Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
N° RG 23/02287
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY6L
[I] [Y] [X]
S.C.I. ALEXNAUD
C/
[K] [S] épouse [C]
[W] [L] [T]
[H] [J] [T]
[R] [E] [T]
S.E.L.A.S. ETUDE STEPHANIE BIENFAIT
S.A. BPCE IARD
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. BET [O] [S]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Laurent BELFIORE
Me Alexandre MAGAUD
Me Samih ABID
Me Hervé ZUELGARAY
Me Marc DUCRAY
Me Christophe PETIT
Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03603.
APPELANTES
Madame [I] [Y] [X]
demeurant [Adresse 11] [Localité 14]
S.C.I. ALEXNAUD
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 23]
représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis DAUMAS-BORELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [C] née [S]
née le 6 janvier 1943 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3] [Localité 23]
représentée par Me Laurent BELFIORE, membre de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [L] [T]
En qualité d'héritier donataire de Mr [P] [T] décédé
, demeurant [Adresse 13] - [Localité 16]
défaillant
Monsieur [H] [J] [T]
demeurant [Adresse 10] [Localité 17]
défaillant
Monsieur [R] [E] [T]
En qualité d'héritier donataire de Mr [P] [T], décédé
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 17]
défaillant
S.E.L.A.S. ETUDE STEPHANIE BIENFAIT
, demeurant [Adresse 9] [Localité 23]
défaillante
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 20], [Localité 15],
représentée par Me Alexandre MAGAUD, membre de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 23]
représenté par son syndic en exercice, la SA IMMO DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice
, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 8] - [Localité 23]
représentée par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 6] [Localité 19]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
Venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 5] [Localité 12]
défaillante
S.A.R.L. BET [O] [S]
[Adresse 21] [Localité 23]
représentée par Me Marc DUCRAY, membre de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 22] - [Localité 7]
représentée par Me Christophe PETIT, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1] - [Localité 18]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [S] ép. [C] est propriétaire de 3 mansardes à usage d'habitation dans la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 23]. Soutenant que des travaux entrepris par Madame [I] [Y] [X] sur des lots situés au 4ème étage auraient occasionné un affaissement du plancher et l'apparition de différents désordres, Madame [C] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE en vue de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 26 avril 2011, Monsieur [A] a ainsi été désigné en qualité d'expert ; il a ensuite été remplacé par Monsieur [U] qui a déposé son rapport le 9 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2014, Madame [K] [S] ép. [C] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 8] devant le Tribunal judiciaire de NICE. La procédure a été enregistrée sous le n°14/1577.
Par acte en date du 28 avril 2016 le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 8] a fait assigner la SARL BET [S] [O], acte portant dénonce d'assignation devant ce même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 16/2545.
Le 5 avril 2016, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 8] a fait délivrer à la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS une assignation au fond portant dénonce d'assignation devant ce tribunal.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 16/1950.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a prononcé la jonction de ces procédures.
Les 7, 8 et 9 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 8] a fait délivrer à la SCI ALEXNAUD, à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et à Madame [I] [X] une assignation au fond portant dénonce d'assignation devant ce tribunal.
L'affaire a été enregistrée sous le n°de RG 14/5211.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 9 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l'affaire en l'état des opérations d'expertise en cours.
La procédure a ensuite été ré-enrôlée sous le numéro RG 18/3603.
