Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/300
Rôle N° RG 20/09893 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMSQ
[X] [M] épouse [W]
C/
Mutuelle LA MUTUELLE DU LOGEMENT (MUTLOG)
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Juliette HUA
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09690.
APPELANTE
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
LA MUTUELLE DU LOGEMENT (MUTLOG), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ARKATI Monia, avocat au barreau de PARIS,
S.A BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2006, [K] [M], né le [Date naissance 2] 1962, a souscrit auprès de la Banque populaire provençale et corse un prêt immobilier n°01097440 d'un montant de 130.000 euros, remboursable sur 240 mois, au taux de 3,70%, pour l'achat d'un appartement situé à [Localité 10].
Il a contracté une assurance auprès de la société Mutlog qui comprenait une garantie décès.
Le 29 août 2016, vers 8 heures, [K] [M] est décédé. Une enquête de police a été diligentée.
Sa fille, Mme [X] [M], a sollicité auprès de la société Mutlog la prise en charge du prêt immobilier.
Le 31 janvier 2018, la compagnie a refusé sa garantie au motif que la cause du décès était en rapport avec un risque exclu de l'assurance et, le 6 février 2018, elle a invoqué l'utilisation de drogues, stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement.
Par acte en date du 28 août 2018, Mme [X] [M] a assigné la Mutuelle du logement Mutlog et la Banque populaire méditerranée anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse à l'effet d'obtenir la prise en charge du prêt par l'assureur.
*
Vu le jugement en date du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [X] [M],
- rejeté la demande formée par Mme [X] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [M] à verser à la Mutuelle du logement, dite Mutlog, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [X] [M] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 15 octobre 2020 par Mme [M] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le14 janvier 2021, par lesquelles Mme [X] [M] demande à la cour de :
Vu l'article L. 211-1 du code de la consommation
- réformer le jugement du 7 septembre 2020 dont appel, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande,
- condamner la société Mutlog à prendre en charge les échéances du prêt souscrit auprès de la Banque populaire provençale et corse, à compter du décès, en application du contrat d'assurance souscrit,
- condamner la société Mutlog à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Banque populaire provençale et corse,
- condamner la société Mutlog aux entiers dépens d'appel, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3mars 2021, par lesquelles la Mutlog demande à la cour de :
Vu l'ancien article 1134 et le nouvel article 1103 du code civil
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- juger que la Mutlog est bien fondée à décliner sa garantie ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, par lesquelles la Banque populaire méditerranée demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé des réclamations présentées par Mme [M] [X],
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Le premier juge a déclaré l'action de Mme [X] [M] irrecevable, faute de démontrer sa qualité d'ayant droit.
À hauteur d'appel, Mme [X] [M] produit l'acte de notoriété qui démontre sa qualité d'héritière de [K] [M] pour la totalité en pleine propriété, l'attestation notariée en date du 12 mars 2018 relative à la dévolution successorale et aux biens immobilier dont elle a hérité. Il est précisé l'acceptation de la succession du défunt (page 2). Cette acceptation ressort également de l'attestation notariée en date du 26 mars 2021.
Mme [X] [M] a donc qualité et intérêt pour agir. Son action est recevable, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante fait valoir que la cause du décès n'a pas été identifiée avec certitude. Elle se prévaut des dispositions de l'article L 211-1 du code de la consommation et soutient que les clauses des contrats proposés par les professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. Elle affirme qu'une simple éventualité ne suffit pas à exclure le risque garanti et invoque l'absence de lien entre le décès de son père et la consommation de drogues. Elle conteste les déclarations de Mme [C], bipolaire et qui suit un traitement lourd associé à la cocaïne. Elle note les pratiques sadomasochistes du couple. Elle expose que son père était suivi par un médecin psychiatre et qu'il prenait des médicaments légalement prescrits.
La compagnie d'assurances réplique que la clause d'exclusion figurant au contrat est claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle fait valoir que les circonstances du décès de [K] [M] ne font aucun doute et ressortent des pièces versées aux débats par l'appelante elle-même. Elle conteste les allégations de cette dernière. Elle met en exergue les constatations des médecins légistes et prétend que les causes du décès sont liées aux produits stupéfiants qu'il a consommés en compagnie de Mme [C].
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoit dans la rubrique "RISQUES EXCLUS", en caractères gras, que ne peuvent ouvrir droits aux prestations décès, le décès résultant de l'utilisation de drogues, stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement.
