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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-12.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.432

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., 2 / Mme Annie X..., née Antoine, demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la Société civile immobilière de la rue Alexandre Dumas, dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière de la rue Alexandre Dumas, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1993), qui rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 27 février 1992 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à ce dernier, cassé par une décision de ce jour ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCI de la rue Alexandre Dumas, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz