissement public Toulouse Métropole Habitat ; - Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; - Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de l'établissement public Toulouse Métropole Habitat ; - Invite Toulouse Métropole Habitat à saisir le tribunal compétent à l'effet de voir statuer sur les conséquences de l'exécution partielle et/ou prétendument défectueuse du marché de travaux confié à la société Etablissements Gayral et sur la fixation de sa créance de dommages intérêts ; - Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 décembre 2022, le trbunal judiciaire de Toulouse, saisi à la fois d'une demande formée par la Selarl Benoit en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gayral contre l'établissement public Toulouse Métropole Habitat en paiement du solde des travaux et d'une demande reconventionnelle de Toulouse Métropole en fixation de sa créance au passif de la procédure collective des établissements Gayral a constaté la péremption de l'instance. Par arrêt du 19 avril 2023, la cour a : - Constaté que l'établissement Toulouse Métropole Habitat a satisfait à l'invitation de la cour en formant une demande reconventionnelle de fixation de sa créance au passif de la société Établissement Gayal, dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire par le liquidateur, Avant dire droit sur la demande d'admission de la créance de Toulouse Métropole, - Sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse statuant sur l'appel formé contre ce jugement ( RG 23/0166) ou du constat de son caractère définitif. -Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 à 9h00, Réservé les dépens. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour d'appel, 1ère chambre civile section1 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 9 décembre 2022. Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'argumentation de Toulouse Métropole Habitat demandant à la cour au visa des articles L622-24, L622-27 et R624-1 du Code de commerce de, - Fixer sa créance au passif de la société Gayral à la somme de 21.715,41 €, - Condamner la Selarl Benoit en qualité de liquidateur, aux entiers dépens, outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 19 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'argumentation de la Selarl Benoit et associés demandant de : - Constater que TMH n'a pas saisi la juridiction compétente, - Débouter TMH de ses demandes, - Admettre en conséquence à 0,00 € la créance déclarée par l'Etablissement Public TMH au passif des Etablissements Gayral. A défaut, - Se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse, - Renvoyer l'Etablissement Public TMH à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, - Débouter L'établissement Public TMH de l'ensemble de ses demandes, - Condamner l'Etablissement Public TMH à payer à la Selarl Benoit, mandataire judiciaire des Etablissements Gayral, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de la présente instance. Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier a indiqué, par avis porté à la connaissance des parties à l'audience, s'en est rapporter à l'appréciation de la cour. Motifs : La cour est saisie d'une demande de fixation de la créance de l'établissement public Toulouse Métropole au passif de la société Établissement Gayral. Dans son arrêt partiellement avant dire-droit du 24 octobre 2018, elle a rappelé que, statuant avec les pouvoirs du juge commissaire, il ne lui appartenait pas de déterminer les responsabilités nées de l'exécution prétendument défectueuse ou incomplète du marché de ravalement de façade confié à la société Gayral et que si le créancier peut effectuer une déclaration de créance provisionnelle, on ne peut admettre au passif une créance prévisionnelle. Elle a en conséquence invité l'établissement public Toulouse Métropole Habitat à saisir le tribunal compétent à l'effet de voir statuer sur les conséquences de l'exécution partielle du marché. Dans son arrêt en date du 19 avril 2023, la cour a constaté que Toulouse Métropole Habitat avait bien saisi la juridiction compétente pour fixer la créance dont l'admission est sollicitée, mais que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2022 ayant constaté la péremption de l'instance, frappé d'appel, n'était pas définitif et qu'il convenait par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente que la cour d'appel ait statué définitivement sur ce point. Par arrêt en date du 19 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse 1ère chambre civile, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui avait constaté la péremption de l'instance La créance dont l'établissement public Toulouse Métropole Habitat demande l'admission n'a donc pas été fixée par la juridiction compétente et ne pourra plus l'être. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande d'admission de créance de Toulouse Métropole. Partie perdante, l'établissement Toulouse Métropole Habitat supportera les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le liquidateur au titres des frais irrépétibles. Par ces motifs : Vu les arrêts avant dire droit du 24 octobre 2018 et 18 avril 2023, Déboute l'Etablissement Public Toulouse Métropole Habitat de sa demande d'admission de sa créance au passif de la société Etablissement Gayral, Condamne l'Etablissement Public Toulouse Métropole Habitat aux dépens d'appel, Déboute la Selarl Benoit ès qualités de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .

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