Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWFG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2023 - RG N°1123000140 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 51D - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [C] veuve [K]
née le 28 Novembre 1931 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [K]
né le 28 Décembre 1966 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [R] [V] épouse [B]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 7] SUISSE, de nationalité française, ouvrière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [K]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [K] était propriétaire d'une ancienne maison de ferme isolée à usage d'habitation située à [Adresse 8] à [Localité 9] (25) divisée en deux logements donnés en location.
Par acte authentique du 30 décembre 2000, [M] [K] a consenti à ses fils MM. [X] et [Y] [K], une donation à titre de partage anticipé qui donnait la nue-propriété de l'immeuble susvisé à son fils [Y], l'usufruit étant donné à son conjoint survivant, Mme [Z] [C] épouse [K], à son décès.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2008, [M] [K] a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [B] sur l'appartement côté Est de cette ancienne ferme, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros. Le dernier loyer en date en 2024 est de 547,87 euros par mois.
[M] [K] est décédé le 9 mars 2018.
Le 24 février 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux a été signifié à Mme [B] par huissier de justice, à la demande de Mme [Z] [K], usufruitière, et de M. [X] [K], nu- propriétaire.
Par lettres avec accusé de réception des 25 mai et 22 juin 2023, Mme [B] a contesté le congé, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.
Par assignation délivrée à Mme [Z] [K] le 5 juillet 2023 et à M. [X] [K] le 17 juillet 2023 (actes déposés à étude), Mme [B] a saisi le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de contester le congé.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
- annulé le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à Mme [R] [B] le 24 février 2023, et rappelé en conséquence que le bail est tacitement reconduit pour trois ans à compter du 1er octobre 2023 ;
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné in solidum Mme [Z] [K] et M. [X] [K] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [Z] [K] et M. [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 5 juillet 2023 et du 17 juillet 2023.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
- certaines fautes alléguées par les propriétaires dans le congé remontent à plus de trois ans et se heurtent à la prescription ;
- en l'absence d'état des lieux et au vu d'accords verbaux donnés par [M] [K] à Mme [B], les reproches relatifs aux limites de terrains, clôtures et barrières ne sont pas prouvés ;
- la seule faute prouvée à l'encontre de Mme [B] est la pose d'une barrière obstruant partiellement le chemin d'accès à la ferme voisine ; elle est insuffisante à caractériser un motif de congé pour son bail.
Par déclaration du 14 novembre 2023, Mme [Z] [K] et M. [X] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 février 2024, M. [Y] [K] est intervenu volontairement aux côtés de sa mère et de son frère.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025, ils concluent :
>> au principal à l'annulation de l'acte de signification de l'assignation à M. [X] [K] en date du 17 juillet 2023 pour vice de forme et du jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontarlier le 16 octobre 2023 sur le fondement de l'assignation annulée,
>> à défaut, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en celle rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [B], et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer M. [Y] [K] recevable en son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevable l'action initiale de Mme [B] à l'encontre de M. [X] [K] pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclarer M. [X] [K] hors de cause ;
> à titre principal :
- « donner acte au congé pour motifs légitimes et sérieux » signifié à Mme [B] le 24 février 2023 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [B] ;
- assujettir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 547,87 euros à compter du 12 septembre 2023 jusqu'à la date de cessation effective de l'occupation des lieux ;
> à titre subsidiaire :
- constater la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance suivant le commandement visant la clause résolutoire et resté infructueux en date du 27 mai 2021 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [B] ;
- assujettir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 547,87 euros à compter du 28 mai 2021 jusqu'à la date de cessation effective de l'occupation des lieux ;
> à défaut :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution par Mme [B] de ses obligations lui incombant en qualité de locataire, notamment de justifier d'une assurance habitation, d'user de manière paisible du bien loué suivant la destination faite au contrat de bail, et de ne pas transformer les lieux sans l'autorisation du bailleur ;
- ordonner l'expulsion de Mme [B] et de tout occupant éventuel de son fait ;
- assujettir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 547,87 euros à compter de la décision à venir et jusqu'à la date de cessation effective de l'occupation des lieux ;
> en toute hypothèse :
- débouter Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
1/ sur l'exception de nullité et la fin de non recevoir :
- l'assignation délivrée le 17 juillet 2023 est nulle pour ne pas avoir mentionné le nom et l'adresse du véritable destinataire de l'acte, M. [Y] [K], nu-propriétaire ; cette erreur de nom et d'adresse porte nécessairement grief à ce dernier qui n'a découvert le litige qu'une fois le jugement rendu ; la nullité de l'acte introductif d'instance emporte nullité du jugement prononcé à l'issue de cette instance ;