Le 4 décembre 2020, Mme [I] [X] et la SCI ALEXNAUD ont fait délivrer à la BPCE IARD une assignation au fond portant dénonce d'assignation devant le présent tribunal.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 20/4445.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Mme [I] [X] et la SCI ALEXNAUD ont fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 8], à la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, à M. [W] [T], à M. [H] [T], à M. [R] [T] intervenants volontaires en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [T], à Madame [K] [C], à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA, à la SELAS Etudes Stéphanie Bienfait, une assignation au fond portant dénonce d'assignation devant le Tribunal judiciaire de NICE, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/4247.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance de mise en état en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE :
DONNONS acte à la compagnie AXA France IARD du désistement de son incident ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] de sa demande de communication de pièces à l'encontre de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEX NAUD sous astreinte ;
REJETONS la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD d'audition de l'expert judiciaire M. [U] en son rapport verbal ;
DISONS n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD ;
RAPPELONS que les dispositions de l'article 789-6 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de la présente instance, et REJETONS en conséquence la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD sur ce fondement ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 23] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTONS Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD leur demande de dommages-intérêts ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 8h 55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration d'appel en date du 8 février 2023, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre :
Du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SA IMMO DE France
De la Compagnie AXA FRANCE IARD (assureur multi habitation de Madame [C])
De Madame [K] [S] épouse [C]
De la S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
De la S.A.R.L. BET [S] [O]
De la Compagnie d'Assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
De la Compagnie ALLIANZ IARD (assureur de la SCI ALEXNAUD)
De la S.E.L.A.S. ETUDE STEPHANIE BIENFAIT
De la S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de Mme [I] [X]
De Monsieur [W] [L] [T] en qualité d'héritier donataire de Mr [P] [T]
De Monsieur [H] [J] [T]
De Monsieur [R] [E] [T] en qualité d'héritier donataire de Mr [P] [T].
L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :
REJETONS la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD d'audition de l'expert judiciaire M. [U] en son rapport verbal ;
DISONS n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEX NAUD ;
RAPPELONS que les dispositions de l'article 789-6 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du I janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de la présente instance, et REJETONS en conséquence la demande de Mme [I] [Y] [X] et la SCI ALEXNAUD sur ce fondement ;
DÉBOUTONS [I]-[Y] [X] et la SCI ALEX NAUD de leur demande de dommages-intérêts.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs dernières conclusions, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] demandent à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 07 février 2023 en ce qu'elle a :
rejeté la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD d'audition de l'expert judiciaire M. [U] en son rapport verbal ;
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEX NAUD ;
rappelé que les dispositions de l'article 789-6 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de la présente instance, et rejeté en conséquence la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD sur ce fondement ;
débouté [I]-[Y] [X] et la SCI ALEX NAUD de leur demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
DIRE qu'il sera procédé à l'audition de l'expert judiciaire Monsieur [U] en son rapport verbal afin d'éclairer la Cour et les parties sur les deux points soulevés : l'un par la SCI ALEXNAUD (dissimulation d'une pièce essentielle, le devis du 17 février 2011), l'autre par le SDC du [Adresse 8] (la non communication de pièces qui a pourtant été faite contradictoirement devant l'expert judiciaire)
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par les appelantes.
Vu les articles 378 du NCPC et l'Article 771 de l'ACPC
' A TITRE PRINCIPAL :
Vu l'Article 789 du Code de Procédure Civile
Déclarer le JME incompétent
Renvoyer l'affaire devant la formation collégiale pour être jugée au fond
' A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence au fond du 26 Mai 2016
Vu le rapport d'expertise judiciaire, de Monsieur [U] en date du 9 janvier 2019.
Vu le comportement abusif et mal intentionné du SDC du [Adresse 8]
Vu le comportement déloyal du SDC du [Adresse 8]
Condamner le SDC du [Adresse 8] à 8 000 € de dommages et intérêts faute de production du devis du 17 février de l'entreprise GINKO au Cabinet IMMO DE France,
Débouter le SDC du [Adresse 8] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner le SDC du [Adresse 8] à 10 000 € de dommages et intérêts et à 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
A l'appui de leurs prétentions, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] font valoir que :
L'audition de l'expert judiciaire [U] en son rapport verbal est nécessaire en ce que celui-ci doit éclairer la Cour sur le comportement du Syndicat des copropriétaires.
