Texte intégral
N° de minute : 2025/29
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Février 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :19/00401)
Saisine de renvoi après cassation de la cour : 15 Février 2024
APPELANTS
Compagnie d'assurance QBE,
Siège social : [Adresse 4]
M. [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. BROUSSE SERVICE EXPRESS,
Siège social : [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [N] [R]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Mme [D] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
24/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BERNARD ;
Expéditions - Me MORESCO ; CAFAT et DPASS SUD (LS)
- Copie CA ;
AUTRE INTERVENANT
CAFAT, représentée par son directeur,
Siège social : [Adresse 6]
DPASS SUD, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Le 12 mars 2016, à [Localité 11], le véhicule conduit par M. [I], appartenant à Mme [O],et dans lequel celle-ci avait pris place avec MM. [G], [K] et [R], a occasionné un accident en se déportant sur la voie opposée, percutant violemment le véhicule conduit par M. [F], propriété de la société BROUSSE SERVICE EXPRESS, assurée auprès de la compagnie d'assurances QBE.
M. [I] est décédé et les passagers du véhicule ont été blessés, certains gravement, notamment M. [R].
L'enquête de gendarmerie a démontré que M. [I] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir fait usage de stupéfiants, et que le véhicule n'était pas assuré.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d'instance déposée le 28 avril 2017, M. [R] a réclamé l'indemnisation de son préjudice à M. [F], à la société BROUSSE SERVICE EXPRESS, et à la compagnie d'assurances QBE.
Le 11décembre 2017, une expertise médicale a été ordonnée par le juge de la mise en état et la compagnie d'assurances QBE a été condamnée à verser à la victime une provision de 6.000.000 Fr.CFP.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2018 et a conclu de la façon suivante :
- consolidation : 3 juillet 2017
- gêne temporaire totale : 479 jours
- arrêt travail : 476 jours
- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 85 %
- incidence professionnelle : reconnue
- souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique : 5/7
- préjudice d'agrément temporaire et définitif: reconnus
- préjudice sexuel : reconnu
-frais médicaux futurs : admis.
L'expert a précisé que l'état de M. [R] était susceptible d'aggravation.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré M. [F] et la compagnie QBE tenus, in solidum, d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] ainsi que le préjudice consécutif subi par sa compagne, Mme [T] ;
- fixé le préjudice patrimonial de M. [R] à la somme de 689.278.875 Fr CFP et le préjudice extra-patrimonial à la somme de 58.397.581 Fr. CFP ;
En conséquence,
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance QBE à payer à M. [R] :
*590.108.025 Fr.CFP en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du préjudice patrimonial subi
*58.397.581 Fr CFP en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation du préjudice extra"patrimonial
*200.000 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 31 672 371 Fr.CFP en remboursement des prestations en espèces ou en nature versées à la victime ou pour son compte et les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime à concurrence de 17 388 172 Fr. CFP pour la pension d'invalidité et dans la limite de 45 364 196 Fr. CFP pour l'allocation tierce personne
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer la DPASS sud la somme de 6.301.440 Fr. CFP ;
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance QBE à payer à Mme [T] la somme de 3.000.000 de Fr CFP ;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance QBE au paiement de la somme de 200.000 Fr CFP à M. [R] et à celle de 100.000 Fr. CFP à Mme
[T] au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Le jugement a notamment alloué à la victime la somme de 6'500'000 Fr. CFP Sous déduction de la somme de 1'353'748 Fr. CFP versé par la CAFAT.