- l'action intentée par Mme [B] contre M. [X] [K] qui ne dispose d'aucun droit démembré de propriété sur le bien loué, et donc qui est dépourvu de tout intérêt à agir, est irrecevable ;
2/ sur le bien-fondé du congé :
- le congé délivré le 24 février 2023 est fondé sur des causes réelles et sérieuses : non respect des limites et des lieux loués, manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; aucun accord n'a été donné à Mme [B] pour une extension de l'assiette louée, alors que les limites de la parcelle louée et le partage des parties communes avec l'autre locataire étaient parfaitement clairs depuis la signature du bail en 2008, l'avenant de 2011 et la sommation interpellative du 27 mai 2021 ;
- il s'agit de motifs actuels auxquels la prescription ne peut être opposée ;
3/ sur leur demande subsidiaire de constat de résiliation pour défaut d'assurance :
- la résiliation judiciaire est acquise par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail suite au commandement du 27 mai 2021 fait à Mme [B] de produire le justificatif de son assurance pour l'année 2021 avant le 28 juin 2021 ; cette demande est recevable pour avoir été formulée le 5 février 2024 soit dans le délai de trois ans ; l'attestation d'assurance fournie ultérieurement est insuffisante à remplir cette obligation puisqu'elle ne précise pas l'étendue des garanties ;
4/ Sur leur demande subsidiaire de résiliation du bail :
- outre les manquements visés par le congé, Mme [B] ne justifie pas d'attestations de ramonage et dispose d'animaux de ferme sur un terrain d'habitation ;
- elle a également manqué à plusieurs reprises de justifier d'une assurance habitation malgré les relances répétées des bailleurs ; aucun justificatif d'assurance n'est encore fourni pour les années 2020 et 2021 et pour la moitié de l'année 2022 ; les justificatifs produits occultent des informations qui ne permettent pas aux bailleurs de connaître les limites de garanties (numéro de contrat, sans date, ce qui ne permet pas de vérifier si les documents correspondent au contrat en cours au moment de sa transmission, la superficie totale du bien assuré ; il est indispensable qu'elle leur communique la référence du contrat, le montant garanti, la nature des sinistres garantis, la période de couverture des garanties, la superficie garantie, les réserves de foin, paille
stockés dans la grange ou ailleurs ;
5/ sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [B] :
- aucune faute ne peut leur être reprochée ;
- le préjudice de Mme [B], s'il était prouvé, n'est dû qu'à son propre comportement et est donc sans lien de causalité avec le congé ou leurs demandes légitimes ;
- s'ils doivent passer par un commissaire de justice pour obtenir annuellement l'attestation d'assurance, c'est parce que Mme [B] ne la leur communique pas ; il a ainsi fallu attendre le 20 novembre 2024 pour obtenir l'attestation d'assurance pour 2024 qu'elle détenait depuis le 4 septembre 2024 alors que cette transmission fait partie intégrante de ses obligations contractuelles.
Mme [B] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 décembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontarlier le 16 octobre 2023 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et prenant en compte l'intervention de M. [Y] [K], de :
- condamner M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ;
> en tout état de cause :
- condamner in solidum M. [Y] [K] et Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- les consorts [K] ne sauraient se prévaloir d'une quelconque nullité ou irrecevabilité dans la mesure où ce sont eux-mêmes qui lui ont indiqué que le nu-propriétaire était M. [X] [K] au lieu de son frère [Y] ;
- l'action en résiliation, qu'elle soit fondée sur le congé ou sur le prononcé de la résiliation, est prescrite puisqu'elle se fonde sur des faits dont les consorts [K] avaient connaissance dès 2015 et donc remontant à plus de trois ans ;
- les motifs indiqués pour justifier le congé qu'ils lui ont donné sont soit non prouvés, soit non caractéristiques d'une atteinte à ses obligations, soit insuffisants pour justifier la résiliation du bail : la barrière qu'elle a mise en place n'entrave pas l'accès au chemin desservant la ferme puisqu'il s'agit d'une barrière amovible qui n'est positionnée que sur une partie de la chaussée et destinée à éviter les erreurs d'orientation des personnes circulant sur la route principale ; l'accès est parfaitement libre pour les riverains ; elle n'a jamais enlevé de clôtures autres que les siennes et le congé ne précise pas les clôtures visées ; la seule clôture qu'elle a installée servait à contenir ses animaux sur l'aisance que [M] [K] lui avait octroyée ; elle n'a pas d'autres problèmes de voisinage qu'avec M. [O] [T], qui n'est pas un voisin, et pour le compte duquel les consorts [K] n'ont aucun intérêt à agir ; elle n'a jamais eu de comportement inapproprié à son égard ; elle n'a pas installé d'abri mais un simple cabanon pour les animaux ; il n'est pas démontré qu'elle utilise plus de la moitié de la grange ;
- en échange de travaux de rénovation, [M] [K] l'avait autorisée dès 2009 à disposer gracieusement d'aisance de terres ;
- elle a toujours adressé ses attestations d'assurance et de ramonage soit à Mme [K] soit à Me [L], huissier de justice par lettre simple ; suite au commandement du 21 mai 2021, elle a adressé l'attestation pour l'assurance en cours par mail du 10 juin 2021 ;
- sa demande de dommages et intérêts est fondée sur le comportement abusif et harcelant des consorts [K] qui, après avoir délivré un congé frauduleux fondé sur des motifs personnels, multiplient les démarches administratives pour la pousser à bout.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 suivant et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité de l'assignation initiale et du jugement :
Le congé, en matière de bail, a la nature d'un acte d'administration ; l'usufruitier peut donc délivrer congé seul, sans l'intervention du nu-propriétaire.