Que la demande de sursis à statuer est justifiée en ce qu'une plainte pénale a été déposée contre X devant le Procureur de la République de NICE le 5 octobre 2021 pour tentative d'escroquerie au jugement et d'extorsion de fonds dans le cadre de ce dossier.
Sur le rejet de la procédure abusive incidente, ils font valoir qu'ils s'agit d'une question de fond devant être évoquée par la formation collégiale des magistrats ; que le syndicat développe des moyens fallacieux pour remettre en cause les conclusions de l'expert et qu'il a notamment saisi le juge de la mise en état pour une non-communication de pièces dont il avait bien été destinataire et se prévaut de pièces qui ont été écartées par l'expert judiciaire ; que le devis de l'entreprise GINKO en date du 17 février 2011 est une pièce essentielle qui n'a pas été produite par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'expertise, justifiant qu'il soit sanctionné à hauteur de 8.000€ ; que la procédure incidente engagée par le Syndicat des copropriétaires est donc abusive et justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à NICE, par conclusions notifiées le 14 juin 2023, demande à la Cour de :
Vu l'article 795 du Code de procédure civile
Vu l'article 789 du Code de procédure civile et l'article 55 du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019
Vu l'article 1240 du Code civil
CONFIRMER l'arrêt déféré en ce qu'il a :
REJETÉ la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD d'audition de l'expert judiciaire M. [U] en son rapport verbal ;
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD ;
RAPPELÉ que les dispositions de l'article 789-6 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de la présente instance,
et REJETÉ en conséquence la demande de Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD sur ce fondement ;
DÉBOUTÉ Mme [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD de leur demande de dommages-intérêts ;
RÉSERVÉ les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 8h 55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties.
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum la SCI ALEXNAUD et Madame [I], [Y] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 4.000 Euros pour appel abusif.
CONDAMNER in solidum la SCI ALEXNAUD et Madame [I], [Y] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SCI ALEXNAUD et Madame [I], [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Samih ABID sous son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir :
La demande de sursis à statuer a été rejetée à bon droit par le Juge de la mise en état, la plainte déposée par la SCI ALEXNAUD et Madame [X] ayant initialement été classée sans suite et compte tenu de ce que la décision pénale ne pourra avoir aucun effet sur l'instance civile, la plainte en question n'ayant en outre jamais été produite par les appelantes.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'incident, il fait valoir que ce juge a été saisi sur le fondement de l'article 788 du Code de procédure civile au titre d'une compétence qui lui est propre.
Concernant les dispositions relatives à l'audition de l'expert, il fait valoir qu'un appel sur celles-ci n'est pas recevable car non susceptible d'appel par application de l'article 795 du Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la décision du juge de la mise en état doit être confirmée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les appelants, il expose que la décision du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel de ce chef ; qu'en outre, cette demande de production de pièce n'ayant pas été jugée sur le fond, elle ne peut pas être considérée comme abusive.
Il considère enfin que l'appel formé sur cette ordonnance de mise en état est abusif.
Madame [K] [C], par conclusions notifiées le 6 juin 2023 demande à la Cour de :
JUGER qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de réformation de la SCI ALEXNAUD et Madame [X] ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur de la SCI ALEXNAUD, par conclusions notifiées le 12 juin 2023 demande à la Cour de :
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD s'en rapporte à justice quant aux demandes de réformation de la SCI ALEXNAUD et Madame [X],
Condamner la partie succombante à verser à la concluante la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la partie succombante en tous les dépens, distraits au profit de Maître Caroline BOZEC, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
La Cie d'assurances AXA France IARD, par conclusions notifiées le 7 juin et le 20 octobre 2023 demande à la Cour de :
VU les articles 789, 32 et 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD s'en rapporte à justice quant aux demandes de réformation de la SCI ALEXNAUD et de Madame [X].
