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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-81.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.922

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Michèle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 février 2002, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et 76 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition effectuée au cours de l'enquête préliminaire, l'arrêt, qui adopte les motifs des premiers juges, relève que, les époux X... étant informés des faits qui leur étaient reprochés, il y avait urgence à rechercher, à leur domicile, les preuves de l'infraction afin d'éviter que les objets acquis à l'aide des sommes détournées ne disparaissent ; qu'agissant hors du domaine de sa compétence territoriale, l'officier de police judiciaire y a procédé sur réquisition du ministère public et que Michèle X... a donné son autorisation expresse et a assisté à la perquisition et aux saisies ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du Code pénal (anciennement 313-4 du Code pénal) ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 203 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, qui soutient à tort que les prévenus ont fait l'objet d'une condamnation solidaire avec El Z... et Mohammed A..., manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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