Cour de cassation, 06 novembre 1991. 91-84.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.790
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 22 juillet 1991 qui a prononcé sa mise en accusation des chefs de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, 485, 593 du même Code ; d
"en ce que la décision attaquée renvoie le demandeur devant la cour d'assises de la Savoie pour y répondre d'un viol commis sur la personne de Melle Geneviève A... avec circonstances aggravantes que le viol aurait été commis sur une personne particulièrement vulnérable et par une personne ayant autorité sur elle ;
"au motif que cette jeune femme de 26 ans, participant en août 1989, comme dix à quinze autres handicapés, à un séjour habituellement organisé par Roland X..., à titre privé, dans un cadre familial, avec le concours financier des parents, lesquels plaçaient toute leur confiance en cet éducateur, informait ses parents à son retour de Noirmoutier qu'elle avait subi des caresses sur le sexe de la part de Roland X..., fait unique qu'elle confirmait face aux enquêteurs et au magistrat instructeur ;
"alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, et que le seul fait de caresser la jeune A... sur le sexe, à le supposer établi, ne constitue pas un acte de pénétration sexuelle ;
"alors d'autre part, que l'arrêt attaqué n'énonce aucun élément de violence, contrainte, ou surprise, élément essentiel du crime de viol ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à l'égard de Geneviève A..., X... a été mis en accusation du seul chef d'attentat à la pudeur et que l'inculpé avait autorité sur elle, délit connexe à deux viols aggravés commis sur deux autres victimes ;
Attendu que dans ces conditions, le moyen qui critique l'absence d'élément matériel du crime de viol manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises du département de Savoie sous la prévention d'avoir à Albertville depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la d pudeur connexes à des crimes de viol avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Patricia B... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne
particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale par une personne ayant autorité sur elle ;
"aux motifs que la jeune Patricia B... âgée de 29 ans faisait état d'attouchements sur le sexe sans pénétration ni éjaculation ;
"alors que de pareils motifs ne caractérisent aucune connexité avec les prétendus faits de viol retenus par ailleurs à l'encontre du demandeur" ;
Attendu que la connexité n'étant pas un élément constitutif de l'infraction, le moyen doit être écarté dès lors que l'arrêt attaqué, sans être critiqué sur ce point, a caractérisé la connexité des délits et crimes retenus à la charge de X... :
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, des aticles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée énonce que Melle Sylvie C..., 31 ans, d'un niveau mental très diminué, aurait déclaré avoir subi de l'inculpé des rapports sexuels avec pénétration tous les étés depuis son premier séjour à Noirmoutier, lequel remontait à 1983 ou 1984, et qu'elle aurait confirmé ces faits dans leur fréquence et leur déroulement, déshabillage forcé, attouchements, pénétration manuelle puis avec le sexe ;
"alors que seul un acte de pénétration sexuel commis par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ; que la décision attaquée affirme l'existence de "déshabillages forcés", sans du reste aucune précision sur les circonstance de fait, mais ne constate pas que la pénétration sexuelle, qu'elle ait été manuelle ou avec le sexe, ait été forcée et ait eu lieu avec violence contrainte ou surprise" ;
Attendu que la chambre d'accusation, en relevant que X... avait contraint Sylvie C..., d'un niveau mental très diminué, à des déshabillages forcés suivis d'attouchements forcés, de pénétration manuelle et avec le sexe, a caractérisé l'élément de violence ou de contrainte du crime de viol ;
d Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du département de la Savoie, sous l'inculpation d'avoir à Noirmoutier courant 1988 depuis temps non couvert par la prescription commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Bernadette D... avec la circonstance aggravante que les faits auraient été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience morale par une personne ayant autorité sur elle ;
"aux motifs que Mme D... informée par Mme C... des agissements de Roland X... interrogeait sa fille Bernadette, 28 ans, qui révélait alors des rapports sexuels complets imposés par l'inculpé à au moins deux reprises, faits qui auraient été confirmés aux enquêteurs et au magistrat instructeur, Bernadette précisant toutefois que les faits n'avaient eu lieu qu'une seule fois dans la chambre des filles à Noirmoutier ;
"alors d'une part, que le crime de viol suppose que les faits de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient aient été imposés par violence, contrainte ou surprise ; X..., sans
aucune autre précision, ne caractérise pas suffisamment la contrainte au sens de l'article 332 du Code pénal, ni a fortiori, la violence ou la surprise ; que la seule affirmation que des rapports sexuels complets auraient été imposés par l'inculpé, à défaut d'autre précision, n'implique pas l'existence d'une contrainte au sens de l'article 332 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, et en tout cas, que tout arrêt doit être motivé, et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le seul fait d'affirmer que le demandeur aurait imposé des rapports sexuels complets à la demoiselle D... n'est pas suffisant pour justifier l'accusation de viol " ;
Attendu que de même sorte est suffisamment caractérisé l'élément de contrainte du crime de viol commis sur la personne de Bernadette D..., handicapée mentale, dès lors que les juges retiennent que les rapports sexuels complets lui ont été "imposés" par d l'inculpé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
Que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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