Texte intégral
N° X 22-81.689 F-D
N° 00978
ECF
12 SEPTEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
Mme [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 février 2022, qui, pour infraction au code de l'urbanisme et infraction au code forestier, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [R] [Z] a été poursuivie pour avoir bénéficié de travaux d'exhaussement d'un terrain exécutés en méconnaissance du plan local d'urbanisme et pour défrichement d'un bois ou d'une forêt sans autorisation.
3. Le tribunal l'a déclarée coupable et condamnée à 3 000 euros d'amende.
4. Mme [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par Mme [Z]
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal
Vu ledit article :
6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
7. Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine d'amende, l'arrêt attaqué, y ajoutant, a condamné Mme [Z] à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
8. En prononçant ainsi à l'égard de Mme [Z], dont elle a relevé qu'elle n'a jamais été condamnée, une peine d'emprisonnement avec sursis, alors que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne prévoit pas, hors le cas de récidive légale, la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement et que l'article L. 363-1 du code forestier ne prévoit qu'une peine d'amende, comme peine principale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, la déclaration de culpabilité, la remise en état des lieux sous astreinte et les intérêts civils n'encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.
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