Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05738 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLYF
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S.U. [2]
SA [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°18/01219) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurène BAULON substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE:
SA [5] dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son Président du Conseil d'administration en exercice, Monsieur [H] [X], domicilié es qualité audit siège
représentée par Me DELCROS Gallig de AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] employait M. [Y] en qualité de manutentionnaire lorsqu'elle a complété, le 30 juillet 2015, une déclaration d'accident du travail survenu le même jour dans les termes suivants : 'en voulant mettre 1 carton sur le côté de la palette, il a glissé et est tombé - chute - coude droit - 'deme'.
Le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2015 mentionne : 'luxation postéro interne coude droit opérée'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 22 mai 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2015.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 31 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [Y], le 30 juillet 2015, était de 6% ;
- rejeté le recours de la société [2] ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que la société [2] supporterait les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclarations du 15 octobre 2021 et du 26 juillet 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Les deux recours ont été joints sous le N° RG 21/5738.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- statuant à nouveau, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite de son accident du travail du 30 juillet 2015, opposable à la société [2] à 10%;
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 10% suite à l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2015. Elle fait d'ailleurs valoir une note de son médecin-conseil récapitulant l'historique des lésions engendrées par ledit accident.
Par ses dernières conclusions du 25 août 2025, la société [2] demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le pôle social de Bordeaux ;
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable est celui de 6%;
- de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [O], qui estime qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% est suffisant au regard des séquelles conservées, ainsi que du procès-verbal de consultation du professeur [P], expert désigné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 30 juillet 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [P].
Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 6% pour un défaut de flexion ' extension dans le secteur utile du coude droit dominant.
La caisse maintient pourtant sa contestation, faisant valoir une note de son médecin-conseil en date du 5 avril 2023 dont les termes et mesures ne présentent aucun élément nouveau à ceux figurant dans le procès-verbal du professeur [P].
En outre, il est rappelé que le barème des invalidités est purement indicatif et que les médecins peuvent donc s'en écarter à condition d'exposer les raisons qui les y ont conduit, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à contredire cet avis, le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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