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Cour de cassation, 13 juin 1989. 86-43.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.405

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme etreprise OLIN, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) au profit de Monsieur AOUANE Z..., demeurant à Bagnolet (Seine Saint-Denis) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller ; Mme Blohorn Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de Me Consolo, avocat de la société Olin, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 mai 1986) que M. X..., engagé le 19 janvier 1976 par la société Olin, a été licencié pour faute grave, le 21 décembre 1982, en raison d'une rixe qui l'avait opposé le 14 décembre 1982, à un autre ouvrier du chantier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Olin à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser à l'Assedic de la Seine-Saint-Denis les prestations versées à M. X... à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, enfin de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, d'une part, que des violences physiques exercées sur un autre salarié au temps et au lieu du travail constituent en principe une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, car elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et sont de nature à empêcher toute continuation du contrat de travail ; que sans doute, lorsque l'intéressé n'a pas eu l'initiative des violences et a été frappé d'abord par l'autre salarié, sa faute, tout en constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, peut perdre son caractère de gravité selon les circonstances ; mais que les juges du fond doivent alors s'expliquer, non seulement sur la nature des violences subies par le salarié agressé, mais encore sur celle des violences exercées par ce dernier en ripostant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société rappelait que la rixe ayant opposé MM. X... et Y... avait nécessité l'intervention des forces de la police et que chacun d'eux, blessé, avait porté plainte contre l'autre ; qu'en se bornant, pour nier la faute grave de M. X..., à constater que c'était M. Y... qui avait pris l'initiative des violences en lançant une chaise sur lui, ce qui lui avait "occasionné un traumatisme de la face, une plaie de "l'orbite et du nez avec un trait de fracture et qu'il lui en reste "une incapacité permanente partielle au taux de 3 %, sans s'expliquer sur la nature des violences exercées par M. X... sur M. Y... à titre de riposte et sur les blessures causées à ce dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de faute grave du premier et son droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être censuré pour manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que des violences physiques exercées sur un autre salarié, même à titre de riposte, au temps et au lieu du travail, constituent de toute façon une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. X... avait riposté à M. Y... par violences physiques, la cour d'appel devait reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement du premier ; qu'ainsi donc, en lui accordant des dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse et en condamnant de surcroit la société à rembourser à l'organisme concerné les indemnités versées à l'ancien salarié à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'à supposer que des violences physiques exercées sur un autre salarié à titre de riposte puissent ne pas contituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond, en ne s'expliquant pas sur la nature et l'effet des violences commises par M. X... sur M. Y..., n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du premier ; qu'ainsi donc les condamnations de la société en dommages-intérêts envers l'ancien salarié et en remboursement des indemnités à lui versées par l'organisme concerné à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, encourent la censure pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en énonçant que même si M. X... avait commis la faute de refuser d'ouvrir la porte du vestiaire à M. Y..., cette faute ne constituerait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a perdu de vue que les faits de la cause (attitude première de M. X... qu'elle n'a pas exactement déterminée, violences physiques de M. Y..., violences physiques en riposte de M. X... qu'elle n'a pas précisées) devaient être considérés dans leur ensemble pour décider s'il y avait, ou non, cause réelle et sérieuse du licenciement de ce dernier ; qu'en condamnant la société exposante en dommages-intérêts envers l'ancien salarié et en remboursement des indemnités à lui versées par l'organisme concerné à la suite de son licenciement jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé d'une part, que M. X..., qui était "assis et calme" lorsque M. Y... avait lancé sur lui une chaise, n'avait fait que riposter à une agression suffisamment grave pour lui avoir laissé une incapacité permanente partielle, d'autre part qu'en refusant de remettre à M. Y... la clef du vestiaire qui lui avait été confiée, il n'avait pas contrevenu à ses consignes, a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'en outre, et en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pourvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olin, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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