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 1.500 € à la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par conclusions notifiées le 13 juin 2023 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE que GROUPAMA MEDITERRANEE s'en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la SCI ALEXNAUD et Madame [X] à l'encontre du Syndicat des copropriétaire du [Adresse 8] ;
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y] [X] et la SCI ALEXNAUD d'avoir à régler à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [Y] [X] et la SCI ALEXNAUD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe PETIT, représentant de la SCP PETIT & BOULARD, avocats au Barreau de NICE en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre dans le cadre de l'incident et rappelle qu'elle a pris une position de non garantie.
La SA BPCE IARD, par conclusions notifiées le 14 juin 2023 demande à la Cour de :
Vu les articles 789, 32 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la BPCE IARD s'en rapporte à justice quant aux demandes de réformation de la SCI ALEXNAUD et Madame [X] ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € à Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Bureau d'études [O] [S], par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, demande à la Cour de :
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que le BET [S] s'en rapporte à la justice quant aux demandes de réformation de la SCI ALEXNAUD et de Madame [X] d'une part, et quant aux demandes de confirmation et à l'appel reconventionnel du SDC du [Adresse 8] d'autre part,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au BET [S] [O] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc DUCRAY, membre de la SELARL HAUTECOEUR-DUCRAY, avocat au Barreau de NICE.
Le BET fait valoir qu'il n'est visé par aucune des demandes formées par les appelantes et à titre reconventionnel par le Syndicat des copropriétaires ; qu'il a en revanche été contraint d'engager des frais dans le cadre de cette instance et qu'il est donc fondé à solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Cie d'assurances MMA IARD, la SELAS ETUDE Stéphanie BIENFAIT et Messieurs [W], [H] et [R] [T] ne sont pas intervenus dans le cadre de l'instance d'appel.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal :
L'appel formulé par la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE porte donc sur les chefs suivants de la décision :
Le rejet de la demande de Madame [X] et de la SCI ALEXNAUD d'audition de l'expert judiciaire Monsieur [U] en son rapport verbal ;
Le rejet de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Madame [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD ;
Le rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 789-6 du Code de Procédure Civile
Le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par [I]-[Y] [X] et la SCI ALEXNAUD,
Le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 8.000€ au titre de la non production dans le cadre de l'expertise du devis GINKO du 17 février 2011,
Le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée au titre du comportement de du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Sur la demande d'audition de l'expert :
Les appelants indiquent que l'expert doit être entendu en son rapport verbal pour deux raisons :
D'une part parce qu'une pièce essentielle du dossier, le devis en date du 17 février 2011 de l'entreprise GINKO, a été dissimulée à l'expert et à toutes les parties ; ce fait étant à l'origine d'une plainte pénale en date du 5 octobre 2021 suivie d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 31 janvier 2022, pour tentative d'escroquerie au jugement,
D'autre part, parce que la saisine de la mise en état en incident n'était pas fondée et « était même abusive ».
Les appelants indiquent que le 17 février 2011, un devis avait été établi par l'entreprise GINKO au sujet de travaux supplémentaires pour le calage de la charpente, pour la mise en place moise 22x7 de chaque côté de l'arêtier pour renforcement. Elle verse ce devis d'un montant de 8.735,40€ aux débats dont elle souligne le fait qu'il n'a pas été communiqué à l'expert et qu'elle qualifie d'essentiel.
Sur la recevabilité de cette demande :
Le Syndicat des copropriétaires soutient que cette demande n'est pas recevable en appel par application de l'article 795 du Code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
En matière d'expertise, l'article 272 du même Code prévoit que « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ».
Il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas prévus par les n°1, 2, 3 et 4 de l'article 795 précité, seules les décisions ordonnant une expertise sont susceptibles d'être frappées d'appel et cela dans les conditions particulières fixées par les textes précités. Or, il ne saurait être considéré qu'une ordonnance qui refuse de faire droit à une demande d'audition d'expert (en rappelant de surcroît qu'une telle mesure est susceptible de relever de l'examen au fond de l'affaire) entre dans le cadre de l'article 272 du Code de procédure civile.
En effet, selon l'article 283 de ce Code, « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées ». Cette faculté laissée au juge dans l'appréciation qu'il fait de l'avis de l'expert et le refus qu'il oppose à une telle demande ne constituent pas une décision ordonnant une expertise.
Il en résulte que l'appel sur cette disposition n'était possible qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Cette prétention sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Madame [X] expose que qu'en vertu de l'article 771 du Code de procédure civile, au vu de la plainte déposée contre X dans le cadre de cette instance, une décision de sursis à statuer doit être prononcée afin de suspendre la procédure. Les appelants versent aux débats :
Une lettre recommandée en date du 5 octobre 2021 adressée au Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Nice pour dénoncer une tentative d'escroquerie au jugement et tentative d'extorsion de fonds, ainsi que le contenu de la plainte déposée,
Une ordonnance de fixation de consignation du doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de NICE ayant fixé la somme à consigner à 1.000€ le 8 mars 2022, ainsi que le reçu d'encaissement de cette somme par le Régisseur du Tribunal.
Les appelants précisent que si la plainte initiale du 16 décembre 2021 a fait l'objet d'une décision de classement sans suite de la part du Parquet, la procédure persiste grâce à la plainte formée le 31 janvier 2022 devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile.
Le Syndicat des copropriétaires oppose que cette demande a été justement rejetée par le juge de la mise en état par application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale.
En application de l'article 4 du Code de procédure pénale, il convient de rappeler que dès lors qu'une action civile n'a pas pour objet la réparation des préjudices occasionnés par une infraction, l'existence d'une instance pénale n'oblige pas le juge à surseoir à statuer.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le juge de la mise en état, dans la décision contestée, a relevé le caractère facultatif du sursis, mais également le fait qu'il n'était pas démontré que l'issue de l'action publique engagée était de nature à exercer une influence sur le jugement civil recherché.
En procédure d'appel, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] n'apportent aucun élément supplémentaire permettant de caractériser une telle influence de la décision pénale à intervenir sur la présente instance.
Dès lors la décision a lieu d'être confirmée sur ce point.
Sur l'application de l'article 789-6 du Code de procédure civile :
Dans le cadre de la procédure d'incident ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée, Madame [X] et la SCI ALEXNAUD avaient sollicité à titre principal « au visa des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile de voir la juridiction se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant une formation collégiale pour être jugée au fond ».
Cette prétention a été formulée alors que le juge de la mise en état avait été saisi par le Syndicat des copropriétaires d'une demande visant à voir prononcer son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA IARD au profit du Tribunal judiciaire de NICE devant connaître du fond de l'affaire et également pour ordonner la production de pièces par la SCI ALEXNAUD et Madame [I], [Y] [X].
La demande entrait dans le champ d'application de l'article 789 du Code de procédure civile qui prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; selon l'alinéa 6 de cet article, « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire »
Le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif que les dispositions de l'article 789 -6 du code de procédure civile n'étaient applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et qu'il avait en outre été jugé que la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires s'inscrivait dans la critique des opérations d'expertise judiciaire, qui seront examinées par le juge du fond.
En effet, ces dispositions sont prévues par l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020 issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Selon l'article 55 II de ce décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il en résulte que la demande formulée en vue d'obtenir un renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du Tribunal pour être jugée au fond était fondée sur des dispositions non applicables au litige engagé avant le 1er janvier 2020.
La décision contestée a donc lieu d'être confirmée sur ce point et la demande de réformation, manifestement infondée sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Demande de 8.000€ :
Il se déduit des écritures des appelants que le Syndicat des copropriétaires devrait être sanctionné à hauteur de 8.000€ pour ne pas avoir produit une pièce essentielle à la résolution du litige. Ils considèrent que le Syndicat des copropriétaires adopte des moyens fallacieux et malhonnêtes qui, en substance, seraient liés aux éléments suivants :
En faisant état d'une non-communication de pièces dont il avait été destinataire,
En reprenant des moyens qui ont été refusés par l'expert judiciaire dans son rapport sous la forme de pièces et de factures sans rapport avec les désordres,
En n'acceptant pas le devis de l'entreprise GINKO de 2011 dont il est fait état ci-avant alors qu'il concernait des travaux nécessaires afin de prévenir les désordres.
