Texte intégral
ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
PF/AM*
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N° RG 22/00826 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBMI
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S.A.R.L. NAVETTES & VOYAGES
C/
[L] [I] [S] épouse [B]
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. NAVETTES & VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
inscrite au RCS de MONTAUBAN B sous le n° 432 289 288
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jean Lou LEVI de la SCP BEAUTE - LEVI - LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 12 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00172
d'une part,
ET :
[L] [I] [S] épouse [B]
nationalité française, sans emploi,
née le 16 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie PICCIN, avocate au barreau de GERS
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [B] a été embauchée le 1er décembre 1997 par la société Atlas Voyage France par contrat a durée déterminée pour une période de 7 mois en qualité de forfaitiste à temps partiel d'une durée de 86,67 heures par mois.
La convention collective nationale était celle du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993.
A l'expiration du contrat, Madame [L] [B] est maintenue dans ses fonctions.
A compter du 31 août 1998, Madame [L] [B] conclut un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de vente.
Son contrat de travail est transféré le 1er juin 2016 à la société France Voyages, qui deviendra l'Instant Voyage, par suite du rachat du fonds de commerce, puis le 15 juin 2018 à la société Navettes et Voyages par suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Le 14 novembre 2017, l 'employeur lui notifie un avertissement en lui reprochant des irrégularités lors de l'établissement de bulletins d'inscription, un manquement à son obligation d'information et une absence de suivi de dossiers.
Le 8 octobre 2018, un second avertissement lui est notifié pour refus d'exécuter les ordres donnés concernant l'établissement des bulletins d'inscription et la tenue d'opérations marketing, pour absence de traitement des demandes de remboursement de clients et pour des retards importants lors de la prise de poste. La sanction a été maintenue après contestation de Madame [L] [B] par courrier du 10 décembre 2018.
Par courrier du 7 juin 2019, la société Navettes et Voyages a notifé à Madame [L] [B] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien le 18 juin 2019, en vue de son éventuel licenciement pour faute grave qui lui a été signifié le 27 juin suivant.
Par courrier du 10 juillet 2019, Madame [L] [B] a contesté son licenciement et a dénoncé le reçu de solde de tout compte.
Par courrier du 17 juillet 2019, l'employeur a maintenu sa décision de rompre le contrat de travail.
Le 12 décembre 2019, Madame [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen en contestation de son licenciement et en condamnation à diverses indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Navettes et Voyages à payer les sommes suivantes à Madame [L] [B] :
- 1.051,20 € au titre de la période de la mise à pied conservatoire " qui n'a pas lieu d'être",
- 4.773,51 € au titre de la période de préavis
- 477,35 € au titre des congés payés sur la période de préavis,
- 34.067,87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Navettes et Voyages à remettre à Madame [L] [B] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme
- débouté Madame [L] [B] et la société Navettes et Voyages du surplus de leurs demandes
- condamné la société Navettes et Voyages aux dépens
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, la société Navettes et Voyages a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de la société Navettes et Voyages appelante principale et intimée sur appel incident
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Navettes et Voyages demande à la cour de :
Rejetant toutes autres conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a :
- jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à Madame [L] [B] :
1.051,20 euros au titre de la période de la mise à pied conservatoire " qui n'a pas lieu d'être "
4.773,51 euros au titre de la période de préavis
477,35 euros au titre des congés payés sur la période de préavis
34.067,87 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée à remettre à Madame [L] [B] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que le licenciement de Madame [B] repose sur une faute grave ;
- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse :
- juger que Madame [B] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 4 597,36 € et à une indemnité de congés payés afférente supérieure à 459,73 €.
- juger que Madame [B] ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à 33.414,50 €.
En tout état de cause :
- débouter Madame [B] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, - débouter Madame [B] de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire,
- débouter Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
- condamner Madame [B] à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [B] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Navettes et Voyages fait valoir que :
- elle lui reproche :
- le non-respect de ses obligations professionnelles en matière d'information pré-contractuelle et de conseil auprès des clients,
- l'absence d'établissement de bulletins d'inscription ou, à tout le moins, de devis signé,
- l'absence de demande de la totalité du prix du billet,
- une insubordination caractérisée par le refus d'accomplir le travail lui incombant malgré deux avertissements,
- le refus d'exécuter les ordres de l'employeur et plus précisément des bulletins d'inscription incomplets et/ou des informations manquantes alors qu'elles étaient connues lors de la réservation.
- l'article L211-8 du code du tourisme prévoit la remise d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat
- elle donne des exemples :
dossier école [8] : la salariée a omis d'inclure le prix des bagages en soute et a commis une erreur sur le poids autorisé des bagages en soute alors que l'information de la compagnie Lufthansa à ce sujet lui avait été transmise précédemment par son ancien employeur et qu'elle l'a de nouveau reçue le 24 janvier 2019 ; la salariée a opéré une remise au client sans avis de la direction ; la cliente a été contrainte d'avancer 3 000 euros sur ses propres fonds
dossier [V]: la case " visa " n'a pas été cochée sur le bulletin d'inscription
dossier [U], [W], [X] et [O] : la salariée a donné aux clients la possibilité de payer par acomptes sans autorisation de la direction. De plus, celle-ci était avertie que l'agence ne gérait plus les trajets sur le Maghreb depuis octobre 2018
dossier [M] : les petits déjeuners ont été inclus alors que les clients allaient arriver trop tôt pour être servis. Elle a dû procéder à un geste commercial
dossier [J] : la salariée n'a pas réservé les chambres d'hôtel au nom des clients et l'un d'eux a dormi au sol. Elle les a remboursés intégralement
dossier [G] : la salariée ne les a pas informés d'une modification de leurs réservations. Son préjudice s'élève à 2 415 €
dossier [D] : la salariée a donné une mauvaise information sur la catégorie de la chambre. Son préjudice s'élève à 500€
dossier Lufthansa : la salariée a réservé puis a annulé la réservation hors délai. Son préjudice s'élève à 3913 €
- sur sa formation :
- la salariée ne l'avait pas critiquée devant le premiers juges
- la salariée a refusé la formation Eductours et elle était uniquement d'accord pour la formation sur Word et elle en justifie
- la salariée a bénéficié de la formation MB3M en mars 2017 et elle en justifie
Malgré deux avertissements pour non respect de ses obligations professionnelles et non respect des horaires, les 14 nov 2017 et 8 octobre 2018, elle n'a constaté aucune amélioration en deux ans
B- sur l'absence de pertinence des attestations et les moyens de la salariée
- sur les 45 attestations versées : elle émet des doutes sur leur force probante car elles semblent avoir été dictées
- sur les moyens soulevés: la salariée a été remplacée à l'agence de [Localité 5]. Elle produit à cet effet le registre d'entrée et de sortie de l'entreprise
C- sur les demandes financières
- elle demande de débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts car la faute grave est fondée
- elle demande de débouter la salariée de sa demande en indemnité compensatrice de préavis car la somme demandée de 4 597,36 € correspond à deux mois de salaire et doit être calculée sur la base du salaire que la salariée aurait dû recevoir pendant le préavis et non sur un salaire moyen comme cette dernière le réclame. Le même raisonnement est valable pour les congés payés afférents.
