Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 23 Mai 2024
N° RG 21/00024 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLVK
S.A. BANQUE CIC OUEST
la SELARL LX RENNES-ANGERS
C/
Mme [Z] [A] [A] [K] épouse [X]
M. [V] [S] [O] [X]
Me Jean-paul RENAUDIN
Report de la vente forcée
Audience de rappel le 12 Septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 17] - [Localité 13] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT REPORTANT LA VENTE FORCÉE
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt trois Mai deux mil vingt quatre par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La BANQUE CIC OUEST, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, ayant son siège [Adresse 5] [Localité 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, représenté par Maître Marie VERRANDO exerçant au sein de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 4] [Localité 12]
ET :
Monsieur [V] [S] [X], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20], de nationalité française, domicilié [Adresse 9], [Localité 14]
Madame [Z] [A] [K] épouse [X], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14], de nationalité française, domiciliée [Adresse 9], [Localité 14]
Débiteurs saisis, représentés par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET ENCORE :
La BANQUE CIC NORD OUEST, Société Anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 455 502 096 dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 16],
Créancier inscrit selon inscriptions prises à son profit au service de la publicité foncière de RENNES 3ème bureau de deux hypothèques conventionnelles publiées le 26 octobre 2018, volume 2018 V n°1802 et n°1803,
Représenté par Maître Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, membre de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES, [Adresse 3] [Localité 12]
ET ENCORE :
La Société MCS & ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 19], ayant élu domicile en l’étude de la SCP [B] [F] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, ayant siège [Adresse 11] [Localité 2],
Créancier inscrit selon inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de RENNES 3ème bureau d’une hypothèque judiciaire inscrite le 12 septembre 2019, volume 2019 V n°1528,
Sans avocat constitué,
MOTIFS DU JUGEMENT
Par jugement du 22 février 2024, la vente forcée de l’immeuble de Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [K] épouse [X] situé à [Localité 14], [Adresse 9], cadastré section AM n°[Cadastre 18] pour une contenance de 00ha 01a 34ca, a été ordonnée et fixée à l’audience en date du 23 mai 2024 du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Rennes, sur la mise à prix de 110.000 €.
Par lettre du 29 février 2024 reçue au greffe le 8 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a formé une demande de report de la vente forcée pour les époux [X] déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 29 février 2024, pour les motifs suivants : “Mise en place d’un plan pour régler l’endettement et conserver la résidence principale.”
Par un courrier adressé par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats du 13 mars 2024, le conseil de la SA Banque CIC OUEST, créancier poursuivant, a fait savoir qu’il avait contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au bénéfice des époux [X] et qu’il s’opposait formellement à la demande de report de l’adjudication.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, les époux [X] représentés par leur conseil demandent de :
“- prononcer la remise de la vente par adjudication ;
- renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour la phase de conciliation et l’élaboration d’un plan d’apurement.”
La SA Banque CIC OUEST n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation.
Selon les articles L. 721-7 et L. 722-4 du Code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission , pour causes graves et dûment justifiées.
L’article R. 721-7 du Code de la consommation précise que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande.
En l’espèce, la demande a été faite par courrier recommandé du 29 février 2024 reçu 8 mars suivant. La vente forcée était fixée au 23 mai 2024. La demande de la commission a donc été formée au moins 15 jours avant la date prévue pour la vente.
La demande de la commission de surendettement est motivée par “la mise en place d’un plan pour régler l’endettement et conserver la résidence principale”.
Les problèmes de santé du débiteur en lien avec les difficultés de paiement du couple ainsi que le risque de voir adjuger dans les conditions actuelles de dépréciation de l’immobilier une maison d’habitation de très bonne facture constituent une cause grave au sens des textes précités justifiant le report de la vente forcée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2024 à 10h00 afin de savoir si dans l’intervalle, il aura été statué sur le recours du créancier poursuivant à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible d’appel, ni d’opposition ;
- ORDONNE le report de la vente forcée du bien immobilier ci-dessus désigné et renvoie l’affaire pour son réexamen à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 à 10h00 ;
- RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente ;
- RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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