Dans le cadre de la procédure de première instance, cette demande a été rejetée au motif qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] oppose que cette disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel en application des dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile. Sur le fond, il fait valoir que le juge de la mise en état n'est en effet pas compétent pour statuer sur une telle prétention.
Par application des dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile rappelées précédemment, il convient en effet de déclarer cette demande irrecevable.
Demande de 10.000€ :
Les appelants reprochent au Syndicat des copropriétaires de demander abusivement des pièces qu'il détient déjà puisque celles-ci ont été transmises contradictoirement au cours des accedits organisés pendant l'expertise. Ils expliquent ainsi que par cette attitude, le Syndicat des copropriétaires se rend coupable d'une tentative d'escroquerie au jugement, réprimée par l'article 313-1 du Code pénal et que doit en outre être constaté une tentative d'extorsion de fonds punie par les articles 312-1 à 312-9 du Code pénal.
Outre le fait qu'il n'appartient pas à la Cour, en l'état de sa saisine, de se prononcer sur l'existences de infractions dont les appelants imputent la commission au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], il n'appartient pas davantage au magistrat de la mise en état de se prononcer sur le caractère abusif d'une procédure ou d'un comportement eu égard à une communication de pièces dont l'intérêt en vue de la résolution du litige relève de l'appréciation au fond de l'affaire.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point également la décision attaquée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] reprochent notamment aux appelants d'avoir contesté l'ordonnance de mise en état sans intérêt ni fondement juridique et de prétendre à l'existence d'une dissimulation de pièces étrangère au sinistre et dont ils tirent des conséquences absurdes et fallacieuses.
Si chaque plaideur possède le droit de critiquer une décision qui lui fait grief par l'exercice des voies de recours prévues par la loi, un tel exercice est susceptible de devenir abusif lorsque le requérant agi par malice, mauvaise foi, à la suite d'une erreur grossière équivalente au dol ou à tout le moins du fait d'une légèreté blâmable.
En application de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, un appelant peut être condamné à des dommages et intérêts. Si le caractère abusif d'un appel ne peut pas se déduire du seul rejet des prétentions de l'appelant, il convient de relever qu'en l'espèce à l'appui de leur appel, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] ont présenté des moyens manifestement infondés en droit et en fait au soutien de prétentions qui, pour l'essentiel, échappaient sans équivoque à la compétence du juge de la mise en état ou n'étaient pas susceptibles d'appel.
Il y a donc lieu de considérer que par cette attitude, la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] ont fait un usage excessif de leur droit d'appel en alourdissant la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de Nice et occasionnant ainsi au Syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cet appel. La SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] seront donc condamnés à payer une somme de 1.000€ au Syndicat des copropriétaires en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
1.500€ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
1.000€ à Madame [K] [C] née [S],
1.000€ au Bureau d'Etudes [O] [S],
500€ à la Cie AXA France IARD,
500€ à la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
500€ à la Cie d'assurances ALLIANZ,
500€ à la SA BPCE IARD.
La SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] qui succombent en leur appel seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 7 février 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme totale de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'appel ;
CONDAMNE la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
1.500€ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 23],
1.000€ à Madame [K] [C] née [S],
1.000€ au Bureau d'Etudes [O] [S],
500€ à la Cie AXA France IARD,
500€ à la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
500€ à la Cie d'assurances ALLIANZ,
500€ à la SA BPCE IARD ;
CONDAMNE la SCI ALEXNAUD et Madame [I] [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,