- elle demande de débouter la salariée de sa demande en indemnité conventionnelle de licenciement car l'article 20.1 de la convention collective ne prévoit pas de prorata pour l'année en cours
D- sur l'irrégularité de la procédure soulevée
Celle-ci concerne, dans la lettre de licenciement, l'absence d'information de la possibilité de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise et à défaut de la commission paritaire nationale
La salariée ne démontre aucun préjudice et il n'existe pas de préjudice nécessaire en matière d'irrégularité de procédure comme la jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dont elle produit les arrêts
En outre, la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable
Les indemnités de procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulés
L'indemnité conventionnelle de licenciement est de 33 414,50 €. Elle demande de réduire les dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail
Les entretiens professionnels produits par la salariée datent de trois ans auparavant et il en est de même pour sa candidature datant d'avril 2022
En tout état de cause, la salariée ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs à 35 629,54€
II. Moyens et prétentions de Mme [B] intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 mai 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la société Navettes et Voyages à lui verser les sommes suivantes :
- Retenue indue de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1.051.20 €,
- Indemnité de préavis : 4.773.51€,
- Indemnité de congés payés sur préavis : 477.35 €,
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 34.607.87 €,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 57.828 €,
- condamner la société Navettes et Voyages à lui verser la somme de 2.386.75 €, au titre de l'irrégularité de la procédure.
- condamner la société Navettes et Voyages à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- condamner la société Navettes et Voyages à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, condamner la société Navettes et Voyages à lui verser la somme de
2 386,75 €, au titre de l'irrégularité de la procédure.
- condamner la société Navettes et Voyages à lui verser à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que:
A- sur l'absence de respect des dispositions conventionnelles et législatives
- elle n'a jamais bénéficié de formations professionnelles pourtant prévues par l'accord du 6 juillet 2015 sur la formation professionnelle (articles 13 et 15) ni d'entretiens individuels (L6315-1 du code du travail)
- depuis la reprise de l'agence en 2016, les informations sont devenues sporadiques. Mme [A] était la seule responsable de 5 agences
- son contrat de travail a été repris à compter du 1er juin 2016 et non de 2017
- il n'existe aucune contradiction entre faire état de son expérience et invoquer les dispositions conventionnelles en termes de formation
- elle produit plusieurs dizaines d'attestations élogieuses provenant de clients satisfaits de ses interventions
- elle n'a jamais reçu la copie de la fiche d'entretien individuel
- des mentions concernant la formation Eductours qu'elle aurait refusée ont été manifestement rajoutées sur la fiche produite en couleur
- elle n'a pas bénéficié d'entretien tous les deux ans comme prévu par le texte : rien en 2016 ni 2018.
- il doit être doublé tous les 6 ans afin de vérifier si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels, d'au moins une action de formation, de l'acquisition de certification, d'une progression salariale ou professionnelle
- " l'Eductour " est un terme technique équivalent à un test et correspond à une formation non destinée à permettre d'évoluer en termes d'emploi et de qualification
- la formation MB3M correspond à une mise à niveau pour utiliser un logiciel (7h)
B - sur les motifs du licenciement
1°/ Sur le dossier [8] :
- elle a informé la cliente, Mme [P] responsable du voyage scolaire, à son retour de congés du 4 au 21 mars imposés par son employeur
- entre l'information reçue par la compagnie Lufthansa le 24 janvier 2019 et son départ en congés, elle a cherché des solutions
- elle produit l'attestation de Mme [P] qui se déclare satisfaite
- elle conteste la connaissance de la nouvelle tarification depuis 2016 comme le soutient l'employeur
2°/ dossier [V] :
- aucune conséquence n'est relevée
- l'attestation du client démontre qu'il a été satisfait
3°/ dossiers [U], [W], [O] et [X]
- la pratique des versements en plusieurs fois est courante et il s'agit de clients fidèles
- elle demandait la remise d'un chèque de garantie
- elle produit les attestations de Mme [K] (agent de voyage Cook de 1995 à 2020 licenciée économique) et de Mme [H], cliente
4°/ dossier [U]
