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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-21.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.285

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Hubert peintures, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hubert peintures, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hubert peintures (la société), ayant assigné M. X... en paiement du prix de marchandises qu'elle prétendait lui avoir livrées, celui-ci a soutenu qu'il n'était pas justifié de la réalité des "commandes et des enlèvements" ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'un courant d'affaires avait existé entre les parties, retient que la société démontre que 26 factures adressées à M. X... et payées par ce dernier ont trait à des enlèvements de marchandises pour lesquelles il n'a signé aucun bon de commande ou d'enlèvement, de sorte que ses dénégations manquent de pertinence et qu'au regard des documents fournis, la société fait la preuve de sa créance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande ou de livraison, les documents produits apportaient la preuve de l'obligation dont la société demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Hubert peintures la somme de 51 670,38 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par la société Hubert peintures sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Hubert peintures, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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