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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 décembre 2024. 2408995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408995

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, la commune de Reventin-Vaugris, représentée par Me Lepage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a accordé une autorisation environnementale à la société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la création d'un demi-échangeur autoroutier sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris ; 2°) d'ordonner sur ce même fondement, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'autorisation environnementale modificatif du 29 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont commencé, que 600 arbres ont été abattus et qu'une source a été impactée par ceux-ci ; - la commission locale de l'eau n'a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l'article R. 188-22 du code de l'environnement ; - l'agence régionale de santé a émis un avis indigent qui doit s'analyser comme une absence d'avis ; - l'étude d'impact est insuffisante faute de contenir une étude d'air et santé de niveau 1, les mesures ERC prévues sont hypothétiques puisque ASF ne rapporte pas la preuve de la maîtrise foncière des terrains pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, les émissions de CO2 par les défrichements ne sont pas étudiées, l'examen du milieu humain a été occulté alors que le site est très fréquenté, aucune étude des incidences sur la ressource en eau n'a été réalisée, l'insuffisance de l'étude d'impact sur la ressource en eau est démontrée par les prescriptions complémentaires contenues dans l'arrêté du 29 juillet 2024 relatives aux eaux pluviales et aux eaux usées, les aménagements présents sur site sont insuffisants, l'étude est taisante sur l'existence de sources privées sur site ; - l'étude d'impact ne respecte pas le principe de prévention et la séquence ERC n'est pas respectée pour les mesures ME 11 (E.3.1a) faute de mise en place de contrôles et de sanctions, ME 8 (R2.1d) relative à la qualité des eaux en phase travaux, M5 (R2.2r) puisqu'elle est contradictoire et qu'aucune étude des rejets de produits phytosanitaires n'a été réalisée, ME1 (E2.1b) relative à la création d'une base de travaux qui n'est pas une mesure d'évitement, MR1 (R2.1r) relative à la remise en état du site qui n'est pas une mesure d'évitement, ME 4 (E3.1c) relative à la gestion des matériaux qui n'est pas prévue, MR 7 (R2.1t) qui ne présente pas le dispositif de vigilance et d'alerte inondation ou ravinement, qui n'est pas une mesure d'évitement, et alors que la commune est soumise à des risques sécheresse et inondation importants ; l'étude acoustique est insuffisante ; - les défrichements nécessaires au projet méconnaissent les engagements de la France en matière de conservation des réservoirs de gaz à effet de serre (article 5.1 des accords de Paris) et la stratégie nationale bas carbone ; - les arrêtés sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation compte tenu des risques routiers induits par le projet ; - il n'existe aucun intérêt public majeur et le bilan coût/avantage est négatif. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la société ASF, représentée par Me Namiech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2301104. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Babès, pour la commune de Reventin-Vaugris ; - celles de Mme A, pour la préfète de l'Isère ; - et celles de Me Namiech, pour la société des autoroutes du sud de la France (ASF). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2022 le préfet de l'Isère a accordé à la société ASF une autorisation environnementale, sur le fondement de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, pour la construction d'un demi-échangeur autoroutier dit " n°11 Vienne Sud " situé sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris. Un arrêté complémentaire a été adopté le 29 juillet 2024 par le préfet portant prescriptions complémentaires s'agissant de la gestion des eaux pluviales de la barrière de péage et s'agissant du passage de la faune au niveau du cours d'eau le Saluant. La commune de Reventin-Vaugris demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Aucun des moyens, tels que soulevés dans la requête, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société ASF. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par la commune de Reventin-Vaugris est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société ASF sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reventin-Vaugris, à la société ASF et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. Le juge des référés, J. B La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408995

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