Le jugement a de plus fixé les dépenses de santé futures à la somme de 5'365'121 Fr. CFP et considéré qu'il ne revenait aucune indemnité complémentaire victime, le préjudice ayant été totalement pris en charge par la CAFAT.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel déposée le 16 décembre 2019, la compagnie d'assurances QBE, M. [F] ainsi que la société Brousse Service Express ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 novembre 2020, la cour d'appel a rendu la décision dont la teneur suit:
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré M. [F] et la compagnie QBE tenus in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [R] du fait de l'accident dont il a été victime le 12 mars 2016 ainsi que le préjudice consécutif subi par sa compagne, Mme [T],
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer à la CAFAT 31 672 371 Fr.CFP en remboursement des prestations en espèces ou en nature versées à la victime ou pour son compte et les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime à concurrence de 17 338 972 Fr, CFP pour la pension d'invalidité et dans la limite de 45 364 196 Fr. CFP pour l'allocation tierce personne,
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer la DPASS sud la somme de 6 301 440 Fr. CFP,
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance QBE à payer à Mme [T] la somme de 3 000 000 de Fr CFP,
-condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance QBE au paiement de la somme de 200 000 Fr CFP à M, [R] et celle de 100 000 Fr. CFP à Mme [T] au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [R] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;
- Condamne in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer à M. [R] une somme de 68.787.759 Fr CFP en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et à lui régler trimestriellement les arrérages d'une rente annuelle de 2.091.711 Fr CFP indexée sur le SMG, échues à compter du 1 er décembre 2020 ;
- Condamne in solidum M. [F] et la société QBE à payer tant à M. [R] qu'à Mme [T] une somme complémentaire de 150 000 Fr, CFP au titre de l'article 700 du CPC NC
- Condamne in solidum M. [F] et la société QBE aux dépens d'appel.
La cour a considéré que la victime ne pouvait prétendre aucune indemnisation au titre de l'incidence professionnelle dans la mesure où elle ne pouvait reprendre aucune activité professionnelle et percevait une pension d'invalidité.
Quant aux dépenses de santé futures, la cour a confirmé la décision de première instance considérant que le poste préjudice n'était pas contesté à hauteur de 5'365'121 Fr. CFP.
PROCEDURE DE CASSATION
M. [R] a formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. [F], sous la garantie de la société QBE, à lui régler la somme de 8 000 000 francs CFP à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle , et d'avoir rejeté sa demande rejeter sa demande de réserve sur les frais de santé futurs.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel, mais seulement :
-en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle,
-en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la société QBE à payer à M. [R] la somme de 68 787 759 francs CFP en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
La Cour de cassation précise :
« Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, après avoir énoncé qu'il est constant que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt constate que M. [R] perçoit une pension d'invalidité de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat) et en déduit qu'aucune somme ne lui est due à ce titre,
En statuant ainsi, sans fixer le préjudice indemnisable de M. [R] au titre de l'incidence professionnelle avant d'imputer sur ce poste, s'il y a lieu, le montant de la rente invalidité perçue de la Cafat, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé. »
La Cour de cassation indique en outre :
« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait fixé à 5'365'121 Fr. CFP les dépenses de santé futures et à zéro l'indemnité complémentaire due à ce titre à M. [J], après avoir, par motifs adoptés, retenu que ce poste est totalement pris en charge par la CAFAT et des dépendances et que, en l'absence de toute évaluation financière produite par M. [J], il ne lui revient aucune indemnité complémentaire, l'arrêt constate que ce poste préjudice n'est pas contesté;
En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [J] avait sollicité que soit réservé le poste de préjudice des frais de santé futures incluant les frais d'appareillage ainsi que les postes d'aménagement du domicile et du véhicule, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel, a violé les textes susvisés ».
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE RENVOI
M.[R] a saisi la cour d'appel de renvoi à laquelle il demande de :
- Réformer le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner Monsieur [F], sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE à régler à Monsieur [R] à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :
-8.000.000 F. CFP à titre d'indemnisation de l'incidence professionnelle,
-48.353.200 F. CFP au titre du véhicule adapté,
-6.124.891 F. CFP au titre des frais d'appareillage,
-Réserver le poste des frais de santé futurs, l'aménagement du domicile,
-Dire et juger commun à la CAFAT et à l'AIDE MEDICALE SUD la décision à intervenir,
-Prononcer toutes ces condamnations sous la garantie de la Compagnie d' Assurances QBE et assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Confirmer la décision contestée s'agissant des frais irrépétibles de première instance, et concernant les frais irrépétibles d'appel, accorder le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire à Monsieur [N] [R] et fixer les unités de valeur revenant à son conseil, Maitre Samuel BERNARD.
La compagnie d'assurances QBE, M. [F], et la SARL BROUSSE SERVICE EXPRESS demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE au versement à Monsieur [R] d'une somme de 6 500 000 FCFP en indemnisation d'une incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
-Débouter Monsieur [R] de sa demande à ce titre,
-Statuer ce que de droit sur les postes à réserver au titre des frais de santé futurs, l'aménagement du domicile et du véhicule.
-Condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 150 000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie,
-Le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO avocats sur ses offres de droit.
La DPASS SUD (aide médicale de la province Sud) demande à la cour de :
«-condamner in solidum M. [P] [F], sous la garantie de QBE assurances à payer à la DPASS sud la somme de 8'166'650 Fr. CFP correspondant aux frais médicaux réglés au profit de M. [R]
-condamner in solidum M. [P] [F] , sous la garantie de compagnie d'assurances à payer à DPASS SUD les frais futurs calculés pour les cinq prochaines années au profit de M. [R] [N] et correspondant à la somme de 1'850'910 Fr. CFP.
-Dire le jugement opposable l'ensemble des parties. »
La CAFAT ne comparait pas.
Vu les conclusions de M. [R] du 31 juillet 2024 écrits auxquelles
Vu les conclusions de la compagnie d'assurances QBE, M. [F], et la société brousse service express du 8 février 2024 ;
vu les conclusions
Vu les conclusions de la DPASS SUD communiqué pour l'audience du 28 novembre 2024 ;
Ecrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais médicaux futurs et appareillage.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas réservé le poste préjudice au titre des frais d'appareillage.
M.[R] sollicite l'indemnisation des frais d'appareillage nécessaire une vie normale et a fourni un certain nombre de justificatifs.
Les intimés ne formulent pas d'observations particulières quant à cette demande.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du tableau des dépenses nécessaires établis par un ergothérapeute, que le coût des matériels et appareillage nécessaires s'élève à la somme de 6'124'891 Fr. CFP.
Il convient donc de faire droit à cette demande d'indemnisation à hauteur de ce montant mais également de réserver ce poste de préjudice en ce qui concerne les éventuels appareillages futurs, notamment les frais relatifs à d'éventuels renouvellement.
Sur les frais de véhicule adapté
Le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas réservé le poste préjudice au titre des frais de véhicule adapté.
Il est demandé la somme de 48.353.200 F. CFP en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les intimés ne formulent pas d'observations particulières quant au principe d'indemnisation, aux critères d'évaluation, et à la somme réclamée.
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de l'ultime atteinte d'un handicap permanent.
En l'espèce, l'achat d'un véhicule est rendu nécessaire par la perte importante d'autonomie de la victime, étant précisé que M [R] est né le [Date naissance 7] 1988 il est aujourd'hui âgé de presque 37 ans.
L'expert a notamment retenu la nécessité d'un véhicule adapté avec boîte de vitesse automatique inversion des pédales de frein/accélérateur.
La totalité des frais d'acquisition du véhicule adapté au handicap et de ses aménagements doivent être pris en charge que le véhicule conduit par la victime elle-même ou par une tierce personne.
Il est admis qu'un véhicule doit être renouvelé tous les cinq ans.
Le calcul proposé par la victime apparaît cohérent et doit être pris en considération si bien qu'il convient de lui allouer la somme de 48.353.00 Fr. CFP au titre de l'indemnisation de ce poste préjudice.
Sur l'incidence professionnelle
Le tribunal a retenu une incidence professionnelle indemnisable à hauteur de 6.500.000 Fr. CFP dont 5.146.252 Fr. CFP à revenir M. [R] compte tenu du fait que la CAFAT à verser une somme de 1'353'748 Fr. CFP.
Il est réclamé la somme de 8 millions de francs CFP à ce titre par M. [R] qui soutient de plus l'imputation des débours de la CAFAT a déjà été réalisée sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels et ne doit pas être à nouveau réalisé sur le poste d'incidence professionnelle.
Les intimés font valoir :
. que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle (jurisprudence de la cour cassation, deuxième chambre civile, du 13 septembre 2008, numéro 17-26)
.qu'un rattachement professionnel est possible a repris une activité dans ce secteur autre que le BTP ;
.que le montant de la rente invalidité servie par la CAFAT doit être déduit.
Il convient de rappeler que :
Ce poste de préjudice a pour objet l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, autre que les pertes de gains actuels et futurs.
Cette indemnisation correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
Il est soutenu que la jurisprudence de la Cour de cassation prohibe l'indemnisation de l'incidence professionnelle au profit d'une victime privée de toute activité professionnelle et bénéficiant du service d'une rente viagère.
