Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 396
Rôle N° RG 20/10982 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQDX
[W] [D]
C/
Syndic. de copro. LES JARDINS D'AUSSEL JARDINS D'AUSSEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Elisabeth RECOTILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-3186.
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
Syndic. de copro. LES JARDINS D'AUSSEL Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété les JARDINS D'AUSSEL située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL S.E.I.B, Cabinet BOYER, dont le siège social est situé [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de Madame [X] [D], Monsieur [W] [D] est devenu usufruitier des lots 1, 2, 3, 4, 18 et 45 au sein de la copropriété LES JARDINS d'AUSSEL à [Localité 4].
Les nus-propriétaires sont Monsieur [H] [D] et Madame [J] [F] née [D].
Par acte d'huissier du 05 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS d'AUSSEL, a assigné Monsieur [W] [D] et Madame [X] [D] aux fins de les voir condamner in solidum à un arriéré de charges de copropriété, outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [D] est décédée en février 2009.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné la disjonction de la procédure n° 11 18-2792 sous les dossiers n° 11 18-3186 et n° 18-2792,
- pris acte du décès de Madame [X] [D],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [W] [D], tirée de la nullité de1'assignation,
- condamné Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS D'AUSSEL la somme de 3773,9 euros selon le décompte suivant :
- 3607,97 euros au titre des charges impayées au 15 octobre 2019,
- 165,93 euros en remboursement des frais de recouvrement,
- dit que la somme totale portera intérêts au taux légal sur la somme de 3310, 46 euros à compter du 5 octobre 2018, date de l'assignation et à compter du 1er juillet 2020, date du dépôt des conclusions pour le surplus,
- condamné Monsieur [W] [D] à payer an syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS D'AUSSEL la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [W] [D] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires e la copropriété LES JARDINS D'AUSSEL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [D] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 novembre 2020, Monsieur [D] a formé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D], au visa de l'article 56 du code de procédure civile et 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, demande à la cour :
A titre principal :
- de déclarer irrecevable l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS D'AUSSEL.
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que les sommes figurant en débit sur relevé de compte de Monsieur [W] [D] à hauteur de 4.299,25€ totalement inexactes et injustifiées
- de constater que le compte de Monsieur [W] [D] présente un solde créditeur de 174,79 €.
- de dire et juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES
JARDINS D'AUSSEL est redevable envers Monsieur [W] [D] de la somme de 490,85€ ;
En conséquence,
- de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS D'AUSSEL, représenté par son syndic de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions.
- de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES
JARDINS D'AUSSEL, représenté par son syndic, l'agence BOYER, au paiement de la somme de 490,85 € à Monsieur [W] [D], au titre de ses frais engagés pour le compte de la copropriété.
En toute hypothèse :
- de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES JARDINS D'AUSSEL, représenté par son syndic, du surplus de ses demandes ;
- de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES
JARDINS D'AUSSEL, représenté par son syndic, l'agence BOYER, au paiement de la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [W] [D] ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Il estime irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au motif que le délai raisonnable pour la tentative amiable de résolution du litige n'a pas été respecté. Il relève avoir reçu une lettre de 'tentative amiable' le premier octobre 2018 et s'être vu délivrer l'acte introductif d'instance le 05 octobre 2018. Il soutient que le grief qu'il subit résulte de la saisine du premier juge et du coût d'un procès.
Subsidiairement, il relève l'existence d'une erreur de gestion pour une facture de 208,44 euros qui concerne le bâtiment C et non le bâtiment A dans lequel il est copropriétaire.
Il conteste l'imputation au bâtiment A d'une partie des travaux d'égouts des bâtiments B et C, telle que décidée par l'assemblée générale du 19 septembre 2018.
Il fait état de négligences du syndic.
Il indique qu'il appartient au syndicat de justifier des sommes réclamées et reproche au premier juge de l'avoir condamné au seul motif que les comptes avaient été approuvés par une assemblée générale. Il souligne, pour contester les sommes qui sont sollicitées, qu'il bénéficiait d'un crédit de charges de 114, 24 euros pour la période 2016-2017.