Ainsi en assignant Mme [Z] [K], usufruitière ayant délivré le congé, Mme [B] a valablement introduit son action en contestation du congé à son encontre.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et l'article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En l'espèce, il est établi que les propriétaires du logement donné à Mme [B] en location objet du présent litige sont Mme [Z] [K] ès qualités d'usufruitière et M. [Y] [K] ès qualités de nu-propriétaire.
En délivrant à M. [X] [K] l'assignation à comparaître devant le tribunal de proximité de Pontarlier pour contester le congé de son bail, Mme [B] a diligenté une procédure envers une personne à l'encontre de laquelle les prétentions ne pouvaient être formées.
L'action à l'encontre de cet intimé doit être déclarée irrecevable.
La cour relève que cette erreur de personne figurant sur l'assignation en contestation résulte de l'erreur figurant sur le congé lui-même délivré par Mme [Z] [K] et M. [X] [K].
La cour rejette donc l'exception de nullité de l'assignation, et de celle subséquente du jugement déféré et fait droit à la fin de non recevoir relative à l'absence d'intérêt à agir contre M. [X] [K] qui sera mis hors de cause.
- Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux :
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
De l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il résulte que le preneur est tenu, outre de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, ce qui n'est pas contesté dans le cas d'espèce,
d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l'espèce, le congé délivré par les consorts [K] à Mme [B] le 24 février 2023 est fondé sur les inexécutions de ses obligations de locataire suivantes :
- empêcher le libre accès à la propriété des consorts [K] en mettant une barrière à l'entrée d'un chemin qui n'est pas privatif mais commun, car non loué,
- avoir posé des cloisons dans la grange sans solliciter le propriétaire ;
- utiliser des biens non loués ou communs, notamment :
. en enlevant en 2021 des clôtures existantes et en posant des clôtures sans autorisation sur des parcelles non incluses dans son bail : la parcelle située au Sud-Ouest des garages est commune aux deux locataires ; or, Mme [B] a enlevé, selon les bailleurs, la clôture installée le 16 septembre 2021 par l'autre locataire pour user de son bien loué ;
. en faisant paître des vaches le 16 février 2022 sur la parcelle située derrière les garages qui ne lui est pas attribuée en propre ;
. en installant un cabanon sur une parcelle non louée et sans autorisation ;
. en faisant une utilisation abusive de la grange (utilisation de plus de la moitié alors que seule une moitié est louée) ;
- se comporter de manière inappropriée avec les voisins, notamment avec M. [T] [O], lequel se plaint de barrières ouvertes, d'accusations proférées à tort, de ne pas pouvoir jouir des limites de parcelle'
Mme [B] oppose d'abord à ces demandes la prescription de certains faits remontant à plus de trois ans.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Les faits qui résultent d'un manquement continu et qui se poursuivent jusqu'au congé (occupation de plus de la moitié de la grange, pose de cloisons) sont continus et sont soumis à une prescription dont le délai n'a pas commencé à courir.
Concernant les atteintes aux clôtures, à l'occupation de parcelles, au fait de faire paître des animaux et de poser une barrière amovible sur le chemin d'accès, les faits sont constatés dans les actes d'huissier de justice de 2021 et il n'est pas prouvé qu'ils soient les mêmes que ceux visés dans le courrier de 2015 ; la prescription n'est pas acquise.
