Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03115
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VFVQ
AFFAIRE :
S.A. ICOM
C/
SAS JUMP XL [Localité 8] [Localité 6]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M03532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ICOM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2268700
Représentant : Me Jean-Michel HATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0539
APPELANTE
****************
SAS JUMP XL [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société AJRS mission conduite par Me [C] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS JUMP XL [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [N] - PECOU mission conduite par Me [Y] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS JUMP XL [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221760
Représentant : Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Par acte sous seing privé du 29 mars 2018, la société Icom a consenti à la société Jump XL [Localité 8] [Localité 6] (la société Jump XL) un bail portant sur des locaux à usage commercial, pour une activité de parc de trampolines en salle, situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 240 000 euros hors taxes et hors charges (HT et HC).
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Jump XL le 20 juillet 2021 pour une dette locative en principal de 216 000 euros TTC représentant les trois premiers trimestres 2021.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jump XL et désigné la Selarl AJRS, mission conduite par maître [C] [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [N]-Pécou, mission conduite par maître [Y] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2021, la société bailleresse a déclaré une créance à titre privilégié, à hauteur de la somme de 253 911,19 euros.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Icom que la société Jump XL contestait l'intégralité de sa créance et qu'il en proposait le rejet. Puis, par acte délivré le 8 mars 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société [N]-Pécou, ès qualités, a fait signifier à la société Icom son courrier daté du 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la créance déclarée par la société Icom.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société Icom a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance d'incident du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société JumpXL et les organes de la procédure, a :
- rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 8 mars 2022 ;
- dit que le recours de la société Icom contre l'ordonnance du 21 avril 2022 est recevable et n'est pas tardif;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident resteront à la charge de la société Jump XL et des sociétés [N]-Pécou et AJRS, ès qualités.
Par requête régularisée par RPVA le 23 décembre 2022, la société Icom a déféré cette ordonnance à la cour, qui par arrêt du 18 avril 2023, a :
- déclaré la requête en déféré de la société Icom recevable ;
- confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2022 ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation ;
- condamné la société Jump XL aux dépens du déféré et à payer à la société Icom la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la société Icom demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a :
*dit que la contestation soulevée par la société Jump XL recevable, motivée et bien fondée ;
*prononcé en dernier ressort le rejet de la créance qu'elle a déclarée ;
statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société Jump XL à la somme de 253 911,19 euros, à titre privilégié ;
- ordonner l'inscription au passif de la société Jump XL de sa créance à hauteur de 253 911,19 euros, à titre privilégié ;
- condamner la société Jump XL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, les sociétés Jump XL, AJRS et [N]-Pécou, ces dernières ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société Icom pour un montant de 253 911,19 euros ;
- condamner la société Icom à leur verser la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Icom aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la créance de loyers et charges
L'appelante, après avoir donné le détail de sa créance, fait valoir que la société Jump XL a intégralement cessé de régler tous les loyers à compter de l'année 2021 alors que son centre de loisir était en grande partie exploité. Elle estime que l'argumentation de la société Jump XL se heurte à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans trois arrêts du 30 juin 2022, a dit que l'effet des mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public pour cause de pandémie, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil, que la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance incombant au bailleur et qu'il résulte de l'article 1218 du code civil que le débiteur ne peut obtenir la suspension de son obligation de payer en invoquant la force majeure. Elle en conclut que l'obligation de paiement des loyers de la société Jump XL n'était donc ni suspendue, ni neutralisée pendant les périodes de confinement.
Les intimées, après avoir rappelé l'incendie qui a touché la façade du bâtiment et qui a retardé de plus de six mois l'ouverture du parc initialement prévue pour le mois de décembre 2018 et les mesures de confinements successives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, prétendent qu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde le bailleur ne disposait d'aucune créance à son égard. Elles se prévalent de jurisprudence sur la perte partielle de la chose louée et estiment que les loyers relatifs aux périodes de fermeture administrative étaient manifestement indus. Elles concluent que, après déduction des loyers indus au titre des périodes de fermeture administrative en 2021 et compensation de la créance détenue par la preneuse sur la bailleresse au titre de la répétition de l'indu pour les loyers versés par erreur en 2020, il apparaît que la société Icom était, au 29 septembre 2021, redevable envers la société Jump XL PG d'une somme de 16 443 euros TTC.