Il soutient s'être acquitté des appels de fonds et expose être créditeur de la somme de 114, 24 euros.
Il déclare que les sommes sollicitées correspondent, non à des charges, mais à des erreurs de comptes et des frais de procédure.
Il fait état des incohérences de son compte liées à une reprise d'un solde débiteur non justifié à hauteur de 104, 19 euros, à des débits non justifiés, à des soldes non justifiés et à un appel de travaux non justifié.
Pour contester un appel de travaux de 1332, 22 euros du premier septembre 2017, il expose que la copie procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 20 avril 2017 versée au débat par le syndicat des copropriétaires est un faux et que l'assemblée a bien voté une annulation des travaux pour lesquels cet appel de fonds ne peut aboutir.
Il ajoute que les frais de poursuite et de recouvrement ne pourraient lui être imputés qu'à la suite d'une décision de justice.
Il expose avoir engagé des frais pour la copropriété avec l'accord, soit de l'assemblée générale, soit du conseil syndical. Il en demande le remboursement pour un montant de 490,85 euros (pose de dalles en 2015 pour une somme de 183,90 euros ; adaptation à la TNT pour la somme de 306,95 euros).
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de débouter Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- de confirmer le jugement déféré excepté en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et des frais de recouvrement.
*statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 350,56 euros, représentant les frais de recouvrement mis à sa charge.
- de condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
- de condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens d'appel.
Il s'oppose à l'irrecevabilité de sa demande au motif de la violation d'un délai raisonnable pour la tentative amiable de réglement du litige.
Il relève que l'erreur de répartition faite par l'ancien syndic à la suite d'une facture PARE imputée à tort au bâtiment A, a été rectifiée.
Il explique que la régularisation annuelle des charges n'est pas une situation comptable mais correspond au total des dépenses réelles de l'exercice déduction faite des appels de fonds appelés pour ce même exercice.
Il soutient que les travaux de réfection des trois regards ont été régulièrement imputés au bâtiment A, conformément à la résolution 15 de l'assemblée générale du 19 septembre 2018 qui n'a pas été contestée dans les délais. Il ajoute que les regards sont sur le sol de la copropriété, donc sur une partie commune et qu'ils reçoivent les eaux usées de tous les bâtiments.
Il fait état de l'arriéré des charges de copropriété et indique justifier de sa créance.
Il estime justifiée sa demande au titre des frais de recouvrement puisque Monsieur [D] n'a pas répondu aux appels de fonds qui étaient exigibles. Il ajoute que ce dernier est redevable d'intérêts en application de l'article 14 du règlement de copropriété.
Il conteste toute erreur dans le cadre d'un remboursement de travaux non effectués et précise justifier des soldes débiteurs.
Il soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 2017 n'est pas un faux et qu'il n'a pas été contesté dans les délais par Monsieur [D].
Il s'oppose à la demande de remboursement formée par Monsieur [D] au titre des frais qu'il aurait engagés pour la copropriété au motif qu'il n'en justifie pas.
Il fait état du préjudice financier qu'il subit en raison des arriérés de Monsieur [D].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
L'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à une assignation délivrée le 05 octobre 2018, énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (...).
Monsieur [D] sollicite, non l'annulation de l'acte introductif d'instance, mais l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au terme de son dispositif ( et l'irrecevabilité de l'assignation dans le corps de ses conclusions), au visa de l'article 56 du code de procédure civile, au motif de la violation d'un délai raisonnable pour la tentative de résolution amiable du litige.
Le premier juge note que l'assignation délivrée le 05 octobre 2018, mentionne qu'une tentative de résolution amiable du litige a été adressée au défendeur avant la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Monsieur [D] a été destinataire d'une lettre valant tentative de résolution amiable du litige par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 septembre 2018. Le fait qu'il n'ait pu réceptionner cette lettre que le premier octobre 2018 n'a pas pour conséquence de rendre la demande en justice du syndicat des copropriétaires irrecevable.
