Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-28.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.418
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 9 mars 1999 par la société Janssen-Cilag ; que courant 2009, la société a décidé de confier la promotion de ses produits sur les départements d'outre-mer à la société CL Innovation avec laquelle elle était déjà en relation d'affaires ; que M. X...a refusé le transfert de son contrat de travail et une mobilité en métropole ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2009 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du projet de transfert et du délai de huit jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en métropole, que la société a tenté de contractualiser le transfert, qu'elle a aussi proposé la possibilité alternative d'une mutation en métropole, et que ces éléments confirmés par les pièces produites ainsi que les tentatives de convaincre le salarié d'accepter le transfert de son contrat de travail ou une mobilité, sans la moindre manoeuvre déloyale commise par l'employeur, ne révèlent l'existence d'aucun fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la pièce médicale produite par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef des dispositions de l'arrêt attaqué visées par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions visées par le deuxième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la régularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Janssen-Cilag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral doit être abordée à titre préliminaire dès lors que les motifs du licenciement deviennent inopérants dans l'hypothèse où le moyen serait retenu ; que M. X...fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du projet de transfert le 28 mai ; qu'il fait aussi état du délai de 08 jours qui lui a été laissé pour accepter, à défaut, une mobilité en métropole ; qu'en l'espèce, dès lors que la décision stratégique de l'employeur d'externaliser l'activité de promotion dans les départements d'Outre Mer avait été prise, il convenait de mettre en oeuvre les moyens pour y aboutir ; que dans ce cadre, la société Janssen-Cilag aurait pu s'en tenir aux conditions légales du transfert selon les dispositions des articles L 1222-1 et suivants du code du travail, quitte à gérer a posteriori les contestations ou recours pouvant en découler ; qu'au lieu de cela, elle a tenté de contractualiser le transfert à des conditions plus favorables pour M. X..., comme la proposition d'une prime annuelle de 18. 000 euros destinée à compenser les primes perçues par ce dernier ; qu'elle a aussi proposé la possibilité alternative d'une mutation en métropole avec un délai d'option certes réduit, mais celui-ci portait sur l'accord de principe et non sur le choix de l'affectation et de sa mise en oeuvre ; que ces éléments confirmés par les pièces produites ainsi que les tentatives de convaincre M. X...d'accepter le transfert de son contrat de travail ou une mobilité, sans la moindre manoeuvre déloyale commise par l'employeur, ne révèlent l'existence d'aucun fait de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le harcèlement et les demandes en découlant « ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au juge devant lequel est invoqué un harcèlement moral de prendre en compte dans leur ensemble les éléments invoqués par le salarié en ce sens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait proposé au salarié en lieu et place du transfert de son contrat de travail la possibilité d'une mutation en métropole avec un délai d'option extrêmement réduit, de seulement huit jours ; que cela tendait à établir l'exercice sur le salarié d'une forte pression pour lui faire accepter soit un transfert de son contrat, soit une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, quand l'insistance pressante de l'employeur à voir le salarié se déterminer sur des options emportant des bouleversements radicaux de sa vie professionnelle et personnelle pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. X...indiquait dans ses écritures d'appel (page 32 in fine) que les pressions subies pour l'obliger à consentir au transfert de son contrat de travail ou accepter une mobilité en métropole avaient provoqué chez lui un syndrome anxio-dépressif ; qu'en décidant que le salarié n'établissait pas de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, sans prendre en compte, comme l'y invitait le salarié, l'altération de sa santé mentale provoquée par les agissements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...était fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement reproche à M. X...d'avoir fédéré les autres salariés concernés par le transfert (courriel du 03 juin 2009, courrier reçu le 27 août, retournement de M. Y...), d'avoir dénigré les représentants de la direction des ressources humaines (entretien téléphonique du 16 juin 2009), d'avoir porté atteinte aux intérêts de la société Janssen Cilag par le courrier de son avocat (commun aux salariés du département de la Réunion) adressé à la société CLI en ce qu'il a qualifié l'opération de prêt de main d'oeuvre illicite et de délit de marchandage, d'avoir sollicité les délégués médicaux de la société CLI une démarche en sa faveur auprès de la présidente ; qu'ainsi que M. X...n'a pas été licencié au motif de son opposition au transfert de son contrat de travail mais des moyens mis en oeuvre pour s'y opposer ; qu'il convient alors de rechercher si les faits invoqués sont établis, s'ils constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement et dans l'affirmative si les contestations du salarié quant à la régularité de l'opération sont fondées et de nature à disqualifier les fautes ainsi retenues ; que l'analyse aurait été inverse si le licenciement avait été fondé