Il est exact que dans un premier arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir , fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois ensuite censuré la cour d'appel qui avait rejeté l'indemnisation de l'incidence professionnelle en retenant que la victime n'était plus en mesure de poursuivre une activité professionnelle, alors que la victime sollicitait, au titre de l'incidence professionnelle, l'indemnisation d'un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la « situation d'anomalie sociale » dans laquelle elle se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi. (Arrêt de la Cour de cassation chambre criminelle du 28 mai 2019 numéro 18-81)
De même, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, au motif que l'accident l'a placé dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu'elle ne justifie pas, au titre d'un préjudice de carrière, de la perte d'une chance de progression professionnelle et donc de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l'accident jusqu'à la fin de vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, Indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. (Arrêt de la Cour de cassation du deuxième chambre civile du 6 mai 2021 numéro 19-23).
Dans la situation de M. [R], l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit donc être admise.
Compte tenu de la nature de la profession antérieurement exercée, à savoir manutentionnaire dans le bâtiment, de la durée d'exercice de sa profession, de sa rémunération avant l'accident, de l'âge de la victime, de son état actuel de santé empêchant pratiquement toute reprise d'activité professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 6'500'000 Fr. CFP.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [R] soutient qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant des sommes versées par la CAFAT dans la mesure où ces sommes ont déjà été déduites de la somme due au titre de la perte de gains professionnels.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la somme de 1.353.748 Fr. CFP versée par la CAFAT ait déjà été déduites d'un autre poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de logement adapté
Il convient de réserver l'évaluation de ce poste de préjudice qui nécessite l'établissement de devis voire une expertise distincte.
Sur la demande de l'aide médicale de la province Sud- DPASS
Dans son jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a notamment :
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 31 672 371 Fr.CFP en remboursement des prestations en espèces ou en nature versées à la victime ou pour son compte et les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime à concurrence de 17 388 172 Fr. CFP pour la pension d'invalidité et dans la limite de 45 364 196 Fr. CFP pour l'allocation tierce personne
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer la DPASS sud la somme de 6.301.440 Fr. CFP.
La CAFAT et la DPASS sud n'ont pas fait appel de ce jugement.
Dans son arrêt du 23 novembre 2020, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné
-condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer à la CAFAT 31 672 371 Fr.CFP en remboursement des prestations en espèces ou en nature versées à la victime ou pour son compte et les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime à concurrence de 17 338 972 Fr, CFP pour la pension d'invalidité et dans la limite de 45 364 196 Fr. CFP pour l'allocation tierce personne,
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie d'assurances QBE à payer la DPASS sud la somme de 6 301 440 Fr. CFP,
L'arrêt de la Cour de cassation n'a prononcé qu'une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2020 qui ne remet pas en cause les dispositions relatives aux sommes allouées à la CAFAT et à la DPASS Sud par le jugement puis par l'arrêt.
Les demandes de la seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Les intimés succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il convient d'accorder à M. [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
1°) Sur les frais futurs et appareillage
Réforme le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il n'a pas réservé ce poste de préjudice.
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de M. [R] à la somme de 6'124'891 Fr. CFP.
Condamne M. [F], sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE, au paiement de cette somme
Réserve ce poste de préjudice en ce qui concerne les éventuels appareillages futurs, notamment les frais relatifs à d'éventuels renouvellements.
2°) Sur les frais de véhicule adapté
Réforme le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il n'a pas réservé ce poste de préjudice.
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation de M. [R] à la somme de 48.353.200 Fr. CFP
Condamne M. [F], sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE, au paiement de cette somme
3°) Sur l'incidence professionnelle
Confirme le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6.500.000 Fr. CFP et en ce qu'il a déduit de ce montant la somme de 1.353.748 Fr. CFP versé par la CAFAT
4°)Sur les intérêts
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
5°) Sur les frais d'adaptation du logement
Réforme le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il n'a pas réservé ce poste de préjudice.
Statuant à nouveau,
Réserve l'évaluation de ce poste de préjudice
6°) Sur la demande de l'aide médicale de la province Sud- DPASS
Déclare les demandes irrecevables
7°)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Condamne les intimés aux dépens d'appel avec distraction profit de la SARL NORD CONSEIL
Confirme le jugement concernant les dépens de première instance et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
9°) Sur l'aide juridictionnelle
Accorde à M. [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
10°) Déboute les intimés de leurs prétentions
Le greffier Le président