Par ailleurs, et de façon surabondante, l'article 750-1 du code procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, n'était pas applicable à l'instance introduite par l'assignation du 05 octobre 2018, cet article n'étant entré en vigueur que le premier janvier 2020.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [D]. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur les charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (...).
Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...);
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.
Selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges , le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
Le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande :
- les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires des 02 septembre 2015 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier avril 2014 au 31 mars 2015), 29 juin 2016 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier avril 2015 au 31 mars 2016), 27 septembre 2017 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier avril 2016 au 31 mars 2017), 19 septembre 2018 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier avril 2017 au 31 mars 2018, ajuste le budget prévisionnel pour l'exercice du premier avril 2018 au 31 mars 2019 et vote le budget prévisionnel pour l'exercice du premier avril 2019 au 31 mars 2020) et 18 septembre 2019 (qui approuve les comptes pour l'exercice du premier avril 2018 au 31 mars 2019 et vote le budget prévisionnel pour l'exercice du premier avril 2020 au 31 mars 2021),
- les décomptes de charges de Monsieur [D] pour l'exercice du premier avril 2016 au 31 mars 2017, pour l'exercice du premier avril 2017 au 31 mars 2018 et pour l'exercice du premier avril 2018 au 31 mars 2019,
-un projet d'état individuel de répartition (pièce 35 de l'intimé) pour la période du premier avril 2015 au 31 mars 2016, avec l'état financier après répartition, le compte de gestion général pour cette période, le compte de gestion des opérations courante pour cette période (avec le budget prévisionnel).
Monsieur [D] ne démontre pas que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 2017 serait un faux.
S'agissant de la somme discutée de 1332,32 euros au titre d'un appel de fonds pour travaux, l'assemblée générale du 20 avril 2017 a voté le principe de travaux sur la toiture (sans autre précision) du bâtiment A , et autorisé le syndic à procéder à un appel de fonds d'un montant de 6196, 37 euros en une échéance, selon les millièmes bâtiment A, soit 215 pour Monsieur [D]. Il n'a pas été voté une annulation de ces travaux et la somme de 1332, 22 euros pouvait donc lui être imputée.
Toutefois, si le syndicat des copropriétaires justifie de l'approbation des comptes des exercices pour la période du premier avril 2014 au 31 mars 2019, il ne produit pas tous les décomptes de charges concernant la situation de Monsieur [D] pour les périodes considérées (il manque le décompte de charges pour l'exercice du premier avril 2015 au 31 mars 2016) ni tous les documents comptables pour les exercices en cause (puisqu'il ne produit qu'un seul document comptable-sa pièce 35-).
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la reprise de solde débiteur de 104, 19 euros, la production du grand livre de l'ancien syndic n'étant pas suffisante. Il ne justifie pas plus de l'écriture dans le grand livre de l'ancien syndic de la somme de 14.372, 93 euros au débit du compte de Monsieur [D], , le grand livre pour la période du premier avril 2015 au 31 mars 2016, en l'absence de pièces comptables, n'étant pas plus explicite (il n'est ainsi pas précisé un solde à nouveau débiteur de 1719, 73 euros en début de période).
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas suffisamment de pièces pour étayer sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à hauteur de 3607, 97 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 15 octobre 2019.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'arriéré de charges de copropriété, des frais de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
De son côté, Monsieur [D] ne démontre pas que son compte serait créditeur de la somme de 174, 79 euros.
Sur la demande de Monsieur [D] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 490, 85 euros
Monsieur [D] ne justifie pas avoir été autorisé à effectuer les travaux dont il sollicite le remboursement. Le jugement déféré qui a rejeté ses prétentions sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est en partie succombante. En conséquence, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [D] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par Monsieur [W] [D] tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins d'Aussel à [Localité 4],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement formées par Monsieur [W] [D] et sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins D'Aussel à [Localité 4] tendant à voir condamner Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 3607,97 euros au titre des charges impayées au 15 octobre 2019,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins D'Aussel à [Localité 4] au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les jardins D'Aussel à [Localité 4],
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,