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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-13.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.228

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-13.228 et 86-13.229 formés par la société à responsabilité limitée MONAPRIM, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., en cassation des arrêts rendus les 27 avril 1983 et 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de Madame Jeanne C..., veuve X..., épouse METEREAU, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pouvois n° 86-13.228 et 86-13.229 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. B..., Y..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis D..., Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations la SCP Nicolas, Masse Dessen et Georges, avocat de la société Monaprim, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 86-13.228 et 86-13.229 ; Sur les moyens uniques des deux pourvois, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Limoges, 27 avril 1983 et 13 novembre 1985) qu'au cours d'un transport exécuté par Mme X..., des marchandises destinées à la société Monaprim ont été pour partie perdues ou avariées ; Attendu que la société Monaprim fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour déterminer son préjudice, retenu que le nombre des colis avariés s'élevait à 56 et que le total des colis perdus ou avariés s'élevait à 787, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en l'occurrence, l'arrêt de cassation du 27 mai 1981 avait uniquement annulé l'arrêt du 17 octobre 1979 en ce qu'il avait, pour déterminer le montant de l'indemnité due à la société Monaprim, pris en considération la valeur des fruits perdus et avariés au lieu de leur livraison et au temps de celle-ci et non celle contemporaine au lieu de leur prise en charge ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, statuant à nouveau sur le nombre des colis avariés et fixant celui-ci à 56, a méconnu la portée de la cassation intervenue, laquelle était limitée à la valeur de la marchandise devant servir de base au calcul de l'indemnité et a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 1979, objet de la cassation partielle, avait fait droit à l'entière demande de la société Monaprim, laquelle portait, en ce qui concernait les avaries, sur la totalité de caisses, après avoir retenu qu'il n'était pas exclu que l'état d'avarie des cerises à l'arrivée eût été causé par l'atmosphère insuffisamment refroidie de la remorque frigorifique pendant le voyage et qu'en l'absence de réserves faites par le transporteur au départ sur l'état des cerises, la responsabilités de celui-ci était engagée ; qu'en réduisant à 56 le nombre des caisses avariées et en fixant à 786 le nombre total des colis perdus et avariés, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité définitive de la chose jugée attachée aux dispositions précitées du précédent arrêt non comprises dans le champ de la cassation et a violé l'article 1351 du Code civil et alors, enfin, que Mme veuve X... s'était bornée, dans ses conclusions, à solliciter l'homologation du rapport de l'expert commis et s'était abstenue de contester l'existence des ventes à perte des marchandises avariées ou de soulever le caractère non contradictoire de ces ventes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, retenant l'absence de caractère contradictoire de ces ventes à perte de même que contestant leur existence, pour décider que la société Monaprim n'avait droit à aucune réparation du chef des 3202 autres colis avariés, a statué par un moyen soulevé d'office et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que par l'arrêt du 27 mai 1981, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 octobre 1979 dans les limites du second moyen du pourvoi de Mme X... critiquant l'évaluation donnée par la cour d'appel du préjudice de la société Monaprim ; qu'il s'ensuit que l'appréciation de l'ensemble des éléments de ce préjudice se trouvait soumis à la cour d'appel de Limoges ; Attendu, en second lieu, que la cour de renvoi a évalué le préjudice dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans soulever d'office aucun moyen ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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