- le prix était soldé avant le départ et elle en justifie
5°/ dossier [O]
- le client avait versé un acompte de 1 444 € le 4 juin 2019
- le paiement du solde était fixé par contrat au 7 septembre 2019
- le départ a eu lieu le 17 octobre
- l'agence a fait crédit au client
6°/ dossier [M] :
- elle avait informé les clients d'un risque de refus de servir les petits déjeuners
- l'attestation du 15 octobre 2019 démontre que les clients ont été satisfaits
7°/ dossier [J]
- les clients avaient réservé deux nuitées pour trois personnes en chambre triple
- il s'agit d'un surbooking de la centrale de réservation qui n'est pas de son fait
- elle a appelé la centrale dès qu'elle l'a appris
- elle démontre l'entière satisfaction du client par production de leur courriel du 1er juillet 2019
- leur dédommagement de 350 € a été versé par l'hôtel et non par l'agence
- elle verse 50 attestations de clients satisfaits de son professionnalisme
- elle conteste les critiques émises par l'employeur à leur sujet
- l'employeur ne démontre aucun préjudice
- les griefs concernant les dossiers [D], [G] et Lufthansa ne sont pas inclus dans la lettre de licenciement
- elle gérait un portefeuille de 1 500 clients et non de 200 comme le soutient l'employeur. Le fichier de fidélisation est celui de l'agence [Localité 6] de juin 2016 et non de [Localité 5]
- les difficultés sont nées lors de la reprise du fonds en juin 2016
- les résultats étaient en chute
- elle n'a pas été remplacée et l'employeur n'a pas communiqué le registre entrées-sorties
- elle avait demandé un rappel de prime de 13ème mois sur 3 ans en avril 2017
- l'employeur a voulu se débarrasser d'elle à moindre frais
- l'employeur n'a pas visé la saisine possible de la commission
C- Sur les conséquences financières:
- elle réclame la retenue durant sa mise à pied disciplinaire
- le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est prévue à la convention collective et elle en demande l'application de l'art 19.1
- elle en demande l'application de l'article 20.1 de la convention collective s'agissant de l'indemnité de licenciement. Son ancienneté était de 21 ans et 9 mois. Aucun prorata n'est interdit par la convention collective
- elle est âgée de 59 ans. Ses chances de trouver un emploi dans ce domaine sont réduites. Elle a postulé en vain. Elle perçoit uniquement une allocation de solidarité spécifique de 537 € par mois
D- Sur l'irrégularité de procédure :
- elle est prévue par l'article L1235-2 a 5 du code du travail
- l'article 54 de la convention collective prévoit la saisine de la commission paritaire nationale et elle n'est pas indiquée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable
- elle a subi un préjudice car elle a été privée de l'avis de professionnels du secteur sur les griefs reprochés et leur gravité
MOTIFS :
I-Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé .
Sous réserve d'une mesure d'instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d'apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par courrier du 7 juin 2019, qui fixe les limites du litige, Mme [B] a été licenciée pour faute grave par l'employeur qui lui a reproché :
- le non-respect de ses obligations professionnelles en matière d'information pré-contractuelle et de conseil auprès des clients,
- l'absence d'établissement de bulletins d'inscription ou, à tout le moins, de devis signé,
- l'absence de demande de la totalité du prix du billet,
- une insubordination caractérisée par le refus d'accomplir le travail lui incombant malgré deux avertissements,
- le refus d'exécuter les ordres de l'employeur et plus précisément des bulletins d'inscription incomplets et/ou des informations manquantes alors qu'elles étaient connues lors de la réservation.
- sur le premier grief tenant au non-respect de ses obligations professionnelles en matière d'information pré-contractuelle et de conseil auprès des clients
Sur le fond, alors que Mme [B] conteste ce grief, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, verse à l'appui :
- le courriel du 3 novembre 2018 entre Mme [B] et Mme [P] au sujet de la réservation des billets et leurs échanges suivants
- le courriel de la compagnie Lufthanza du 24 janvier 2019
- le courriel du 18 mai 2016 émanant du précédent employeur de la salariée
- le compte rendu de l'entretien préalable du 18 juin 2019
L'employeur reproche à Mme [B] de n'avoir pas rempli son obligation pré-contractuelle d'information concernant le prix des billets et le poids des bagages lors de la réservation d'un groupe scolaire de 20 personnes, le 3 novembre 2018 pour un départ le 1er mai 2019 et de ne pas avoir fait souscrire un bulletin d'inscription à la cliente ni même, établi un devis préalablement à la prestation.