L'enquête de police diligentée à la suite du décès de [K] [M] fait ressortir notamment les éléments suivants :
- sa compagne, Mme [B] [C], a déclaré avoir consommé de la drogue avec son conjoint le samedi soir, notamment de l'héroïne et consommer régulièrement, plusieurs fois par semaine, avec lui de la cocaïne ; [K] [M] consommait de la drogue depuis douze ans ; le samedi soir, il était allé acheter de la drogue et était revenu avec 2 grammes d'héroïne, 2 grammes de cocaïne et 1 gramme de MDA ; pour sa part, elle avait consommé un trait d'héroïne et était allée se coucher ; lorsqu'elle s'était réveillée le matin, elle avait découvert le corps sans vie de [K] [M] et avait appelé les pompiers ; elle a ajouté qu'il prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques et qu'il consommait un peu de cannabis ;
- la s'ur de Mme [C] a confirmé la consommation de produits stupéfiants par le couple ;
- aucune trace de lutte ou de violence n'a été constatée dans le domicile du couple et sur le corps de [K] [M], à l'exception d'une lésion compatible avec une chute au sol ;
- dans la cuisine, a été trouvé un cendrier avec des résidus brunâtres identifiés par Mme [C] comme des restes d'héroïne ;
- dans la poche d'un vêtement masculin appartenant au défunt a été découvert 1,61 grammes de résine de cannabis ;
- Mme [X] [M] a indiqué que son père était un ancien héroïnomane qui consommait du cannabis.
Le rapport d'expertise toxicologique, établi le 13 juin 2017 par l'unité médicolégale du pôle de biochimie, biologie moléculaire, toxicologie du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 9], mentionne qu'il n'a pas été décelé de cannabinoïdes dans le sang ni de nouveaux produits de synthèse ou de métabolites dans les liquides biologiques mais qu'il a été décelé des principes actifs de médicaments dans les liquides biologiques, en l'occurrence de la cyamémazine, de l'hydroxyzine, de l'oxazépam. Il est noté la présence de cocaïne et ses métabolites, d'opiacés (morphine, codéine et 6 MAM) et de lévamisole.
Le rapport d'analyses toxicologiques en date du 31 juillet 2017 conclut que les prélèvements autopsiques de [K] [M] ont révélé la présence de bromazépam à une concentration infra thérapeutique, de nordiazépam et d'oxazépam dont la concentration est faveur d'une prise ancienne, de morphine à une concentration non toxique compatible avec la prise d'héroïne mentionnée dans les commémoratifs, de cocaïne à une concentration très faible en faveur d'une prise entre 8h et 48 h avant le décès, de cyamémazine neuroleptique antipsychotique dans l'organisme et non dans le sang, d'hydroxyzine à une concentration très faible compatible avec une prise plusieurs heures avant le décès.
Le rapport d'autopsie réalisé le 30 août 2017 par le service de médecine légale de l'hôpital de [8] conclut que les analyses toxicologiques mettent en évidence la présente de différentes molécules toxiques dont les concentrations unitaires n'ont pu être à l'origine du décès. Toutefois, au vu des éléments retrouvés à l'autopsie, de l'absence de lésion traumatique suspecte et du contexte de découverte, l'association des différentes molécules est probablement à l'origine du mécanisme létal.
Ainsi que l'observe l'intimée, aucun élément médicolégal ne permet d'imputer le décès un quelconque traitement établi par un médecin.
L'ordonnance produite par Mme [X] [M] est datée du 10 juillet 2014 et l'attestation du docteur [V], qui fait état, le 28 juin 2018, d'un suivi depuis une quinzaine d'années est imprécise, notamment sur les traitements administrés et aucun certificat médical n'est communiqué sur la période concomitante au décès.
Il résulte de ce qui précède que la cause du décès est liée à la prise de divers produits, notamment stupéfiants, dans un contexte d'association quand bien même les molécules retrouvées étaient en faible quantité.
L'incertitude avancée par l'appelante ne peut être retenue et la Mutlog est fondée à opposer la clause précitée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [M] de ses demandes.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'action ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare l'action de Mme [X] [M] recevable ;
Déboute Mme [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [M] à verser à la société Mutuelle Mutlog la somme de 2 000 euros euros et à la Banque populaire méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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