Réponse de la cour
Conformément à ce qu'a jugé la Cour de cassation dans ses arrêts rendus le 30 juin 2022, (notamment pourvoi n° 21-19 889) la fermeture administrative des commerces liée à la pandémie de Covid-19 ne peut être assimilée à une perte de la chose et le preneur ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de son obligation de payer les loyers, position réaffirmée dans les arrêts rendus le 23 novembre 2022 (Civ. 3e, 23 nov. 2022, n° 21-21.867 et n° 22-12.753).
C'est donc à tort que la société Jump XL conteste devoir les loyers déclarés à hauteur de 216 000 euros TTC au titre des trois premiers trimestres 2021.
* sur la créance déclarée au titre de l'indexation
L'appelante prétend n'avoir jamais renoncé au bénéfice de la clause d'indexation prévue au bail et rappelle que le bailleur peut toujours, sous réserve de la prescription, réclamer l'exécution d'une clause d'indexation du loyer contractuellement convenue et que l'absence de demande d'application d'une telle clause est insuffisante à établir une renonciation sans équivoque du bailleur au bénéfice de cette dernière
Les intimées soulignent que la société Icom, qui n'a pas fait application de la clause d'indexation prévue au bail pendant les trois premières années d'exécution du contrat, a définitivement renoncé au bénéfice de cette clause, rappelant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, arguant de la mauvaise foi 'patente' de la société Icom au regard des prétentions actuelles et des factures adressées au preneur sur les périodes concernées.
Réponse de la cour
La renonciation à un droit ne se présume pas ; elle doit être certaine, expresse et non équivoque.
En l'espèce, l'article 14 du bail liant les parties prévoit une indexation du loyer sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE ; il y est stipulé que 'à chaque date anniversaire du bail, le loyer variera automatiquement sans que le bailleur ou le preneur ait à formuler de demande particulière à cette fin'. La renonciation du bailleur à l'application de cette clause d'indexation ne peut se présumer de l'envoi de factures de loyer non indexé ou encore de la délivrance d'un commandement de payer portant sur des loyers trimestriels non indexés. C'est donc à tort que les intimées invoquent la renonciation du bailleur à l'application de la clause d'indexation.
En l'absence de critique sur le montant réclamé par le bailleur au titre de l'indexation, il convient de retenir la somme de 23 143,57 euros TTC.
* sur les frais d'huissier
La société Icom fait valoir qu'à la date de délivrance du commandement de payer, aucune disposition légale n'interdisait la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en sorte qu'elle est fondée, conformément à l'article 19 du bail, à demander les frais d'huissier.
La société Jump XL conteste être redevable des frais d'huissier au motif qu'ils correspondent aux frais induits par la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes le 20 juillet 2021 ainsi que par le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le même jour, alors qu'à cette date, en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, les mesures d'exécution étaient prohibées et les mesures conservatoires soumises à autorisation judiciaire.
Réponse de la cour
L'interdiction faite au bailleur de mettre en oeuvre toute action, sanction ou voie d'exécution forcée ou de pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, prévue à l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, n'était plus applicable au 21 juillet 2021, date à laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Jump XL et une saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire, en sorte que le moyen soulevé par les intimées n'est pas pertinent, étant en tout état de cause relevé qu'il n'est pas démontré que la société Jump XL répondait aux critères d'éligibilité visés à l'article précité.
Le bailleur est donc fondé, conformément à l'article 19 du bail, à demander à ce que les frais d'huissier qu'il a exposés à hauteur de 820,63 euros, dont le montant établi par la facture d'huissier versée aux débats n'est pas contesté par les intimées, soient admis au passif de la société Jump XL.
* sur la taxe foncière
Le montant de la taxe foncière réclamé par le bailleur (13 946,99 euros) n'est pas contesté par les intimées qui ne peuvent invoquer une quelconque compensation. Cette somme doit donc également être prise en compte.
En conclusion de ce qui précède, il convient, infirmant l'ordonnance, d'admettre la créance de la société Icom au passif de la société Jump XL à hauteur de 253 911,19 euros, à titre privilégié.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme l'ordonnance ;
Admet la créance de la société Icom au passif de la société Jump XL [Localité 8] [Localité 6] pour la somme de 253 911,19 euros, à titre privilégié ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Jump XL [Localité 8] [Localité 6] ;
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,