sur le refus du salarié d'accepter le transfert ou si celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat pour des motifs tirés d'irrégularités ou du caractère illicite de l'opération pour cause de marchandage ; qu'en sa qualité de cadre et de directeur régional, M. X...avait une obligation de loyauté renforcée à l'égard de son employeur ; que c'est au regard de celle-ci que doit être appréhendée l'imputation qui lui est faite d'avoir fédéré ses subordonnées ; que le courriel du 03 juin a été émis à partir du poste informatique de M. X...; que par celui-ci les salariés concernés se déclarent choqués des modalités de l'annonce du projet de transfert (conférence téléphonique) et font valoir que les arguments avancés leur semblent discutables et ne les ont pas convaincus ; qu'ils déclarent considérer que le projet de transfert de leurs postes vers la société CLI par signature d'un avenant ne leur semble pas acceptable ; que ce courriel impose de retenir que M. X...s'est positionné en solidarité complète avec les autres salariés concernés et qu'il a été actif dans cette démarche puisque le courriel a été rédigé sur son poste informatique ; que par courrier du 24 août (reçu le 27) Mme Z..., M. Y...et M. X..., cosignataires, expliquent pour l'essentiel qu'ils considèrent avec leur avocat que la proposition de transfert est illégale et qu'ils ne souhaitent pas s'en rendre complices en signant l'avenant proposé ; que ce courrier confirme la solidarité déjà caractérisée, laquelle est encore plus flagrante par le choix d'un avocat commun ; que le « retournement » de M. Y...en ce qu'il avait accepté le poste de directeur régional dans la société CLI avant de se positionner à nouveau contre le transfert par le courrier précité est plausible mais nullement démontré par les pièces produites ; qu'en tout état de cause, la solidarité affichée et active de M. X..., directeur régional, aux membres de l'équipe doit être analysée comme un élément fédérateur de la contestation et consécutivement comme un acte de déloyauté, voire de trahison, envers la société Janssen-Cilag ; que M. X...tente de se justifier en invoquant la liberté d'expression ; que le moyen est inopérant dès lors que ce ne sont pas les termes employés qui sont retenus à son encontre mais bien son attitude déloyale ; que l'entretien téléphonique du 16 juin invoqué comme dénigrement n'est pas retenu comme fautif, M. X...ayant simplement fait état de sa déception d'avoir été reçu pour « un entretien aussi important et grave de conséquences avec deux CDD sans expérience qui donnaient l'impression de ne pas dominer le sujet et la communication »
(attestation de M. A...), dès lors que le salarié, ayant une ancienneté de 10 années et occupant un poste de responsabilité comme directeur régional, pouvait légitimement espérer un minimum d'égard notamment par un entretien avec un responsable du service des ressources humaines ; que par un courrier du 17 juillet 2009 adressé à la société CLI, l'avocat de Messieurs X..., Y...et Mme Z... a notifié à celle-ci le fait que ses clients « n'entendent toujours pas accepter la proposition ¿ qu'ils souhaitent soit le maintien de la situation actuelle ou que la société Janssen-Cilag procède à leur licenciement ¿ », il poursuit « je ne peux conseiller à mes clients d'accepter le transfert tel qu'il est envisagé actuellement alors que celui-ci me parait constituer un prêt de main d'oeuvre illicite voire même un délit de marchandage » ; que le mandant étant tenu des actes de son mandataire, M. X...se trouve ici dans la même situation que s'il était l'auteur de ses propos ; que par ce courrier, il manifeste non plus son opposition à l'opération envisagée mais sa volonté d'y faire obstacle ; que si le courrier est adressé à l'employeur, il serait à analyser en considération de la liberté d'expression dont bénéficie les salariés et le problème serait alors l'éventuel abus de celle-ci ; mais que ce courrier a été adressé au partenaire de la société Janssen-Cilag ; que c'est alors une menace non violée destinée à faire obstacle à l'opération ; que c'est aussi un acte de dénigrement de l'employeur fait à son partenaire en ce qu'il accuse le premier d'une opération illicite ; que la déloyauté est ici manifeste ; que dès lors que M. X...travaillait tant avec les salariés de la société Janssen-Cilag en poste dans l'Océan Indien qu'avec ceux de la société CLI en charge de la promotion des produits du laboratoire dans le département, il ne peut être reproché à celui-ci que ces derniers aient manifesté leur soutien ou leur souhait de le voir intégrer leur entreprise ; qu'ainsi les seules fautes tenant à l'organisation de la révolte et au second dénigrement sont retenues à l'encontre de M. X...; qu'à supposer illicite le transfert envisagé puis réalisé par la société Janssen-Cilag au profit de la société CLI, les moyens mis en oeuvre par M. X...pour s'y opposer ne sont pas admissibles au regard de son statut de cadre et de ses fonctions de directeur régional ; que ces moyens caractérisent une déloyauté et un refus irrémédiable du lien de subordination inconciliable avec la poursuite de la relation salariale ; qu'ils justifient sa rupture immédiate ; que la faute grave est donc retenue, les moyens tenant au caractère irrégulier ou illicite du transfert étant en l'espèce inopérants ; que le jugement est alors infirmé et M. X...est débouté de ses demandes fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE tout salarié jouit de la liberté d'expression quelle que soit sa catégorie professionnelle et ses fonctions ; que l'obligation de loyauté du salarié cadre envers l'employeur ne saurait en soi le priver de sa liberté d'expression ; qu'en affirmant que le comportement de M. X...constituait une grave méconnaissance de son obligation de loyauté afférente à sa qualité de cadre et de directeur régional, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé les limites de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'abus du salarié dans sa liberté d'expression de nature à justifier une sanction disciplinaire se caractérise par le contenu de l'expression et le périmètre de sa diffusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement pour faute grave de M. X...