Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02080 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCJ
DEMANDEUR :
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Mme [P]
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M [B] [V] né le 25 janvier 1942, a travaillé aux Ateliers et Chantiers de France Dunkerque [Localité 11] auxquels en dernier lieu, la société [15] est venue aux droits, du 2 mai 1961 au 29 octobre 1963 et du 2 mars 1964 au 20 février 1968 en qualité de soudeur à l'arc.
Par un certificat médical initial établi 54 ans plus tard, le 3 mars 2022, le docteur [K] a diagnostiqué "un adénocarcinnome infiltrant TTF1 pulmonaire" en rapport avec une exposition à l'amiante.
Le 29 avril 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle (après avoir déjà formulé une demande au titre de plaques pleurales).
Après avoir diligenté une enquête administrative et saisi le CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la maladie à titre professionnel par décision du 12 décembre 2022.
Elle a fixé la consolidation de M [B] [V] au 6 janvier 2022 et fixé son taux d'IPP à 70% lui accordant ainsi une rente de 1 069.52 euros par mois à compter du 7 janvier 2022.
Le 27 octobre 2023, M [B] [V] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
La société [15] représentée par la SELEFA [14] en la personne de Maître [W] [G] domiciliée [Adresse 1] [Localité 8] désignée es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Paris rendue le 18 septembre 2020, a été convoquée.
L'affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [B] [V] sollicite de :
- Le Déclarer recevable en son action
- Rejeter les exceptions et fins de non recevoir invoquées par la société [15] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M [B] [V] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les Chantiers de France Dunkerque [Localité 11] auxquels en dernier lieu, la société [15] est venue aux droits
En conséquence
- Fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M [B] [V]
- Dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M [B] [V]
- Dire et juger qu'en cas de décès de M [B] [V] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant
- Fixer la réparation des préjudices personnels de M [B] [V] comme suit
* En réparation des souffrancse physiques 15 000 euros
* En réparation des souffrances morales 30 000 euros
* En réparation de son préjudice d'agrément 20 000 euros
* En réparation de son préjudice esthétique 5 000 euros
* En réparation de son préjudice sexuel 5 000 euros
* En réparation de son Déficit fonctionnel Permanent 148 050euros
- Dire et juger qu'en vertu de l'article L1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SELEFA [14] en la personne de Maître [W] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la société [15] n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie à laquelle elle avait été convoquée par LRAR signée le 4 avril 2024 et n'a formulé aucune demande indiquant simplement par courrier du 8 avril 2024, l'impécuniosité du dossier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de :
- Lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues aux ayant droits de la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
- Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur ;
- Constater que l'employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M [B] [V]
A titre subsidiaire
- Dire que le mandataire de la société [15] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
MOTIFS :
Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article 472 du cpc dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Dès lors le fait que la société [15] ne comparaisse pas, oblige le tribunal à apprécier le caractère professionnel de la maladie quand bien même ce caractère n'est pas contesté de par l'absence du défendeur.
En droit le tribunal ne peut se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie ne remplissant pas certaines conditions du tableau sans disposer d'un avis rendu par un crrmp autre que celui ayant déjà statué en application de l'article R142-17-2 du code de sécurité sociale, qui dispose que "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches".
En l'espèce il convient donc avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de M [B] [V] de saisir un nouveau crrmp suivant les modalités définies ci-dessous.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes afférentes à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3] [Localité 7] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [B] [V] à savoir un cancer broncho pulmonaire est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles ;
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 13] ;
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis;
SURSOIT à statuer sur l'intégralité des demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [V] [B], 1 ccc à Me QUINQUIS
1 ccc à [W] [G]
1 ccc à la CPAM
1 ccc FIVA
1 ccc CRRMP
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