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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.960

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGEP, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Ilidio X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2°/ M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidations des biens de la société SGIE, demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1984 en qualité de ravaleur par la société SGIE, et passé au service de la société SOGEP, a été licencié le 15 avril 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1988) de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors que, selon le moyen, il aurait pu retirer son licenciement, après avoir appris que le salarié était en rechute d'accident de travail, et reprendre la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut de l'accord du salarié pour l'annulation du licenciement prononcé le 15 avril 1987, celui-ci était définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu la valeur des attestations versées aux débats ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que la présomption d'imputabilité ne jouait pas pour les rechutes d'accident du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a écarté l'application des dispositions relatives aux accidents du travail ; que les griefs sont donc inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société SOGEP, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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