Texte intégral
DU : 21 Novembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/02329 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVDK / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Madame [X] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Me Sophie GODFRIN-RUIZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [X] [Z], tous deux de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [B], Notaire à [Localité 10], le 9 avril 2021, instituant le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par assignation délivrée le 27 juin 2023 en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [V] a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nancy d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte de saisine, Monsieur [E] [V] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023, les parties renoncent à formuler une demande de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2023, Monsieur [E] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
-ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 27 juin 2023,
-constater que les dispositions de l'article 252 du code civil ont été respectées,
-déclarer qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 janvier 2024, Madame [X] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-constater qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
-prendre acte que Madame [X] [Z] ne souhaite pas conserver l'usage de son nom d'épouse et entend reprendre son nom de jeune fille,
-fixer la date des effets du divorce entre à la date de l'assignation en divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement initialement mis en délibéré le 18 juin 2024 a été prorogé à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [W] [Y] [V],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (95)
et de
Madame [X] [Z],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [V] et Madame [X] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 juin 2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux queMonsieur [E] [V] et Madame [X] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Lauriane GOBBI, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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