Tribunal Administratif de Rouen, 07 février 2025. 2403122
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403122
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL DEHAN et SCHINAZI, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 29 juillet 2024, consécutive au recours gracieux du 28 mai 2024 et les décisions portant retraits de points résultant des infractions commises les 18 août 2018, 19 février 2019, 6 décembre 2021, 16 janvier 2023, 28 février 2023, 1er mars 2023, 10 avril 2023 et 23 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 7 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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