était fondé, a relevé que celui-ci avait fédéré les autres salariés concernés par le transfert des contrats de travail et avait instigué les courriers adressés à l'employeur pour contester les conditions d'annonce du transfert, formaliser leur refus du transfert et leurs doutes quant à sa licéité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en affirmant que les propos tenus par M. X...constituait un acte de déloyauté, voire de trahison envers l'employeur, sans indiquer en quoi les propos tenus auprès de son employeur auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE tout salarié jouit de la liberté d'expression dans l'entreprise mais aussi en dehors de celle-ci ; que seul l'abus du salarié dans sa liberté d'expression hors des frontières de l'entreprise peut justifier une sanction disciplinaire ; que cet abus est révélé par le contenu de l'expression ou le périmètre de sa diffusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute grave, a relevé l'envoi par le Conseil de M. X...d'un courrier à la société CL Innovation ; qu'elle a considéré que cet envoi, qui aurait dénigré l'employeur et menacé de faire obstacle à l'opération, ne pouvait s'analyser en considération de la liberté d'expression du salarié car ne s'adressant pas à l'employeur, mais à son partenaire ; qu'en statuant ainsi, quand M. X...ne faisait par cette lettre qu'exercer sa liberté d'expression hors de l'entreprise, sans se livrer à aucune injure et diffamation et dans le cadre restreint du cercle des parties prenantes à l'opération de transfert, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que les faits fautifs pour justifier le licenciement pour faute grave doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant comme faute grave l'envoi à la société CL Innovation d'une lettre contestant la légalité de l'opération de transfert projetée, sans prendre en considération le fait que cette lettre émanait du Conseil des salariés et procédait de sa seule initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE la dénonciation par le salarié de faits, même à l'extérieur de l'entreprise, qu'il présente comme illicites ou répréhensibles, ne saurait justifier son licenciement qu'à la condition que le salarié ait été de mauvaise foi, ce qui implique non seulement le caractère erroné des informations diffusées, mais aussi sa conscience de leur caractère mensonger ; qu'en l'espèce, en retenant comme une faute grave le fait pour le salarié, par le truchement de son conseil, d'avoir fait savoir à la société CL Innovation qu'il considérait le transfert envisagé comme potentiellement constitutif d'un marchandage et d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans aucunement faire ressortir ni l'inexactitude de cette assertion, puisqu'elle a au contraire à tort regardé cette considération comme inopérante, ni encore moins la conscience qu'aurait eue le salarié de cette fausseté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
7°) ALORS enfin QUE la gravité du comportement reproché au salarié doit s'apprécier en tenant compte du comportement de l'employeur, auquel le salarié a entendu réagir ; qu'en l'espèce, en considérant comme inopérant le point de savoir si le transfert auquel le salarié s'était opposé, était ou non illicite, quand il s'agissait au contraire d'une considération déterminante pour apprécier le caractère prétendument fautif du comportement imputé au salarié, et en tout état de cause sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. X...allègue l'irrégularité du licenciement au motif que la décision avait été prise avant la convocation à l'entretien préalable ; que le fait que le poste de directeur régional ait été offert à M. Y...fin août n'induit pas nécessairement la décision de licencier M. X...dès lors que celui-ci avait marqué dès l'origine son opposition ferme à l'opération ; que l'allégation n'est pas prouvée, étant précisé qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée de ce chef » ;
1°) ALORS QUE l'entretien préalable doit avoir lieu avant la décision de licenciement ; que la procédure de licenciement est irrégulière si la décision de licencier est acquise avant l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2009 ; que l'entretien préalable s'est déroulé le 04 septembre 2009 ; que le poste de directeur régional que M. X...avait vocation à occuper au sein de la société CLI en cas de transfert de son contrat de travail a été proposé à M. Y...par courriel en date du 28 août 2009 ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure, que le fait que le poste de directeur régional ait été offert à un autre salarié avant la tenue de l'entretien n'induisait pas nécessairement la décision de le licencier dès lors que celuici avait marqué à l'origine son opposition ferme à l'opération, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1232-2 et L 1232-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que M. X...avait expressément sollicité devant le conseil de prud'hommes la somme de 8. 282, 30 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement et 310. 000, 00 euros devant la cour d'appel notamment au titre du caractère irrégulier du licenciement ; qu'en affirmant pourtant, pour décider que l'irrégularité de la procédure n'était pas établie, qu'aucune demande indemnitaire n'était formulée de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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