L'article L211-8 du code tourisme dispose que : " L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles "
Il résulte des courriels des 3 novembre 2018 et 24 janvier 2019 que Mme [B] n'a pas rempli son obligation en informant la cliente du prix du billet selon le poids des bagages en cabine ou en soute ni lors de la réservation des billets ni lors de la réception de l'information de la compagnie. En ce sens, elle n'a donc pas respecté l'obligation pré-contractuelle prévue à l'article L 211-8 du code de tourisme qui lui incombait en tant que professionnelle du voyage alors qu'au surplus, cette information lui avait déjà été délivrée le 18 mai 2016 par son ancien employeur, puis, le 24 janvier 2019, par la compagnie Lufthanza.
Elle n'a averti la responsable du groupe que le 22 mars 2019 et aucune modification n'était plus possible à cette date.
Mme [B] ne conteste pas le grief et a reconnu sa faute lors de l'entretien préalable.
Mme [B] a fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires le
14 novembre 2017 et le 8 octobre 2018 pour des manquements à l'obligation pré-contractuelle d'information. L'employeur l'avait ainsi rappelée par deux fois à ses obligations " avant d'être dans l'obligation de prendre une sanction plus importante ".
Le grief est fondé et peut donc servir de base au licenciement de la salariée.
En raison de leur réitération, malgré les deux avertissements précités, les faits présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Le premier grief est en effet suffisant à lui seul pour justifier le licenciement pour faute grave.
En conséquence, la cour infirme la décision déférée et déclare le licenciement de Mme [B] fondé sur la faute grave.
La salariée doit donc être déboutée de ses demandes en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents conformes.
II- Sur l'irrégularité de procédure :
L'article 1235.2 alinéa 5 du code du travail dispose que :
" Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ".
L'article 54.5 de la convention collective dispose que :
" Concernant les autres mesures, l'entretien préalable à une éventuelle sanction est de droit. Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l'entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.
54.6. Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ".
Depuis l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement n'a pas été respectée alors qu'est identifiée une cause réelle et sérieuse de licenciement, la sanction devient l'équivalent de celle prononcée pour une simple irrégularité de procédure. Le juge peut attribuer au salarié une indemnité qui ne dépassera pas un mois de salaire en application de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'avis des professionnels du secteur relatif aux fautes alléguées et à leur gravité.
Aux termes de l'article 48.1 de la convention collective,
" Rôle de la commission paritaire nationale :
La commission paritaire nationale remplit les fonctions suivantes :
Régler les différends liés à l'application ou à l'interprétation de la convention collective.
Les différends individuels ou collectifs nés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la commission paritaire nationale par la partie la plus diligente.
La commission elle-même, à la demande de l'une des parties qui la compose, peut se saisir pour avis de toute question relative à l'interprétation de la présente convention ou à l'application des textes législatifs visant les rapports entre employeurs et salariés.
Elle est également habilitée à examiner les différends ou les difficultés nés de l'inobservation du principe " à travail égal salaire égal " pour tous les salariés, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail. "
En l'espèce, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 7 juin 2019, Mme [B] n'a pas été informée de la faculté de saisir la commission paritaire nationale pour avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à son encontre.
En conséquence, le fait de n'avoir pu bénéficier de cette garantie lui a créé un préjudice que la cour évalue à 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B], dont la succombance est prédominante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Navettes et Voyages la somme de
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La cour infirme par ailleurs le jugement de première instance qui a condamné l'employeur à verser à Mme [B] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE le licenciement de Mme [L] [B] fondé sur la faute grave,
DEBOUTE Mme [L] [B] de ses demandes en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat conformes,
CONDAMNE la société Navettes et Voyages à payer à Mme [L] [B] la somme de 1000 euros pour irrégularité de la procédure,
CONDAMNE Mme [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la société Navettes et Voyages la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,