Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-17.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.436
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Annick X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de Procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration en date du 18 mars 1996, effectuée au greffe de la cour d'appel de Poitiers, M. Z..., avoué des époux X..., a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel, le 23 janvier 1996, au profit de M. Y... ;
Attendu que, s'agissant d'une procédure où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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