Quant autres faits (problèmes avec les voisins), ils datent de 2021 et ne sont donc pas prescrits.
La cour, quoique non saisie par Mme [B] d'une fin de non recevoir tirée de la prescription, constate, comme le tribunal, que les faits visés dans le congé ne sont pas prescrits.
Mme [B] conteste l'intégralité des manquements qui lui sont reprochés. Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient aux consorts [K], qui ont délivré un congé pour motifs légitimes et sérieux, d'apporter la preuve des faits qui fondent le congé.
Il ressort des différents constats de commissaires de justice que la barrière portative que Mme [B] reconnaît avoir disposé sur une partie du chemin d'accès à la ferme, n'obstrue par le passage qui est limité aux seuls occupants de la maison et des parcelles qui l'entourent.
La cour relève que les griefs tenant à l'utilisation de la parcelle située derrière les garages sont essentiellement imputables à un manque de rigueur dans la rédaction du bail et de son avenant. Le plan griffonné sur un papier libre, dont une simple copie ne laissant pas apparaître les couleurs est communiquée à la cour, ne permet pas à la juridiction de caractériser une occupation par Mme [B] de lieux non loués.
En tout état de cause, la tolérance qui a pu être accordée (par [M] [K] ou l'agriculteur qui ne voulait pas utiliser cette partie de sa parcelle) à Mme [B] de laisser paître des animaux sur le terrain derrière les garages est bien révoquée ; il appartient à Mme [B], si elle l'utilise encore, d'ôter tout élément qu'elle y aurait installé (barrière, citerne, abri, animaux).
Les reproches faits à Mme [B] d'avoir supprimé des clôtures posées par d'autres (bailleur ou autre locataire) ne sont pas suffisamment étayés par un constat d'huissier de justice qui ne fait que constater l'existence ou l'absence de clôture sans que l'auteur des suppressions ne puisse être identifié.
Le bail ne mentionne pas que le locataire ne peut avoir d'animaux de ferme, étant précisé que la détention de deux vaches et un cochon ne suffit pas à caractériser une activité agricole et le non respect de la destination des lieux. [M] [K] avait connaissance de la présence d'animaux puisqu'il avait autorisé, en le limitant, le stockage de foin et paille dans la grange ou l'écurie. Il est en outre à relever que le bail porte sur une ancienne ferme transformée en deux appartements qui est isolée en pleins champs. L'appréciation serait différente pour une ancienne ferme située au coeur d'un village.
Les consorts [K] font grief à Mme [B] d'avoir posé des cloisons dans la grange (mais ne lui reprochent pas celles qu'elle a posées dans l'écurie) ; il résulte du constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024 qu'il s'agit en fait de cloisons légères et amovibles faites essentiellement d'étagères aux fins de délimiter l'occupation de la grange entre les deux locataires. Là aussi, c'est le manque de clarté du bail et de l'avenant et le manque d'organisation du bailleur qui a contraint la locataire à poser des limites. Le locataire voisin, rencontré par le commissaire de justice, s'est dit satisfait du partage de la pièce entre eux. Si le bailleur veut clarifier l'occupation de cette pièce, il a la charge de le déterminer dans le bail ou concrètement par la pose de cloisons.
Concernant le cabanon, le constat d'huissier de justice du 16 février 2023 montre qu'il ne s'agit pas d'un cabanon implanté dans le sol mais d'un simple abri plastique pour les vaches.
Pour étayer les griefs portant sur un comportement inapproprié de Mme [B] entre voisins, les consorts [K] ne versent qu'un constat d'huissier de justice du 21 septembre 2021 portant sur la pose d'une clôture par M. [T] puis sa suppression. Mme [B] verse aux débats un courrier de cet agriculteur, locataire de terres appartenant aux consorts [K], adressé vraisemblablement à ces derniers dans lequel il se plaint de Mme [B] qui ne respecterait pas les limites de location, laisserait les parcelles ouvertes et l'accuserait de différentes choses. Ce courrier a une faible valeur probatoire puisqu'il ne remplit pas les conditions de forme exigées par l'article 202 du code de procédure civile ; il est en outre contrecarré par différentes attestations versées par Mme [B] qui établissent qu'elle ne rencontre pas de difficultés avec ses autres voisins.
Il en résulte qu'une fois encore le grief s'explique pas une description trop floue des terrains que Mme [B] peut utiliser.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les consorts [K] échouent à prouver que les griefs reprochés à Mme [B] dans le congé délivré le 24 février 2023 sont établis et constituent des motifs légitimes et sérieux justifiant la résiliation du bail.
La cour confirme donc le jugement qui a annulé le congé délivré à Mme [B] le 24 février 2023.
- Sur le constat de la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l'assurance suivant le commandement du 27 mai 2021 :
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d' assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l'espèce, les consorts [K] ont délivré à Mme [B] le 27 mai 2021 un commandement d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire ; ils soutiennent que, le justificatif n'ayant pas été transmis le 27 juin 2021, la résiliation du bail est acquise.
La première demande de constat de résiliation de bail pour ce motif a été formalisée le 5 février 2024 soit moins de trois ans après ce commandement de payer ; cette demande est recevable, étant précisé que la cour n'est pas saisie d'une fin de non recevoir.
Mme [B] conteste cette demande de constat de résiliation en affirmant qu'elle a bien justifié de cette assurance par mail du 10 juin 2021 adressé à Me [L], huissier de justice mandataire des consorts [K]. La cour constate que ne figurent pas dans les pièces versées aux débats les pièces jointes du mail du 10 juin 2021 qui apporteraient la preuve de l'envoi de l'attestation, ce que contestent les bailleurs.
L'attestation d'assurance, datée de juin 2021, qui couvre la période du 17 mars 2021 au 17 mars 2022 a finalement été communiquée aux appelants en fin de procédure d'appel.
La cour rappelle que l'objet de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 est de contraindre le locataire à être assuré pour les risques locatifs et que, dès lors, la résiliation du bail ne se justifie pas si, même au-delà du délai d'un mois, le locataire peut justifier avoir été assuré sur cette période.
En l'espèce, il est établi que Mme [B] a, dans le délai d'un mois, évoqué des difficultés à obtenir l'attestation de son assureur, qu'elle avait justifié de son assurance les années précédentes et en a justifié pour les périodes suivantes, et qu'elle a finalement communiqué aux bailleurs le justificatif attendu pour la période invoquée.
Il est donc désormais établi que Mme [B] était assurée pour la période visée par le commandement de justifier d'une assurance, comme pour les périodes antérieures et postérieures.
La seule obligation légale du locataire est de verser un justificatif d'assurance portant mention des garanties souscrites, du bien loué, de la période assurée et de la validité du contrat ; le bail ne porte pas mention d'exigences supplémentaires sur le contenu de cette attestation. Dès lors, les consorts [K] ne peuvent exiger de Mme [B] qu'elle verse l'intégralité du contrat d'assurance, que celui-ci couvre une activité agricole ou qu'il comporte une des mentions visées dans la sommation interpellative du 16 juin 2021 qui n'a pas de valeur normative.
Au vu de ces observations, la cour rejette la demande de constat de résiliation de bail pour défaut d'assurance.
- Sur le prononcé de la résiliation du bail pour inexécution par Mme [B] de ses obligations de locataire :
La cour renvoie aux paragraphes ci-dessus relatifs d'une part au congé pour motifs légitimes et sérieux et d'autre part au défaut d'assurance et reprend les mêmes motivations pour juger que les faits ne sont pas prescrits et que, pour ceux qui sont établis, ils ne constituent pas un motif suffisant pour prononcer la résiliation du bail.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] :
Si le congé n'a pas été validé, si la résiliation du bail n'a pas été constatée ni prononcée, il n'en demeure pas moins que Mme [B] n'est pas exempte d'un comportement critiquable dans sa manière d'occuper les lieux et ses difficultés à justifier de son assurance. La réitération, par acte de commissaire de justice, de la demande des consorts [K] adressée à Mme [B] pour qu'elle justifie de son assurance en 2024 et 2025, n'est pas abusive.
Pour le reste, elle ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue.
La cour confirme le rejet de sa demande de dommages et intérêts prononcé par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation initiale délivrée les 5 et 17 juillet 2023 et du jugement du tribunal de proximité de Pontarlier rendu le 16 octobre 2023 présentée par Mme [Z] [C] veuve [K], M. [X] [K] et M. [Y] [K] ;
Déclare Mme [R] [B] irrecevable en son action dirigée contre M. [X] [K] et met ce dernier hors de cause ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier ;
Et y ajoutant :
Déboute Mme [Z] [C] veuve [K] et M. [Y] [K] de leurs demandes de constat et de prononcé de la résiliation du bail et des demandes accessoires afférentes ;
Condamne in solidum Mme [Z] [C] veuve [K] et M. [Y] [K] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [Z] [C] veuve [K] et M. [Y] [K] de leur demande et les condamne in solidum à verser à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,